Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 févr. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2023, N° 22/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00095 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXIV
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 4]
en date du 18 décembre 2023
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
Société [8], sise [Adresse 1]
représentée par Me Thomas PASSERONE, avocat au barreau de PARIS, présent
INTIMEE
[10] sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 25 février 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 15 janvier 2024 par la société par actions simplifiée [Z] et [M] d’un jugement rendu le 18 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’Urssaf Franche-Comté a':
— ordonné la jonction de la saisine du 12 avril 2023 contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 26 janvier 2023 (RG n° 23/00124) à la saisine du 9 novembre 2022 contre la décision implicite de rejet de cette commission (RG n° 22/00267),
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 26 janvier 2023,
— validé la mise en demeure en date du 3 juin 2022 pour un montant de 18.902 euros, soit 17.866 euros de cotisations et 1.036 euros de majorations de retard,
— confirmé que la société [6] était redevable de la somme de 18.902 euros, soit 17.866 euros de cotisations et 1.036 euros de majorations de retard,
— condamné la société [6] à payer à l’Urssaf la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 28 mai 2024 aux termes desquelles la société [8], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des deux recours,
A TITRE PRINCIPAL
— annuler le redressement dans sa totalité en raison de la nullité des opérations de contrôle que ce soit en raison de l’incompétence territoriale de l’Urssaf Franche-Comté, du caractère incomplet de la lettre d’observations ou de la fourniture d’informations par une personne non habilitée,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— annuler le redressement sur les indemnités de grand déplacement,
— annuler le redressement de la rupture conventionnelle de M. [V] [C],
— annuler le redressement sur les véhicules de fonctions, ou à défaut le minorer,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— condamner l'[10] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700,
— condamner l'[10] au paiement des entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 25 novembre 2024 aux termes desquelles l'[10], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— débouter la société [7] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à payer à l'[9] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Immatriculée auprès de l’Urssaf Franche-Comté depuis le 28 décembre 1993 pour une activité de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment, la société [Z] et [M] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur les années 2018 à 2020 et concernant ses établissements d'[Localité 3] (71), [Localité 5] (21) et [Localité 4] (25).
Par lettre d’observations du 21 février 2022, l'[10] a notifié à la société un redressement d’un montant de 17.903 euros pour ce qui concerne son établissement de [Localité 4], sur les points suivants':
— n° 1': Frais professionnels – Limites d’exonération': grands déplacements en métropole';
— n° 2': Cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié';
— n° 3': Forfait social – assiette – cas général (régularisation en faveur de la société à la suite du redressement effectué au point n° 2)';
— n° 4': Avantage en nature véhicule': principe et évaluation – Hors cas des constructeurs et concessionnaires';
— n° 6': Assiette minimum conventionnelle.
Par courrier du 21 mars 2022, la société [Z] et [M] a adressé des observations à l’inspecteur du recouvrement.
Par courrier du 19 mai 2022, l’inspecteur du recouvrement a maintenu les chefs de redressement, sauf au titre du point n° 6 pour lequel les cotisations dues ont été ramenées à 124,19 euros (au lieu de 160,54) à la suite de l’annulation du redressement effectué pour le salarié M. [E] [P].
Par un second courrier en date du 25 mai 2022, l’inspecteur a répondu à la société au sujet des points ayant fait l’objet d’observations sans redressement.
Le 3 juin 2022, l’Urssaf a adressé à la société [Z] et [M] une mise en demeure d’un montant de 18.902 euros, soit 17.866 euros de cotisations et 1.036 de majorations.
Par courrier du 1er août 2022, la société [7] [M] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’une contestation tendant à l’annulation des opérations de contrôle, subsidiairement à l’application de la prescription triennale et à un réexamen des points n° 1, 2 et 4.
La commission n’ayant pas statué dans le délai de deux mois imparti, la société a saisi une première fois le 14 novembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon.
Par décision du 26 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
C’est dans ces conditions que la société [Z] et [M] a saisi une seconde fois le 11 avril 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui après jonction a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la nullité des opérations de contrôle':
1-1- Sur l’incompétence territoriale de l’Urssaf Franche-Comté
La société [Z] et [M] fait valoir qu’en vertu de son appartenance au groupe [11] employant plus de 17'000 salariés en France, il appartenait à l’Urssaf de liaison désignée au terme du protocole de VLU, de droit pour la société [Z] et [M], de diligenter les opérations de contrôle et non pas celle désignée dans le cadre de la convention générale de réciprocité.
Elle soutient qu’à défaut pour l’Urssaf Franche-Comté de démontrer qu’elle a été désignée en tant qu’interlocuteur unique, la nullité des opérations de contrôle est encourue.
Elle ajoute que si aucun organisme n’a été désigné alors qu’il aurait dû l’être par l’Acoss compte tenu de l’effectif du groupe auquel elle appartient, cette absence de désignation ne saurait lui être reprochée.
L'[10] répond qu’il n’apparaît pas que la société [Z] et [M] relève du dispositif VLU compte tenu de son effectif ou comme entreprise relevant d’un groupe et que l’argument est inopérant puisque aucun organisme n’est désigné comme interlocuteur unique.
Elle précise qu’elle a réalisé le contrôle dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, régularisée le 2 janvier 2017 conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle produit en faisant observer que cette précision figure dans la lettre d’observations.
*
Il incombe à la société [Z] et [M], qui soutient qu’en raison de son appartenance au groupe [11] employant plus de 17 000 salariés elle relève d’un protocole de versement en lieu unique, de rapporter la preuve de l’existence dudit protocole, ce dont elle s’abstient.
En outre, son argument est nécessairement inopérant en ce qu’il tend à la rendre imperméable à tout contrôle en l’absence de désignation de l’interlocuteur unique prévue par l’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.
La société [7] [M] a son siège social à [Localité 4] et le contrôle des trois établissements de la société, dont celui de [Localité 4] qui fait l’objet du présent litige, a été réalisé par l’Urssaf Franche-Comté dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, régularisée le 2 janvier 2017, ainsi que le mentionne expressément la lettre d’observations.
Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’Urssaf Franche-Comté ne peut dans ces conditions prospérer, ainsi que les premiers juges l’ont retenu à juste titre.
1-2- Sur l’irrégularité des opérations de contrôle et de la lettre d’observations
La société [Z] et [M] fait valoir que la lettre d’observations du 21 février 2022 ne fait pas mention des documents remis à l’inspecteur du recouvrement sur une clé USB, remise par Mme [N] [W], employée en qualité de responsable ressources humaines, qui n’avait reçu aucune délégation à cet effet, rendant le contrôle nécessairement irrégulier.
De plus, elle affirme que ladite clé USB comprenait de nombreux éléments nécessaires au contrôle et qui ont fait l’objet d’un redressement, en particulier les abonnements transport, les avantages en nature des véhicules, la comptabilité, le forfait social et la CSG, le régime frais de santé, les indemnités de grand déplacement, les indemnités nettoyage, le journal de paie cumulé, les médailles du travail, les plans d’épargne, les sorties sur les années 2018, 2019 et 2020.
Dès lors, elle considère que la clé USB ou, a minima, la liste intégrale des documents consultés aurait dû figurer dans la liste des documents contrôlés mentionnée dans la lettre d’observations.
L'[10] fait valoir que la société [Z] et [M] s’est reconnue comme l’auteur de la remise de la clé USB dans ses premières conclusions de première instance (page 9) et ne peut ainsi, a posteriori, se contredire et tenter de démontrer que la clé USB aurait été communiquée irrégulièrement.
De plus, elle affirme que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoit nullement l’obligation de mentionner le support sur lequel lesdits documents ont été transmis ni de les porter dans la case en début de lettre d’observations'; la pratique de l’Urssaf consistant à lister certains documents ne peut amener la juridiction à censurer la lettre d’observations dès lors que les documents sont clairement mentionnés dans le corps de ladite lettre.
Elle ajoute qu’aucun texte n’impose à l’Urssaf de lister de manière exhaustive les documents consultés et analysés lors du contrôle et cite à cet égard la jurisprudence suivante': 2è Civ. 12 novembre 2020 n° 19-23.386.
*
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au contrôle litigieux, que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (2è Civ. 24 juin 2021 n° 20-10.136 et 20-10.139).
Au cas présent, il est admis par les parties qu’une clé USB contenant des documents a été remise à l’inspecteur.
La société [Z] et [M] en fournit une liste peu lisible, sur huit pages (pièce n° 43). Il y est mentionné': «'Préparation entre le 16/06 et le 23/07/2021. Clé remise le 26/07/2021, documents complémentaires transmis par mail (ex. 26/07/2021 16:18)'».
Cette liste comporte de nombreux documents nécessaires au contrôle, tels que les abonnements transport, les avantages en nature des véhicules, un contrat de location, les bulletins de paie, qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement.
La société ne saurait utilement se contredire en soutenant désormais devant la cour que la clé USB a été remise à l’inspecteur par une salariée non habilitée qui n’avait pas reçu délégation à cet effet, alors que dans ses conclusions de première instance elle s’est reconnue comme étant l’auteur de cette remise': «'la société a pourtant chargé des documents sur clé USB remise à Monsieur [F] inspecteur du recouvrement (…)'».
En revanche, comme elle le souligne avec pertinence, la lettre d’observations ne fait pas mention des documents remis à l’inspecteur sur la clé USB.
La cour constate en outre que la lettre d’observations ne fait pas davantage mention de l’accord ou de l’autorisation explicite du représentant légal de la société ou de son délégataire pour que ces documents internes à l’entreprise soient emportés par l’inspecteur.
Faute de toute mention relative aux documents remis sur clé USB, la liste des documents consultés figurant page 3 de la lettre d’observations est incomplète et imprécise.
Elle l’est également au motif que les documents ayant fondé les points de redressement ne sont, pour l’essentiel d’entre eux, pas identifiables. L’inspecteur y mentionne en effet sans autre précision': «'Accords et homologation ruptures conventionnelles'», «'Avantages en nature (calculs détaillés et pièces justificatives)'», «'Frais professionnels – Déduction forfaitaire spécifique (décisions individuelles ou accords collectifs)'», «'Pièces justificatives de frais de déplacement'».
S’agissant du principal chef de redressement, relatif à la rupture conventionnelle conclue par l’employeur avec M. [V] [C], il ressort en réalité des constatations de l’inspecteur consignées page 7 de la lettre d’observations qu’il s’est déterminé après examen du bulletin de paie de l’intéressé du mois d’août 2019 et de son relevé de carrière «'transmis lors du contrôle'».
Dans ces conditions constitutives d’une violation des dispositions légales susvisées, la cour retient que la procédure suivie est irrégulière, ce qui entraîne la nullité des opérations de contrôle et du redressement, le jugement déféré étant en conséquence infirmé en ce qu’il a':
— débouté la société [Z] et [M] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 26 janvier 2023,
— validé la mise en demeure en date du 3 juin 2022 pour un montant de 18.902 euros, soit 17.866 euros de cotisations et 1.036 euros de majorations de retard,
— confirmé que la société [Z] et [M] était redevable de la somme de 18.902 euros, soit 17.866 euros de cotisations et 1.036 euros de majorations de retard,
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée est également infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société [Z] et [M] la somme de 1.500 euros.
Partie perdante, l’Urssaf n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’Urssaf Franche-Comté';
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des deux recours';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la lettre d’observations du 21 février 2022 notifiée à la société [Z] et [M] par l’Urssaf Franche-Comté est entachée de nullité';
Annule en conséquence les opérations de contrôle et la procédure de redressement dans son ensemble';
Condamne l'[10] à payer à la société [8] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l'[10] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq février deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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