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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 févr. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5H
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5H
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Février 2025 à 13H35.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 8]
INTIMÉS
Monsieur [E] [K]
né le 07 Mars 2005 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 07 février 2025 à 18H00 par Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Corentin MILLOT, greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 20 octobre 2023 Monsieur [E] [K] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire national par le tribunal correctionnel de Grasse.
La décision de placement en rétention a été prise le 03 février 2025 par le préfet de Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 11H00.
Par ordonnance du 07 Février 2025 à 13H35 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a rejeté la demande formée par le préfet de Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [E] [K].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 07 février 2025 à 14H40.
Le 07 février 2025 à 16H15 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 07 février 2025 ont été faites à :
— Monsieur [E] [K] à 15H45
— Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à 15H41
— M. le préfet de Alpes Maritimes à 15H39
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 16H15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [E] [K] ne justifie pas de garanties de représentation effectives; qu’en outre, il n’a pas mis à exécution l’interdiction définitive du territoire français dont il fait l’objet depuis le 20 octobre 2023.
Il résulte de la procédure que Monsieur [E] [K] ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant seulement être hébergé gratuitement chez sa grand-mère à [Localité 5] ; qu’en tout état de cause, il n’a toujours pas mis à exécution l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Grasse le 20 octobre 2023 ni tiré les conséquences de ses placements antérieurs en centre de rétention administrative.
Il a par ailleurs fait l’objet de plusieurs condamnations récentes dont une particulièrement importante, de douze mois d’emprisonnement à titre de peine principale, prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 20 octobre 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a de nouveau été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement par ce même tribunal le 18 novembre 2024.
Il s’ensuit que la présence de M. [E] [K] sur le territoire français est constitutive d’une menace grave pour l’ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [E] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra:
Le 08 février 2025 à 09H30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 07 Février 2025
Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 25/00254 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5H
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [E] [K]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Février 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] contre l’ordonnance rendue le 07 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] :
Pour l’audience du 08 février 2025 à 09H30 à
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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