Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 sept. 2025, n° 24/08330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08330 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 23/05028
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIEUSAINT CARRE SENART, société coopérative de crédit prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qulaité audti siège
N° SIRET : 493 545 099 00027
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0939, substitué à l’audience par Me Clémence FERRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [H] [J]
[Adresse 2]'
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a émis un crédit personnel n° 102780624000020567304 d’un montant en capital de 12 300 euros remboursable en 72 mensualités de 204,70 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,75 %, le TAEG s’élevant à 4,86 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [H] [J] selon signature électronique du 10 avril 2021.
Suite au non-paiement d’échéances, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 28 septembre 2023, la banque a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2024, a déclaré la banque recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels puis l’a déboutée de sa demande en paiement comme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique, que le lien contractuel n’était pas prouvé dans la mesure où il n’était produit aucune pièce permettant d’établir que la signature électronique avait été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés à défaut de communication du fichier de preuve et de l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI au prestataire.
Il a toutefois retenu que le contrat en cause constituait un commencement de preuve par écrit et qu’il était corroboré par les éléments de solvabilité produits.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que la preuve de la remise de la FIPEN n’était pas rapportée, celle-ci n’étant pas signée et la signature de la clause de reconnaissance étant insuffisante à rapporter cette preuve. Il a ensuite relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Il a souligné que la banque versait aux débats un document intitulé « liste des mouvements avec soldes progressifs », faisant apparaître une liste des mouvements comprenant en guise de paiements des lignes créditrices intitulées « ECHE CAP + INT P0 » ne correspondant pas aux échéances qui devaient être appelées, mais uniquement au capital amorti ce qui ne permettait pas, lors de certains impayés et remboursements d’impayés partiels, de déterminer si la somme mentionnée correspondait au montant de l’impayé ou au montant de la somme effectivement payée. Il a donc considéré que le décompte ne permettait pas de déterminer le montant des versements effectués depuis l’origine et que la banque devait donc être déboutée de ses demandes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 avril 2024, la banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 juillet 2024, la banque demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 11 125,75 euros au titre du crédit personnel n° 00020567304, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an dus sur la somme de 10 010,56 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 28 février 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
— subsidiairement, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 8 846,62 euros au titre du crédit personnel n° 00020567304, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023,
— en tout état de cause de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle précise communiquer aux débats les documents émis par la société DocuSign en sa qualité de Prestataire de Services de Certification Electronique (PSCE), le fichier de preuve, l’extrait de la consultation du site internet www.cyber.gouv.fr qui permet de constater que la société DocuSign France est bien un prestataire de service de certification électronique (« PSCE »), figure sur la liste nationale de confiance et est donc habilitée à émettre le fichier de preuve versé aux débats. Elle ajoute que le contrat de crédit comporte une mention de la date et de l’heure de la signature du document par l’établissement bancaire, le « 9 avril 2021 à 17 :28 :31 » et par Madame [H] [J], le « 10 avril 2021 à 17 :12 :12 » qui correspondant parfaitement à la mention figurant sur le fichier de preuve, qu’elle produit en outre la copie de la pièce d’identité et des éléments de solvabilité et relève que Mme [J] a partiellement remboursé les échéances du prêt jusqu’en juillet 2022.
Elle liste les montants appelés en capital entre le 5 mai 2021 et le 5 février 2023 qui totalisent 3 290,81 euros et les montants payés en capital par Mme [J] dont elle souligne qu’ils totalisent 2 160,25 euros. Elle ajoute qu’il résulte du relevé des échéances en retard avant déchéance du terme que Mme [J] a réglé partiellement l’échéance du mois d’août 2022 puis s’est abstenue de régler les échéances suivantes, de telle sorte que la veille de la déchéance du terme, elle était débitrice de la somme totale de 1 001,31 euros au titre du capital restant dû. Elle souligne que le décompte de la créance au 8 février 2023 reprend les éléments résultant des pièces susvisées et qu’il laisse notamment apparaître :
— les échéances en retard au 8 février 2023 correspondant à :
— 1 001,31 euros en capital
— 227,01 euros au titre des intérêts
— 68,39 euros au titre de l’assurance
— le capital restant au 08 février 2023 : 9 009,25 euros
Elle considère démontrer ainsi les sommes dont Mme [J] est redevable au 8 février 2023 outre les intérêts contractuels postérieurs.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels mais précise que dans le cas où la cour confirmerait cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle produit la liste de tous les règlements effectués par Mme [J] et que dans ce cas elle est bien fondée à réclamer la somme de 8 846,62 euros (12 300 – 3 453,38).
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 juillet 2024 remis à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 avril 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de la signature du contrat
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [J] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction. Elle démontre que la société DocuSign se trouve sur la liste de confiance de l’ANSSI.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-8-20210410171125-5DH99YBHWWGRSQ26, Mme [J] a apposé sa signature électronique le 10 avril 2021 à compter de 17 h 12 minutes et 12 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le document d’acceptation au bénéfice de l’assurance facultative, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [J] identifiée par son mail, et un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de Mme [J] le 29 avril 2021, puis du prélèvement du montant de plusieurs échéances de crédit.
La banque verse aux débats la copie de la pièce d’identité de Mme [J], de ses bulletins de salaire de novembre 2020 à février 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la preuve de la signature du contrat n’était pas rapportée.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [J] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée ou paraphée par Mme [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, le fichier de preuve ne permettant pas non plus de s’assurer de cette remise.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la liste des mouvements du compte, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 8 octobre 2022 enjoignant à Mme [J] de régler l’arriéré de 674,87 euros pour le 16 octobre 2022 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 février 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 12 300 euros la totalité des sommes payées soit 3 453,38 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de la banque et Mme [J] doit être condamnée à payer la somme de 8 846,62 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,75 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 28 février 2023 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] recevable en sa demande, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne Mme [H] [J] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] les sommes de 8 846,62 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Mme [H] [J] aux dépens de première instance et la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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