Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 décembre 2023, N° 23/01031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 42 DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DU2F
VMG/YM
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 22 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01031
APPELANT :
M. [P] [C]
[Adresse 2],
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
INTIMEE :
Collectivité territoriale REGION GUADELOUPE
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle LAURENT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 778 et 905 du code de procédure civile, le président de chambre, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile pour le 18 novembre 2024. Par avis du 20 novembre 2024, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 janvier 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant de ses droits de propriétaire issus de l’acte du 24 octobre 2007 de transfert par l’Etat à son profit de l’immeuble bâti cadastré AN [Cadastre 1] sis à [Localité 13] et de son occupation sans droit ni titre par M. [P] [C], la région Guadeloupe a, par acte de commissaire de justice délivré le 1er juin 2023, fait assigner ce dernier devant le juge du contentieux et de la protection statuant en référé, pour obtenir qu’il ordonne son expulsion du logement n°15 situé au [Adresse 3] [Localité 10] et le condamne au paiement des dépens, d’une indemnité d’occupation de 300 euros par mois jusqu’à son départ effectif des lieux et de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre – Pôle de proximité, a :
— déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
— rejeté les fins de non-recevoir de l’absence de saisine de la CCAPEX et de l’absence de pouvoir pour ester en justice ;
— déclaré recevable les demandes de la région Guadeloupe ;
au principal,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
mais dès à présent, vu l’urgence,
— constaté que M. [P] [C] occupe sans droit ni titre le logement n°15 situé au [Adresse 4] ;
— dit que M. [P] [C] devra quitter et rendre libre de toute occupation ledit logement, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— ordonné à défaut l’expulsion de M. [P] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— fixé à 300 euros l’indemnité d’occupation due par M. [P] [C] à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à la libération des lieux ;
— rejeté les demandes reconventionnelles tendant à l’indemnisation des préjudice subis du fait du harcèlement moral, de la discrimination et de l’abus de procédure ;
— rejeté la demande reconventionnelle tendant à ordonner au demandeur de cesser toutes interventions par voie de commissaire de justice,
— condamné M. [P] [C] à verser à la région Guadeloupe la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [C] aux dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux du 2 février 2023 ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2024, M. [P] [C] a relevé appel de cette décision suivant signification du 25 janvier 2024, déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. Suite à l’avis du greffe du 21 février 2024, M. [P] [C] a fait signifier cette déclaration d’appel, le 28 février 2024. Le 27 mars 2024, la région Guadeloupe a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 18 novembre 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses ultimes conclusions remises au greffe le 28 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [P] [C] demande à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la Région Guadeloupe en raison de l’absence de délibération spéciale,
Subsidiairement,
— dire ne pas avoir lieu à référé,
Très subsidiairement,
— débouter la Région Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
— condamner la Région Guadeloupe à payer à M. [P] [C] la somme de 2 000 euros à titre provisionnel en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la Région Guadeloupe à payer M. [P] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose en substance que la région ne justifie pas de son pouvoir d’ester en la cause, ni de sa qualité de propriétaire du bien revendiqué qu’il occupe régulièrement suivant contrat de bail conclu depuis 2016 avec le syndicat des travailleurs aéroportuaires STA-CTU, l’Association pour la formation professionnelle des adultes (l’AFPA) qu’abritait le site ayant toujours agi en qualité de propriétaire de l’immeuble en question. Il fait valoir l’existence de contestations sérieuses, l’absence d’urgence ou de motif légitime pour la région Guadeloupe à l’expulser de son logement.
Dans ses conclusions remises au greffe le 26 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la région Guadeloupe demande à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge du contentieux et de la protection en toutes ses dispositions ;
— déclarer irrecevables les pièces de M. [P] [C] ;
— débouter M. [P] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [P] [C] à verser à la Région Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance et l’exécution de la décision à intervenir.
Elle réplique en substance justifier de son droit d’agir en justice et de l’occupation sans droit ni titre par M. [P] [C] du bien immobilier dont elle est propriétaire ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, les expulsions des logements en cause ayant été judiciairement ordonnées depuis 2013 soit antérieurement au bail attribué en 2016 à l’appelant.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces communiquées par M. [P] [C]
A l’énoncé de l’article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre parties, en application de l’article 905-1 du même code, l’appelant disposant d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que suite à l’avis du greffe du 21 février 2024, M. [P] [C] a communiqué une dizaine de pièces suivant bordereaux des 21 et 28 mars 2024 sans que l’intimée – qui indique n’avoir pas reçu les pièces 5 et 10- n’ait saisi le président de chambre d’un incident de communication de pièces.
Aussi, contrairement à l’argumentaire de la région Guadeloupe, l’ensemble de ces pièces, régulièrement communiquées dans le délai légal, figurant au dossier et ayant été porté à la connaissance de l’intimée qui en discute au demeurant dans ses écritures, seront déclarées recevables. En conséquence, la demande contraire tendant à déclarer irrecevables les pièces communiquées par M. [P] [C] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir relative au droit d’agir de la région Guadeloupe
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [P] [C] expose qu’en violation de l’article L. 4231-7-1 du code général des collectivités territoriales, la Région Guadeloupe ne justifie pas de son pouvoir d’ester en justice car l’exécutif régional n’a pas pris de décision énumérant les cas dans lesquels il pouvait agir.
Cependant, ainsi que le soutient l’intimée, il est justifié que dans sa 'délibération relative à la délégation d’attributions du Conseil régional au président du conseil régional’ prise le 2 juillet 2021 pour la mandature 2021-2028, ce dernier a reçu délégation expresse pour 'intenter au nom de la Région les actions en justice ou défendre la Région dans les actions intentées contre elle, devant les juridictions administratives, civiles, pénales et prud’homales tant en premier ressort, appel qu’en cassation, en référé qu’au fond'.
Aussi, contrairement à l’argumentaire développé par l’appelant et ainsi qu’il a été jugé, la Région Guadeloupe justifie de son droit d’agir. En conséquence, la la décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il revient à la cour d’apprécier, à la date où le premier juge a rendu sa décision, l’existence d’un trouble manifestement illicite, lequel désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l’existence d’un acte qui ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d’une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur. L’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article précité en appréciant le caractère manifestement illicite du trouble causé, l’atteinte au droit de propriété étant considérée comme constituant par elle-même une voie de fait causant un tel trouble.
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier que par acte de transfert de propriété du 24 octobre 2007, publié à la conservation des hypothèques le 28 novembre 2007, donc opposable à l’égard de tous, l’État a cédé à la Région la parcelle de terre cadastrée AN [Cadastre 1] située [Adresse 2] lieudit [Localité 12] et les bâtiments y existant. Contrairement à ce que soutient M. [P] [C], la Région justifie de son titre de propriété sur l’ensemble de ces biens immobiliers, l’acte précité précisant que ceux-ci sont cédés avec les bâtiments construits par l’État, avec ses deniers, sans exclusion des logements litigieux.
Il n’est pas contesté que ces bâtiments abritaient l’AFPA laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 3 octobre 2007 et que certains d’entre eux constitutifs de logements ont été donnés à bail par le syndicat STA/CTU notamment à des anciens salariés de l’AFPA. Sur ledit bail d’habitation du 1er décembre 2016 conclu avec M. [P] [C] et versé aux débats, il n’est pas question d’un quelconque mandat de l’AFPA, laquelle n’a jamais été davantage propriétaire de ces biens de sorte que l’appelant ne peut valablement se prévaloir de la théorie de l’apparence ou soutenir avoir pensé que ce bail était opposable à la région Guadeloupe, véritable propriétaire. Ce fait a, du reste, été rappelé par ordonnance du 18 janvier 2018 du président du tribunal administratif rejetant la requête présentée conjointement par Mme [T] [I] -également occupante d’un logement sis à l’adresse- et le syndicat précité aux fins d’annulation de l’acte de transfert de propriété du 24 octobre 2007, de sorte que M. [P] [C] est également mal fondé à arguer devant la cour de l’illégalité de la délibération du 12 octobre 2007 autorisant l’acquisition à titre gratuit par le Conseil régional de cet immeuble cadastré AN [Cadastre 1] ainsi que des bâtiments y édifiés, peu important au surplus qu’ils aient été affectés à la formation professionnelle.
Suite au procès-verbal de constat établi le 21 avril 2022 par M. [V] [N] huissier de justice et à la sommation du 2 février 2023 de quitter les lieux occupés délivrée en l’étude de l’huissier instrumentaire, M. [P] [C] ayant préalablement refusé l’acte, ce dernier a eu parfaitement connaissance de ce que le légitime propriétaire poursuivait la reprise et la libération des lieux occupés sans son autorisation.
Aussi, vu l’ensemble des pièces du dossier, il est établi que M. [P] [C] occupe sans droit ni titre le bien immobilier appartenant à la région Guadeloupe ce qui porte atteinte au droit de celle-ci d’en jouir comme elle l’entend au sens de l’article 544 du code civil et constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande d’expulsion de M. [P] [C] du logement n°15 situé au [Adresse 5]. L’indemnité d’occupation prévue par le premier juge sera confirmée en l’absence de contestation dirimante.En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée de l’ensemble de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il incombe à celui qui sollicite réparation d’une telle faute, de l’établir, de même que le lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [P] [C] échoue à démontrer une quelconque faute de la Région à revendiquer le bien dont elle est légitimement propriétaire. Aussi, succombant dans son action principale, il sera purement et simplement débouté de sa demande de dommages et intérêts injustifiée, soutenue en cause d’appel, en toute hypothèse.
La décision querellée sera donc également confirmée sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de la décision de première instance au titre des dépens et frais irrépétibles, seront confirmées. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [C] qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel, ces derniers ne pouvant contenir les frais d’exécution à venir en application de la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile. M. [P] [C] sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné, vu les circonstances de la cause à payer à l’intimée, contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme en toutes ses dispositions critiquées l’ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
— déboute la région Guadeloupe de sa demande d’irrecevabilité des pièces communiquées par M. [P] [C] et du surplus de ses demandes au titre des frais d’exécution de la présente décision ;
— déboute M. [P] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. [P] [C] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel ;
— condamne M. [P] [C] à payer à la région Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Ministère public
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Pneumatique
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Appareil électrique ·
- Incendie ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Exclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Électronique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Visiophone
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Licence ·
- Facture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Boisson ·
- Ordre des avocats ·
- Titre ·
- Profession judiciaire ·
- Procédure
- Plan ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Recours ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Partie
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Notification
- Camping ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Trêve ·
- Parcelle ·
- Délais ·
- Caravane ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Clé usb ·
- Franche-comté ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Langage ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Test ·
- Chômage partiel
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice économique ·
- Activité ·
- Structure ·
- Juridiction ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.