Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 janv. 2026, n° 24/09454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/09454 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB5B
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
indemnisation
détention
DEMANDERESSE :
Mme [M] [E] veuve [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olympe IDRISSI substituant Me Jean-Félix LUCIANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
DEBATS : audience publique du 26 Novembre 2025 tenue par Christophe VIVET, président de chambre, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Christophe VIVET, président et Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 11 décembre 2024, Mme [M] [E] veuve [F] a saisi la juridiction de la Première présidente de la cour d’appel de Lyon d’une demande d’indemnisation du préjudice subi en raison de la mesure de détention provisoire dont elle a été l’objet pendant 58 jours, du 09 février 2016 au 07 avril 2016, après avoir été mise en examen du chef d’abus de faiblesse. Elle expose que, par jugement aujourd’hui définitif du 13 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lyon l’a relaxée de ces faits.
Par ses dernières conclusions du 18 mars 2025, Mme [E] demande que lui soient allouées sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale les sommes de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, 77.559 euros en réparation de son préjudice financier et 7.200 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et demande que soit ordonnée l’exécution provisoire.
A l’appui de sa position, Mme [E] expose concernant son préjudice moral qu’elle exerce la profession de chirurgien-dentiste, qu’elle était âgée de 51 ans lors de son incarcération, qu’elle était parfaitement insérée, et que l’incarcération a représenté un choc très important.
Concernant son préjudice financier, elle demande une indemnisation au niveau du chiffre d’affaires perdu du fait de l’incarcération, exposant qu’elle exerce seule son activité libérale et que les frais afférents ont continué à courir pendant cette période.
Concernant son préjudice matériel, elle demande l’indemnisation du préjudice constitué par les frais d’avocat liés à la détention provisoire.
Par conclusions du 08 août 2025, le Ministère public requiert que soient allouées à la requérante les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice moral et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que les demandes relatives aux préjudices financier et matériel soient rejetées comme non démontrées.
Par ses dernières conclusions du 16 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande que soit allouée à la requérante la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral et que le surplus de ses demandes soient rejetées.
L’Agent judiciaire de l’Etat soutient que le préjudice économique n’est pas caractérisé en ce que « Mme [E] parle d’entreprise mais indique également qu’elle exerçait à titre individuel, ['] indique qu’elle a eu une cessation d’activité puis qu’elle aurait subi une diminution de son chiffre d’affaires, [']qu’elle exerçait dans une structure de moyens », tous éléments dont l’Etat déduit : « on a du mal à comprendre son statut et son réel préjudice ». L’Etat reproche à Mme [E] de justifier de la perte de son chiffre d’affaires et non de son revenu ou de son bénéfice, de ne pas justifier du niveau de son activité lors de son incarcération, et de ne pas produire ses avis d’imposition. L’Etat soutient que l’indemnisation ne peut porter sur le chiffre d’affaires en ce qu’il y a lieu d’en déduire la TVA et les cotisations [6] en particulier.
L’Agent judiciaire de l’Etat soutient en ce qui concerne les frais d’avocat qu’il n’est pas possible de discerner les sommes versées concernant directement et exclusivement le contentieux de la détention provisoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 novembre 2025, à laquelle leurs conseils ont été entendus, l’avocat de Mme [E] ayant eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 149-2 du code de procédure pénale dispose que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête ayant été déposée moins de six mois après que la décision de relaxe a acquis un caractère définitif, et sa recevabilité n’étant pas contestée, elle sera déclarée recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ouvre droit à réparation la période de détention provisoire de 59 jours subie par l’intéressée. Il n’est pas contesté qu’il s’agissait pour elle d’une première incarcération. La juridiction considère que le fait pour une femme de 51 ans, exerçant une profession intellectuelle supérieure, parfaitement insérée, et n’ayant jamais été impliquée dans une quelconque affaire pénale, d’être placée en détention provisoire en raison d’une infraction principalement reprochée à son mari, lui-même en fuite à l’époque, a nécessairement généré pour elle un préjudice moral très important en raison en particulier d’un choc carcéral massif, de par le caractère manifestement imprévisible pour elle d’une telle mesure, dont le caractère injustifié est aujourd’hui établi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi pendant 59 jours d’incarcération sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros.
Sur le préjudice économique
La juridiction considère, contrairement à ce qui est soutenu en défense, que la position de Mme [E] quant à son statut et à son préjudice est parfaitement claire, l’incompréhension exprimée par l’Agent judiciaire pouvant s’expliquer par la confusion qu’il semble effectuer entre les notions d’entreprise et de société. Il y a donc lieu de rappeler que le terme d’entreprise désigne habituellement une activité économique pouvant parfaitement être exercée à titre individuel, qui ne doit pas être confondue avec une société regroupant (sauf exception d’ailleurs) plusieurs associés. La cour comprend que, par l’expression «cessation d’activité», Mme [E] n’évoque manifestement pas la fin de son entreprise, qu’elle exploite d’ailleurs toujours à ce jour, mais l’arrêt de son activité pendant l’incarcération. Enfin, Mme [E] rappelle clairement le sens de la notion de structure de moyens, signifiant qu’elle partage ses frais avec d’autres professionnels indépendants.
La juridiction considère que la perte subie par Mme [E], qui a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, ne se limite pas au bénéfice ou à la marge dégagée par son activité, comme le soutient l’Etat. En effet, l’intéressée, qui exerce une activité de chirurgienne-dentiste libérale, donc en son nom personnel, supporte personnellement les charges liées à son activité libérale, qui comme elle le soutient sont restées dues malgré son incarcération, s’agissant du montant de sa participation à la structure de moyens, du montant éventuel de son loyer, des charges, des salaires des collaborateurs et autres frais qui ne relèveraient pas de la structure de moyens, des charges sociales qui comme elle le relève ne sont pas assises sur les revenus de la période concernée mais sur les revenus des années antérieures, et des autres charges fixes, étant précisé qu’elle n’est pas assujettie à la TVA comme elle le rappelle.
La juridiction considère que le fait de limiter l’indemnisation de Mme [E] au niveau de ses revenus personnels tels que ressortant de ses déclarations de revenus (qu’elle produit d’ailleurs) aurait pour conséquence de lui faire supporter le coût de ses charges fixes sur ces revenus personnels, et donc de diminuer son revenu net, de manière injustifiée.
La position de l’Etat ne permettant donc pas l’indemnisation intégrale du préjudice économique, il y a donc lieu de fixer le montant de la somme allouée sur la base de la perte de chiffre d’affaires.
Contrairement à ce que soutient l’Etat, la juridiction considère que les éléments établis par l’expert-comptable, dont l’attestation du 10 décembre 2024 et le tableau joint (pièce 5), établissent suffisamment le montant du chiffre d’affaires perdu pendant la période d’incarcération, qui ne peut qu’être établi sur la base des résultats antérieurs comme l’a fait l’expert-comptable ; l’Etat ne peut en effet se prévaloir du fait que le chiffre d’affaires a diminué en 2016, ce qui est manifestement la conséquence de l’incarcération injustifiée, non plus que le fait que le chiffre d’affaires n’a pas retrouvé en 2017 le niveau de 2015, en ce qu’il est raisonnablement possible de penser que l’intéressée n’a pas immédiatement retrouvé son niveau d’activité en raison de la désorganisation de son activité et du préjudice moral consécutifs à l’incarcération.
Il s’en déduit que la limitation de l’indemnisation au montant proposé par l’Etat n’indemniserait pas intégralement le préjudice économique subi, en conséquence de quoi la somme allouée sera fixée à 77.559 euros.
Sur le préjudice matériel
Les frais d’avocat dont Mme [E] demande remboursement correspondant manifestement, au regard de la chronologie de ces dépenses par rapport à la date des audiences au cours desquelles a été évoquée la détention provisoire, à des dépenses exposées en lien direct avec ce contentieux, il sera fait droit intégralement à la demande de la somme de 7.200 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 2.000 euros.
Sur le tout
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire. Les dépens seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mme [M] [E],
Lui allouons, à la charge de l’Etat, les sommes de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, 77.559 euros en raison de son préjudice économique, 7.200 euros en raison de son préjudice matériel, et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 28 janvier 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S.Nicot C.Vivet
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