Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 juil. 2025, n° 25/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04025 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWKR
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2025, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 09 mars 1996 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
et de M. [X] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Nicolas RANNOU, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 23 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 juillet 2025, à 12h00, par M. [N] [V] ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [N] [V] le 25 juillet 2025 à 08h15 et 08h31 ;
— Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 25 juillet 2025 à 13h24 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [V], né le 9 mars 1996 en Tunisie, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juin 2025, outre une interdiction administrative de territoire français du 23 avril 2022 du préfet des Yvelines.
Par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] du 23 juillet 2025, le maintien en rétention administrative a été prolongé une deuxième fois pour une période de 30 jours.
Monsieur [N] [V] a interjeté appel de cette décision au motif qu’elle serait entachée d’irrégularité eu égard à l’incompétence du signataire d’une part, au défaut de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention administrative d’autre part, et sollicite ainsi son infirmation, le rejet de la requête de l’administration, dire n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et, enfin, déclarer la requête irrecevable.
Le préfet des Yvelines sollicite la confirmation de la décision.
Réponse de la cour :
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a estimé que la procédure était régulière, sans qu’il soit nécessaire de préciser ce qui a été justement motivé.
Il sera toutefois ajouté que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de pouvoir du signataire de la requête démuni de toute délégation préfectorale spéciale est abandonné en cours d’audience par l’appelant, la préfecture rapportant valablement la preuve du pouvoir de Monsieur [I] [Z].
S’agissant enfin du moyen d’irrecevabilité de la requête tiré du défaut de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention administrative, il est observé que le registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, contient en outre les informations prévues à l’annexe de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 6 mars 2018, sans que l’ensemble de ces informations aient à être complètes, dès lors que les informations essentielles et utiles à l’effectivité du contrôle du juge des libertés et de la détention y figurent.
En l’espèce, les mentions exigibles essentielles et utiles à l’effectivité dudit contrôle par le magistrat du siège étant contenues dans le registre, la requête administrative ne saurait être frappée d’irrégularité et, partant, d’irrecevabilité.
Il ne résulte ainsi aucun grief pour Monsieur [N] [V] et aucune irrégularité de la procédure. Il sera dès lors considéré, par ce motif ajouté à ceux retenus par le premier juge, que la procédure est régulière, ce qui conduit à une confirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
CONFIRMONS l’ordonnance';
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé (notifié visio) (notifié visio)
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