Confirmation 18 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 mai 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 MAI 2025
4ème prolongation
Nous, Claire DUSSAUD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00476 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBQ ETRANGER :
X se disant M. [W] [Y]
né le 04 Décembre 1962 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 30 mai 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 à 09h46 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 15 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [Y] interjeté par courriel le 16 mai 2025 à 17h58, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [W] [Y], appelant, non comparant, représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
M. [W] [Y] n’a pas souhaité se présenter à l’audience conformément au mail du cra réceptionné ce jour à 15h08
Me Hélène NICOLAS a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [W] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le premier juge a vérifié et constaté, comme la cour, que M. [U] qui a signé la requête aux fins de prolongation de la rétention avait reçu délégation pour cela par arrêté du 23 avril 2025 publié au recueuil des actes administratifs le 30 avril 2025. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Le moyen est particulièrement mal fondé et doit être écarté.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [W] [Y] soutient que l’administration ne démontre pas la survenance d’une urgence ou d’une menace à l’ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel étant précisé qu’il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l’ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongation. La menace à l’ordre public est d’autant plus avérée que l’intéressé, condamné en 2005 pour des faits graves, et qui est revenu clandestinement sur le territoire national malgré son expulsion, est dépourvu de tout document d’identité et de ressources qui permettraient une réinsertion effective.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [W] [Y] n’est pas démontrée dès lors que les autorités Algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer et aux relances formulées par les autorités françaises.
Le moyen invoqué par M. [W] [Y] est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [Y]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 mai 2025 à 09h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 18 mai 2025 à 15h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBQ
M. [W] [Y] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 18 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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