Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 sept. 2025, n° 25/06088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 5 juin 2024, N° 2023f00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06088 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPFO
Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE
au fond 2023f00033
du 05 juin 2024
ch n°
S.A.R.L.VIRREOS
INGENIERIE
C/
S.A.S. DIGILIANCE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU
30 Septembre 2025
APPELANTE :
La société VIRREOS INGENIERIE,
société à responsabilité limitée au capital social de 8.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 522 802 016, représentée par son gérant en exercice.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954
INTIMEE :
La société DIGILIANCE,
anciennement AC RÉSEAU, société par actions simplifiée immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Roanne sous le n° 850 871 211, prise en la personne de son représentant légal.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Amélie GUARDIOLA, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Septembre 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * *
Par jugement contradictoire rendu le 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Roanne, saisi par acte du 6 juin 2023 délivré par la SARL Virreos Ingénierie, a :
— dit que la demande de la société Virreos Ingénierie est régulière, recevable mais mal fondée,
— ordonné à la société Virreos Ingénierie la communication à la société Digiliance, dans un délai de 30 jours courant à compter de la date du jugement et sous astreinte contractuelle de 100 €/jour, des chiffres d’affaires mensuels de la société Virreos, certifiés par son commissaire aux comptes, depuis mars 2023 et des mois écoulés jusqu’à la date de résolution du contrat,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise du 25 mars 2021 aux torts exclusifs de la société Virreos Ingénierie avec effet au 6 juin 2023,
— débouté la société Virreos Ingénierie de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Virreos Ingénierie à payer à la société Digiliance à titre d’indemnité forfaitaire de rupture anticipée aux torts de la société Virreos Ingénierie, la somme des chiffres d’affaires des mois de juillet 2022 à juin 2023 auxquels s’appliquera le taux de marge de 59,32%,
— condamné la société Virreos Ingénierie à payer l’astreinte contractuelle de 100 euros par jour de retard dans la communication des chiffres d’affaires courant depuis le 29 avril 2023 date d’effet de la mise en demeure adressée jusqu’au 6 juin 2023, date la résolution du contrat, soit 3 800 euros,
— condamné la société Virreos Ingénierie à payer à la société Digiliance la facture n°FA1.4S.GO.448 d’un montant de 4 769,70 euros majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
— dit qu’à réception des chiffres d’affaires de la société Virreos Ingénierie pour les mois concernés, la société Digiliance annulera les factures émises au minima de redevances et établira les factures de redevance à hauteur de 5% des chiffres d’affaires déclarés pour les mois de mars à juin 2023 compris,
— condamné la société Virreos Ingénierie à payer sous 30 jours lesdites factures outre les intérêts de retard sur ces sommes à compter d’avril 2023 pour la facture relative au chiffre d’affaires de mars 2023, de mai 2023 pour la facture relative au mois d’avril 2023 et de juillet 2023 pour la facture relative au mois de juin 2023 au taux de trois fois le taux d’intérêt légal,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Virreos Ingénierie aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Cette décision a été signifiée le 2 août 2024 à la société Virreos Ingénierie qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /05660,
— dit que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
— condamné la SARL Virreos Ingénierie aux dépens,
— condamné la SARL Virreos Ingénierie à payer à la SAS Digiliance une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident aux fins d’homologation d’une transaction et désistement d’appel notifiées le 10 septembre 2025, la société Virreos Ingenierie demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle en application de l’article 383 du code de procédure civile,
— homologuer l’accord transactionnel conclu le 4 juillet 2025 entre les parties, sur le fondement de l’article 1567 du code civil,
— constater le désistement d’instance et l’acceptation dudit désistement,
— mettre un terme à l’instance,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dire n’y avoir lieu de statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’acceptation de désistement n°2 notifiées le 9 septembre 2025, la société Digiliance demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’accord transactionnel conclu entre la société Digiliance et la société Virreos Ingenierie le 4 juillet 2025,
— prononcer l’homologation de l’accord transactionnel,
— lui donner acte de son acceptation de la demande de la société Virreos Ingenierie visant la réintroduction de l’instance et son désistement,
— constater le désistement,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1566 précise que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1567 du même code énonce que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Enfin, en application des articles 907 et 785 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, le conseiller de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Il résulte du protocole transactionnel signé le 4 juillet 2025 par les parties que :
— la société Virreos Ingénierie s’engage à payer à la société Digiliance la somme de 160 000 euros pour solde de tout compte au titre du litige, selon les échéances suivantes :
' 70 000 euros à la signature du protocole d’accord transactionnel, le virement bancaire de ladite somme devant être exécuté le jour de conclusion du protocole d’accord transactionnel,
' 90 000 euros décomposé en cinq échéances comme suit :
' 18 000 euros au plus tard le 5 août 2025,
' 18 000 euros au plus tard le 5 septembre 2025,
' 18 000 euros au plus tard le 5 octobre 2025,
' 18 000 euros au plus tard le 5 novembre 2025,
' 18 000 euros au plus tard le 5 décembre 2025,
les paiements devant intervenir sur un compte CARPA,
— la société Virreos Ingénierie s’engage à se désister de la procédure devant la cour d’appel de Lyon par des conclusions de désistement dans les 15 jours calendaires à compter de la date de signature du protocole d’accord transactionnel,
— compte tenu de la radiation de l’affaire, la société Virreos Ingénierie s’engage préalablement à solliciter le conseiller de la mise en état afin que l’affaire soit réinscrite au rôle en vue d’un désistement,
— la société Virreos Ingénierie s’engage à ne pas réclamer une quelconque indemnité au titre des frais engagés dans le cadre du litige et de la procédure,
— la société Digiliance accepte que la société Virreos Ingénierie lui paie la somme de 160 000 euros pour solde de tout compte au titre du litige, selon les échéances précitées, et renonce en conséquence à faire exécuter la décision à l’encontre de la société Virreos Ingénierie,
— la société Digiliance s’engage à émettre et transmettre à la société Virreos Ingénierie des avoirs sur les factures impayées à ce jour et dont la liste figure en annexe 2 ; ces avoirs devront intervenir au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires après le paiement de la dernière échéance par la société Virreos Ingénierie,
— la société Digiliance s’engage à ne pas faire obstacle au désistement par la société Virreos Ingénierie de la procédure devant la cour d’appel de Lyon,
— la société Digiliance s’engage à ne pas réclamer une quelconque indemnité au titre des frais engagés dans le cadre du litige et de la procédure.
Le contrôle du juge, saisi en application des dispositions légales susvisées, ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
Le protocole, dont les termes ont été rappelés, comporte bien des concessions réciproques des parties et n’apparaît contraire ni aux bonnes moeurs ni à l’ordre public.
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes concordantes des parties et d’homologuer le protocole transactionnel signé entre la société Virreos Ingénierie et la société Digiliance le 4 juillet 2025.
En application de l’article 401 du code de procédure civile, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’appel de la société Virreos Ingénierie et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.
Selon l’article 399 du code de procédure civile et au vu de leur accord, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais de l’instance éteinte et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1565 à 1568 du code de procédure civile,
Vu l’article 401 du code de procédure civile,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé le 4 juillet 2025 entre la SARL Virreos Ingenierie et la SAS Digiliance,
Constatons le désistement d’appel de la SARL Virreos Ingenierie à l’encontre du jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal de commerce de Roanne,
Constatons en conséquence le dessaisissement de la cour,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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