Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 févr. 2026, n° 24/03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 novembre 2024, N° 20/00698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03930 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNKV
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
14 novembre 2024
RG :20/00698
[K]
C/
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 12 FEVRIER 2026 à :
— Me BREUILLOT
— Me COSTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 14 Novembre 2024, N°20/00698
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTEER LEVIS, conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 06 Novembre 1968 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me BOTREAU Marine
INTIMÉE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 août 2017, M. [T] [K], qui a été embauché par l’EARL [Localité 3] Amandier du 20 novembre 2013 au 18 mars 2014 en qualité d’ouvrier agricole, a adressé à la Caisse Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes-Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [W] [Y] le 17 août 2017 faisant état d’une 'tendinopathie coiffe rotateur épaule droite".
Une enquête administrative a été diligentée et le 21 novembre 2017, la MSA Alpes-Vaucluse a informé M. [T] [K] de la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que 'la pathologie déclarée figure dans un tableau des maladies professionnelles du régime agricole, mais toutes les conditions ne sont pas réunies'.
Le 10 janvier 2018, le CRRMP région de [Localité 4] Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [K].
Par courrier du 17 janvier 2018, la MSA Alpes-Vaucluse a notifié à M. [T] [K] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, par courrier recommandé du 10 février 2018, M. [T] [K] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la MSA Alpes-Vaucluse, laquelle, n’ayant pas répondu dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 31 juillet 2020, M. [T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 19 janvier 2023, a ordonné la saisine d’un second CRRMP et a invité la MSA à saisir le CRRMP de Montpellier Languedoc-Roussillon.
Le 05 juillet 2023, le CRRMP de la région Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [K].
Par jugement du 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a débouté M. [T] [K] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée le 17 août 2017 et déclarée le 21 août 2017 et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration par voie électronique du 16 décembre 2024, M. [T] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [T] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 14 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constaté le 17 août 2017 et déclaré le 21 août 2017,
— lui donner acte de qu’il avait bien déclaré auprès de son médecin traitant les douleurs ressenties à l’épaule droite dès 2014,
— juger que le CRRMP a constaté qu’il avait pu être exposé à des facteurs de risque professionnel pour la pathologie développée à l’épaule droite,
— juger que le CRRMP n’a rendu un avis défavorable qu’en raison de « l’absence de pièces médicales complémentaires »,
— juger qu’il est dans l’impossibilité de communiquer des pièces complémentaires compte tenu de la cessation d’activité du Dr [Y],
— dire qu’il a été victime d’une maladie professionnelle constatée le 17 août 2017 et déclarée le 21 août 2017,
— le renvoyer devant la MSA pour la liquidation de ses droits,
— dire n’y avoir lieu à frais irrépétibles et à dépens.
M. [T] [K] soutient que :
— contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, aucun des CRRMP n’a conclu que les travaux qu’il accomplissait ne pouvaient avoir causé sa pathologie, seule la condition tenant au délai de prise en charge a été retenu comme non remplie,
— sa pathologie existait bien avant le 21 août 2017. Dès 2014, il a déclaré à son médecin traitant, le Dr [W] [Y], qu’il souffrait de douleurs à l’épaule droite,
— il n’est pas en mesure d’obtenir de son médecin traitant confirmation de l’ancienneté de ses doléances car ce dernier a cessé d’exercer et n’a pas transmis son dossier à son successeur.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la MSA Alpes Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté M. [T] [K] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie coiffe rotateurs droite',
— rejeter toutes les demandes de M. [T] [K],
— condamner M. [T] [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter de plus amples demandes.
L’organisme fait valoir que :
— M. [K] ne rapporte pas la preuve d’une manifestation d’une pathologie de la coiffe des rotateurs droit en 2014,
— si M. [K] avait réellement présenté des douleurs antérieurement à l’année 2017, son médecin traitant n’aurait pas manqué de mentionner une date de première constatation médicale différente,
— c’est à juste titre que les CRRMP de [Localité 4] et [Localité 5] ont rejeté le lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle :
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, ' les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le tableau n°39A alinéa 2 des maladies professionnelles du régime agricole relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ est ainsi libellé :
* désignation des maladies : épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle,
* délai de prise en charge : 90 jours,
* liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
En l’espèce, la pathologie dont souffre M. [T] [K], visée dans le certificat médical initial du 17 août 2017 est ainsi libellée 'tendinopathie coiffe rotateur épaule droite".
La MSA Alpes-Vaucluse a sollicité l’avis du CRRMP région [Localité 4] Provence Alpes Côte d’Azur -Corse en raison d’un délai de prise en charge dépassé.
L’avis du CRRMP région [Localité 4] Provence Alpes Côte d’Azur -Corse rendu le 10 janvier 2018 est ainsi libellé :
'Patient âgé de 48 ans, présentant selon le certificat médical initial établi le 17/08/17 par le Dr [Y], médecin généraliste, une 'tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite'.
Le comité est interrogé dans le cadre du 3ème alinéa pour délai de prise en charge dépassé du tableau de MP N°39A2. La date de première constatation médicale est fixée au 21/02/2017. La cessation de l’exposition au risque remontant au 18/03/2014 (fin d’activité), ceci porte le délai de prise en charge à 1069 jours au lieu des 90 jours réglementaires.
M. [G] présente une tendinopathie d’insertion non fissuraire des tendons supra et infra épineux. Le début de la pathologie remonterait selon ses dires à janvier 2015 en raison d’une sur-utilisation de ce membre au décours d’une chirurgie controlatérale. Il est employé comme ouvrier agricole saisonnier par L’EARL [1], viticulteur. Il totalise 8 ans d’activité saisonnière dans les vignes. Ainsi que chez d’autres employeurs auparavant.
Selon les éléments du dossier, il a pu être exposé dans son activité à des travaux sollicitant une gestuelle au sens du tableau n°39A. Cependant l’exposition est ancienne et discontinue.
En conséquence, en raison de l’importance du dépassement du délai de prise en charge, le comité ne reconnaît pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.'
Le 05 juillet 2023, sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, le CRRMP de la région Occitanie a rendu l’avis suivant :
'Ce dossier instruit par la MSA des Alpes Vaucluse, a précédemment été étudié par le CRRMP de [Localité 4] Provence Alpes Côte d’Azur Corse le 10 janvier 2018, lequel n’avait pas retenu de lien direct entre la pathologie de M. [T] [K] et son travail habituel. Cette décision génère un contentieux. Le TJ d’Avignon, désigne un deuxième CRRMP.
L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
M. [T] [K], âgé de 55 ans, présente une 'tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite’ tel que décrit dans le CMI du 18 08 2017 du Dr [Y] [W], confirmée par IRM de l’épaule droite le 20 03 2017.
M. [T] [K] (latéralité non précisée) exerce la profession d’ouvrier agricole en CDD, il totalise 8 ans d’activités saisonnière dans les vignes ainsi que d’autres employeurs avant.
A ce titre, le CRRMP Occitanie considère que :
M. [K] a pu être exposé à des facteurs de risques professionnels pour la pathologie déclarée. Cependant, en l’absence de pièce médicale complémentaire versé au dossier permettant de fixer une date de 1ère constatation médicale antérieure à la fin des expositions professionnelles, le CRRMP d’Occitanie ne retient pas de lien direct.
Le dépassement du délai de prise en charge reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le CRRMP d’Occitanie considère 'qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [T] [K] et la pathologie dont il se plaint.'
Il résulte de ces deux avis précis, concordants et dénués de toute ambiguïté que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie.
Pour remettre en cause ces avis, M. [T] [K] soutient que dès 2014, il a déclaré à son médecin traitant, le Dr [W] [Y], qu’il souffrait de douleurs à l’épaule droite, qu’il n’est pas en mesure d’obtenir de son médecin traitant confirmation de l’ancienneté de ses doléances car ce dernier a cessé d’exercer et n’a pas transmis son dossier à son successeur.
Force est de constater que M. [T] [K] ne produit aucun élément objectif de nature à confirmer ces dires.
S’il est établi que le 14 novembre 2014, M. [T] [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle concernant sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, maladie qui a été prise en charge par la MSA, rien ne permet d’établir qu’à cette date, M. [T] [K] avait également fait état de douleurs à l’épaule droite.
L’attestation du Dr [U] [A] du 16 décembre 2024 qui indique que 'M. [T] [K] présentait en 2015 une omalgie bilatérale majorée à gauche. La prise en charge a été initialement à gauche puis en 2017 nous avons réalisé un bilan de l’épaule droite avec une IRM qui a montré des lésions anciennes de cette épaule.' ne suffit pas à remettre en cause les avis précités, dès lors qu’il ne précise pas à quelle date les 'lésions anciennes de cette épaule’ auraient pu survenir.
M. [T] [K] ne produit aucun document permettant de fixer une date de première constatation médicale antérieure à celle retenue par le médecin conseil.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [T] [K], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le14 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Déboute M. [T] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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