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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 31 juil. 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 12 décembre 2024, N° 24/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N°25/02304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 5]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
31 juillet 2025
Dossier N°
N° RG 25/01336 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFO3
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[G] [C]
C/
[Y] [H]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 10 juillet 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU, en date du 12 Décembre 2024, enregistré sous le n° 24/00131
ET :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – anciennement DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL TGGV, commissaire de justice à Oloron Sainte-Marie en date du 2 mai 2025, [G] [C], qui a été condamné à rembourser à [Y] [H] le prix du véhicule automobile qu’il lui a cédé et à lui payer la somme exposée au titre des réparations portant sur ce bien, outre une indemnisation pour le préjudice de jouissance qu’il a subi en suite de la résolution de cette transaction par jugement prononcé le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pau, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie, les dépens étant réservés.
À cet effet, il expose qu’il justifie de moyens sérieux d’annulation ou de réformation en ce sens, d’une part, que le principe du contradictoire a été transgressé devant le premier juge devant lequel il n’a pas comparu pour ne pas avoir eu connaissance des pièces versées aux débats et d’autre part que le vice allégué entachant le véhicule automobile n’est pas établi.
Il ajoute que l’exécution de la décision contestée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à son statut matériel.
[Y] [H] conclut au rejet des prétentions de [G] [C] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et affirme que l’assignation portant liaison de l’instance devant le premier juge détaille les pièces sur lesquelles il étayait sa demande, qu’il n’a pas comparu alors qu’il a été assigné à personne sachant qu’il démontre que le véhicule cédé présentait un vice; il affirme encore que sa situation patrimoniale et familiale lui permet de s’acquitter des sommes mises à sa charge.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 -3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Or, en la cause, il sera relevé que c’est à tort que [G] [C] allègue une violation du principe du contradictoire devant le premier juge alors qu’il a été régulièrement cité à personne, et que les pièces contestées ont été mentionnées dans cet acte, sa non comparution n’étant pas imputable au défendeur.
En outre le tribunal judiciaire de Pau pour prononcer la résolution de la vente dont s’agit a fondé sa décision sur un rapport d’expertise en date du 24 mars 2023 opposable à [G] [C] pour avoir été convoqué aux opérations selon lequel le véhicule automobile concerné présente des vices, élément conforté par un devis en date du 4 août 2022, au terme duquel la pompe de direction assistée doit être remplacée.
Bien plus, par message électronique en date du 10 août 2022 le demandeur informait [Y] [H] de son souhait de participer aux frais de remplacement de cet élément, son avocat avisait celui du défendeur par courriers en date des 12 mars 2025 et 14 mars 2025 de sa volonté de payer la somme mise à sa charge par le jugement entrepris.
En conséquence, le premier président de ce siège dira que les griefs articulés par [G] [C] ne caractérisent pas le moyen sérieux d’annulation ou de réformation édicté par l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par suite, les prétentions de ce dernier seront rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister aux prétentions du demandeur, [Y] [H] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 € (mille cinq cents euros).
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [G] [C] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement 24/253 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 12 décembre 2024,
Condamnons [G] [C] à payer à [Y] [H] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [G] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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