Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 25 avr. 2025, n° 23/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 3 juillet 2023, N° 22/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 518/25
N° RG 23/01131 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VB2G
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS FRANCE
en date du
03 Juillet 2023
(RG 22/00046 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. ALGECO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Mars 2025
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 20 août 2019, Monsieur [O] [N] a été engagé à compter du 26 août 2019, en qualité de technicien d’exploitation ' niveau II ' échelon 3- coefficient 190 selon la convention collective nationale de la Métallurgie de Saône et Loire par la société ALGECO qui emploie habituellement plus de 11 salariés.
Monsieur [N] percevait, en contrepartie de ses fonctions, une rémunération mensuelle brute de 1 723 euros.
Le 11 juin 2020, Monsieur [N] a été victime d’un accident du travail lors d’une opération de rangement dans les racks de stockage.
Des panneaux comportant des fenêtres entreposés dans les racks ont basculé et sont tombés sur Monsieur [N].
Suite à cet accident, la société ALGECO a établi une déclaration d’accident du travail le 12 juin 2020.
Par lettre du 29 juin 2020, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 11 juin 2020.
Monsieur [N] a été placé en arrêt de travail de manière continue du 11 juin 2020 au 14 janvier 2021.
Lors d’une visite de reprise, Monsieur [N] a été convoqué auprès de la médecine du travail le 18 janvier 2021. À l’issue de cette visite, Monsieur [N] a été déclaré inapte au poste de technicien d’exploitation, avec la précision suivante :
« Capacité restante : Monsieur [N] [O] pourrait travailler à un poste dépourvu de manutention lourde, de montées et descentes d’escaliers et d’élévation de l’épaule droite. Monsieur [N] [O] est en capacité de suivre une formation lui permettant d’avoir un poste adapté ».
La société ALGECO a informé, par lettre du 20 janvier 2021, Monsieur [N] de la mise en 'uvre de la procédure de recherche de reclassement et l’a invité à remplir le formulaire lui permettant d’orienter ses recherches sur un périmètre géographique déterminé.
Monsieur [N] a répondu qu’il acceptait toutes propositions suivant les restrictions de la médecine du travail avec le même salaire et les avantages.
Le 9 février 2021, la société ALGECO a proposé à Monsieur [N] un poste de technicien d’exploitation à [Localité 5] dans le département 39 pour une rémunération brute mensuelle de 1 700 '. Monsieur [N] a refusé ce poste le 16 février 2021.
Le 19 février 2021, Monsieur [N] a été convoqué par la société ALGECO à un entretien préalable fixé au 4 mars 2021, et licencié le 10 mars 2021, compte tenu de l’impossibilité de le reclasser après son inaptitude physique à son poste de travail prononcée par le médecin du travail.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [N] a saisi le 18 février 2022 le conseil des prud’hommes de Lens de diverses sommes.
Par jugement en date du du 3 juillet 2023, le conseil des prud’hommes de Lens :
— s’est déclaré incompétent pour juger de la demande d’indemnisation des suites de l’accident du travail et désigné le Pôle Social du tribunal judiciaire de Béthune comme matériellement et territorialement compétent,
— a débouté Monsieur [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation de l’obligation en matière de santé au travail,
— a constaté que Monsieur [N] a bien bénéficié de la législation spéciale en matière de licenciement suite à son accident du travail et a été rempli de ses droits en matière d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement,
— a débouté le salarié de sa demande de juger que le licenciement intervenu est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements gravement fautifs de l’employeur ainsi que de l’ensemble de ses demandes incidentes,
— a débouté Monsieur [N] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la Société ALGECO de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé à chacun ses propres dépens.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 27 janvier 2025, Monsieur [N] demande à la cour de :
— infirmer la décision intervenue et statuant à nouveau, juger que l’employeur s’est rendu coupable d’une violation de ses obligations en matière de santé et de prévention des risques au travail et condamner l’employeur à payer à Monsieur [N] une somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts,
— juger que l’employeur s’est rendu coupable d’une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et de le condamner au paiement d’une somme de 6 000 ' à titre de dommages et intérêts,
— infirmer la décision et juger que l’inaptitude est due aux manquements fautifs de l’employeur qui a également violé ses obligations en matière de reclassement,
— juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, car l’inaptitude est due à un manquement gravement fautif de l’employeur,
— juger que le licenciement est également dénué de cause réelle et sérieuse compte tenu de l’absence de recherche loyale de reclassement de la part de l’employeur ,
— Condamner l’employeur à payer au salarié une somme de 25 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement,
— Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 25 février 2025, la société ALGECO demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Lens en toutes ses dispositions,
En conséquence :
IN LIMINE LITIS, DÉCLARER le conseil des prud’hommes incompétent pour juger de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
RENVOYER cette demande spécifique devant le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Arras,
JUGER qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’a été la cause directe de l’inaptitude de Monsieur [N],
JUGER que la société ALGECO a respecté son obligation de recherche de reclassement,
JUGER que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude de Monsieur [N] prononcée par le Médecin du Travail repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement,
DÉBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société ALGECO la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du conseil des prud’hommes de Lens pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Par ailleurs, selon l’article L142-8 du code de sécurité sociale que « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1»
L’article L4111-1 du code du travail dispose quant à lui, que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Il en résulte que l’indemnisation des dommages nés d’un accident ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. La juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite au titre de l’indemnisation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité la réparation du préjudice résultant de son accident du travail survenu le 11 juin et dont il a d’ailleurs saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire compétent. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Sur la contestation du licenciement pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. En effet, si l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n’est pas l’inaptitude, mais le manquement de l’employeur qui l’a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il ne suffit toutefois pas d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer le lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
En l’espèce, Monsieur [N] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l’origine de son accident de travail, de son inaptitude et de son licenciement pour inaptitude. Il explique qu’il ressort du formulaire 212 obtenu de la médecine du travail la preuve de ce manquement.
L’employeur fait valoir que Monsieur [N] connaissait les mesures de prévention liées à son poste de travail dès lors qu’il a bénéficié d’une formation à la sécurité les 12 décembre 2019 et 6 janvier 2020. Il ajoute que l’accident du 11 juin 2020 ne résulte pas d’une défaillance du rack mais du fait que Monsieur [N] s’est placé à côté du rack et a retiré la barre de sécurité par le salarié seul alors qu’il faut en principe être deux pour exécuter cette man’uvre.
Il ressort cependant du formulaire 212 rempli par la société ALGECO versé aux débats par le salarié, du flash sécurité du 18 juillet 2020 édité par la société ALGECO ainsi que des mesures prises par l’employeur à la suite de cet accident qu’aucun mode opératoire n’avait été mis en place pour éviter la survenance de ce type d’accident dont Monsieur [N] mais aussi son collègue ont été victimes alors qu’ils s’apprêtaient à ranger un panneau sur le rack qui en contenait déjà d’autres. Il apparaît en effet que les panneaux déjà installés sur le rack l’étaient presque à la verticale de sorte que lorsque Monsieur [N] a enlevé la barre de sécurité et qu’il s’est dirigé avec son collègue avec le chariot contenant l’autre panneau à ranger, tous les deux tournant le dos au rack, les panneaux déjà installés sont tombés sur eux. Le Flash de sécurité publié postérieurement à cet accident rappelle ainsi l’importance de bien ranger les panneaux vitrés se trouvant dans les racks et le mode opératoire mis en place par la suite indique que les deux salariés doivent vérifier la bonne inclinaison des panneaux avant toute opération, mais également que la présence d’une troisième personne qui valide l’aspect sécuritaire est nécessaire, et que les panneaux présents doivent être sanglés avant le retrait de la barre de sécurité, ce qui supprime le risque de basculement.
Par ailleurs, il est établi qu’à la suite de cet accident qui a été déclaré et pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, Monsieur [N] a été placé en arrêt de travail de façon continue jusqu’à ce qu’il soit déclaré inapte. Par ailleurs il ressort des éléments versés aux débats que l’inaptitude au port de charge lourde du salarié résulte du traumatisme subi par son épaule et de sa hanche lors de la chute des panneaux. Le lien entre l’accident de travail et sa déclaration d’inaptitude est ainsi établi.
Au regard des éléments versés aux débats, il convient de considérer que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. De ce seul fait, le licenciement de Monsieur [N] est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’existence d’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, dès lors que ce manquement n’est sanctionné que par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat
L’article L.1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [N] soutient que l’employeur n’a pas assuré les formations adéquates lui permettant d’assurer sa sécurité. Cependant, dès lors qu’il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du manquement de l’obligation de sécurité, soit celui résultant de l’accident qu’il a subi et qui relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, il sera débouté de cette demande. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant 1 ans d’ancienneté entre 1 et 2 mois de salaires bruts.
Au regard de l’ancienneté du salarié (1 an et 7 mois), de son âge (50 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne (1 723 euros), de sa capacité à retrouver un emploi et de sa situation actuelle dont il ne justifie pas, il convient de lui allouer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est réformé.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la société ALGECO sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de condamner la société ALGECO à payer à Monsieur [N] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger de la demande d’indemnisation des suites de l’accident du travail, sauf à préciser que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire d’Arras,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
L’infirme pour le surplus,
Dit le licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ALGECO à payer à Monsieur [N] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ALGECO à payer à Monsieur [N] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ALGECO aux dépens.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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