Confirmation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 nov. 2023, n° 23/04844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04844 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPFT
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2023, à 12h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [R]
né le 30 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [2] 3
assisté de Me Olivier Besson, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [F] (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [R] enregistrée sous le numéro RG23/3609 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 23/3605, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [R] au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 novembre 2023 à 15h30 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 novembre 2023, à 14h38, par M. [M] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [M] [R], y ajoutant sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République de du placement en rétention que le moyen manque en fait dès lors que l’avis a été adressé par courriel du 15 novembre 2023 à 16h30. Le moyen doit être rejeté.
Pour ce qui est de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l’absence de motivation, d’examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur sensemble, étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose, il s’avère que le moyen tiré du fait qu’il dispose d’un titre de séjour valable au Portugal est inopérant devant le juge judiciaire puisqu’il est relatif au choix du pays de renvoi dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Au surplus, le fait qu’il déclare, sans le démontrer, être entré régulièrement en France est sans effet sur sa situation actuelle qui permet au préfet de prendre à son encontre une mesure de rétention légament fondée sur une mesure d’éloignement.
En tout état de cause, il s’avère que M. [M] [R] ne conteste pas l’effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à éviter le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, n’a pas présenté de passeport en cours de validité et n’a pas justifié de documents concernant le domicile dont il allègue. Dès lors, il résulte de ces éléments que la décision est dûment motivée au regard de la situation personnelle de l’intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné.
Les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention doivent donc être rejetés.
S’agissant du défaut de diligences, il ne peut qu’être rejeté dès lors qu’au vu du titre de séjour portugais de l’intéressé le préfet a pris le 17 novembre 2023 un arrêté de transfert de M. [M] [R] à destination du Portugal.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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