Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 18/03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Perpignan, 20 juin 2018, N° RG21700087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03750 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NYBI
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2018
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG21700087
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté et assisté par : Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Mme [Y] en vertu d’un pouvoir général
SA [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La SA [8] a embauché M. [F] [V] en qualité de directeur d’agence bancaire à compter du 16 août 2007 à l’agence de [Localité 7].
À compter du 1er avril 2015, le salarié a été muté de l’agence de [Localité 7], à la création de laquelle il avait participé, à celle de [Localité 11].
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 5 mai 2015 pour un syndrome dépressif qu’il explique par un épuisement professionnel et il ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise.
Le 30 septembre 2015, le salarié a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales une déclaration de maladie professionnelle pour une affection hors tableau dont la première constatation médicale remonte au 4 mai 2015.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 19 octobre 2015.
Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Perpignan, lequel, par jugement du 17 juillet 2019, devait le débouter de ses demandes concernant le licenciement et surseoir à statuer en attendant le présent arrêt concernant les autres demandes. Le salarié a interjeté appel de cette décision. La cour a statué par arrêt du 30 novembre 2022.
Suivant lettre du 6 septembre 2016 adressée au salarié, la caisse a reconnu le caractère professionnel de sa maladie conformément à l’avis rendu le 19 juillet 2016 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier.
Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur M. [F] [V] a saisi le 2 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales.
Par lettre du 10 février 2017, l’employeur a saisi la commission de recours amiable afin de contester la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié.
Le 12 juillet 2017 la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Le 28 août 2017, l’employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales afin de contester la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 6 août 2019, le tribunal a débouté l’employeur de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel de cette décision et la cour a statué par arrêt du 18 novembre 2024.
Suivant jugement du 15 mai 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier a fixé à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant au 13 janvier 2016 de la maladie professionnelle survenue le 30 septembre 2015.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 20 juin 2018, a :
débouté le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ;
dit qu’il sera statué ultérieurement sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2017 quant à la prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 21700506 ;
condamné le salarié à verser à l’employeur la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été notifiée le 10 juillet 2018 à M. [F] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 juillet 2018.
Par arrêt partiellement avant dire droit du 12 octobre 2022 la cour a :
dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer en l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance opposant la SA [9] à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales concernant la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2017 ;
dit que dans le cadre du présent litige, la cour n’est pas saisie du point de savoir si la saisine de la commission de recours amiable par la SA [9] le 10 février 2017 est tardive ;
dit que la cour ne se trouve pas plus saisie dans le cadre du présent litige d’une demande d’infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 22 juin 2017 ;
ordonné la réouverture des débats ;
renvoyé la cause à l’audience du 19 janvier 2023 afin de permettre aux parties d’indiquer si une juridiction de première instance ou d’appel a déjà recueilli l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dans l’affirmative de le produire en s’expliquant sur son utilisation dans le cadre du présent débat mené à la contradiction de toutes les parties ;
sursis à statuer sur les autres demandes ;
réservé les dépens.
Selon arrêt du 1ier mars 2023, la présente cour a :
Avant dire droit,
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE d’une demande d’avis en application des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
prendre connaissance du dossier médical de M. [F] [V] dont la transmission devra être assurée par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales et son médecin conseil ;
indiquer s’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [F] [V] et la pathologie déclarée le 30 septembre 2015,
— dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
— dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la cour et à chacune des parties, lesquelles seront convoquées en suite de la réception de cet avis,
— sursis à statuer pour le surplus,
— réservé les dépens.
Le CRRMP des Pays de Loire désigné en remplacement du CRRMP de PACA a transmis son avis le 26 avril 2024 aux termes duquel : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 février 2025.
Monsieur [F] [V] a soutenu ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 février 2025 et a sollicité ce qui suit:
— juger que le recours du [9] du 10/02/2017 est hors délai,
— débouter la société [9] de sa demande de sursis à statuer
au fond,
— déclarer le jugement opposable à la CPAM,
— juger que la société [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [F] [V],
— ordonner en conséquence la majoration des indemnités relatives à la maladie professionnelle servies à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— condamner la société [9] à indemniser Monsieur [F] [V] de l’intégralité de ses préjudices qui seront chiffrés après expertise judiciaire sollicitée avant dire droit sur son expertise
— ordonner avant dire droit une expertise avec la mission suivante :
donner à la Cour tous les éléments permettant d’évaluer :
Les souffrances physiques et morales endurées
Le préjudice d’agrément
Le préjudice résultant de la perte ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle au regard de la formation professionnelle et des prévisions de carrière de l’intéressé
Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel correspondant à la privation d’ activité de la vie quotidienne et des agréments normaux de la vie
— dire que l’expert d’une manière générale donnera toutes informations qu’il estimera utile à la solution du litige et à l’estimation des préjudices subis par le salarié,
— condamner la société [9] à verser une somme de 50 000 ' à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [F] [V]
— juger que la CPAM aura l’obligation de faire l’avance des réparations dues à Monsieur [V] victime d’une maladie professionnelle provoquée par la faute inexcusable du [9] telle quelle est instituée par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale
— condamner La société [9] au paiement de la somme de 5 000 ' sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu°aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions déposées sur RPVA le 3 décembre 2024, le [9] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de PERPIGNAN en date du 18 juillet 2018, en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le [9].
En conséquence :
A titre liminaire,
— juger inopposable au [9] la décision de reconnaissance de la maladie
professionnelle de Monsieur [F] [V] du 6 septembre 2016.
— juger inopposable au [9] le jugement du Tribunal de l’incapacité de
Montpellier en date du 15 mai 2018.
Au fond,
— juger que la maladie de Monsieur [F] [V] n’est pas d’origine professionnelle.
— juger n’y avoir lieu à prise en charge de la maladie de Monsieur [F] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
— juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée au [9].
— débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 50.000 '.
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble des ses fins, moyens et conclusions.
— condamner Monsieur [F] [V] à payer au [9] la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement en application de l’article 143 du code de procédure civile,
— ordonner avant dire droit une mesure d’instruction, en application de l’article 143 du Code de procédure civile.
— désigner pour y procéder tel expert médical qu’il plaira avec notamment pour mission
de :
' Décrire l’état antérieur de Monsieur [F] [V], susceptible d’avoir une incidence directe sur sa maladie ;
' Préciser si la création de la Société [10] par Monsieur [F] [V] en complément de son activité de directeur d’agence bancaire au sein du [9] a aggravé un état antérieur ayant conduit à la maladie ;
' Préciser si la création de la Société [10] par Monsieur [F] [V] en complément de son activité de directeur d’agence bancaire au sein du [9] est à l’origine de la maladie;
' Préciser si la maladie de Monsieur [V] est liée à son activité de directeur d’agence bancaire au sein du [9] et, dans une telle hypothèse, préciser en pourcentage :
— la proportion d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle au sein de la banque;
— la proportion d’imputabilité de la maladie à sa participation dans la société [10] ;
— la proportion d’imputabilité de la maladie à son état antérieur.
— condamner Monsieur [F] [V] à payer au [9] la somme de 5.000
' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sollicite dans ses écritures soutenues à l’audience de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, enjoindre à l’employeur de communiquer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales les références du contrat d’assurance qu’il aurait souscrit, le cas échéant, pour couvrir ce type de risque,
— fixer le montant de ces indemnités,
— dire que ces indemnités, prévues par les articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale, qui seraient avancées par la Caisse primaire d’assurance maladie seront remboursées par l’employeur ou son assureur à la Caisse primaire d’assurance maladie qui en auraient fait l’avance,
— dit que la décision à intervenir sera déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales qui versera à Monsieur [F] [V] la majoration de la rente mise à la charge de l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle,
— accueillir l’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [V] et dire en conséquence que la caisse récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur l’ensemble des sommes dont elle aurait fait l’avance selon les modalités prévues aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Préalablement, il convient de rappeler les faits et décisions suivantes :
dans les rapports assuré social-caisse :
Selon jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 15 mai 2018, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [V] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2015 a été fixé à 25% tous éléments confondus.
dans les rapports employeur- caisse
S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle, selon notification du 26 décembre 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales a informé la SA [8] de la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 20% dont 5% d’origine professionnelle. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours de la part de l’employeur.
S’agissant de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [V] le 30 septembre 2015, par arrêt du 18 novembre 2024, la cour de céans a déclaré la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 6 septembre 2016 inopposable à l’employeur.
dans les rapports salarié-employeur
S’agissant de la contestation du licenciement, la cour d’appel de céans a par arrêt du 30 novembre 2022 a :
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [V] de sa demande tendant à reconnaitre le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires en découlant,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
— débouté Monsieur [F] [V] de ses demandes concernant les RTT, le maintien de salaire d’octobre 2015, le 13ième mois et l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dit que la demande de dommages et intérêts de 200000' vise en réalité à réparer le préjudice consécutif à la maladie professionnelle et par conséquent la rejette,
— condamne Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— déboute la SA [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente instance concerne la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur rejetée en première instance.
Sur les demandes de « juger que le recours du [9] du 10/02/2017 est hors délai » et de « débouter la société [9] de sa demande de sursis à statuer »
La demande relative au recours de la SA [8] du 10 février 2017 est en lien avec la reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié. Or, ainsi qu’il a été rappelé, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [V] a été déclarée inopposable à la SA [8] par arrêt du 18 novembre 2024. Cette décision étant définitive, la cour ne peut donc statuer sur cette demande.
Sur le sursis à statuer, la cour relève que l’intimé ne formule aucune demande en ce sens.
Sur les demandes de la SA [8] de juger inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [V] du 6 septembre 2016 ainsi que le jugement du Tribunal de l’incapacité de Montpellier en date du 15 mai 2018.
Il a déjà été statué sur l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle par arrêt du 18 novembre 2024.
S’agissant du taux d’incapacité retenu par le tribunal du contentieux de l’incapacité le 15 mai 2018, la SA [8] n’étant pas partie à cette instance qui concernait les rapports entre le salarié et la caisse, elle ne peut se voir opposer ce taux sans qu’il soit nécessaire de statuer spécialement sur cette demande.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié (ou à ses ayants droit) (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430) lequel doit démontrer que la faute commise a été la cause nécessaire de l’accident ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] soutient qu’il n’a pas été pris en charge par sa hiérarchie et a été laissé seul face aux difficultés de l’agence de [Localité 11] s’agissant du mécontentement des clients de l’agence qui lui reprochaient un problème d’organisation dont il n’était pas responsable venant d’arriver dans cette agence. Il indique que son employeur ne justifie pas de la mise en place d’un plan de prévention des risques psycho-sociaux, ce qui a aggravé sa situation. S’agissant de son investissement dans la société [10] gérée et appartenant à son épouse, il rappelle qu’il a uniquement fait un apport financier dans cette société sans aucun investissement personnel de sa part et qu’ainsi, il ne peut être fait un lien avec cette participation financière avec son épuisement professionnel.
La SA [8] rappelle que la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 30 novembre 2022 a rejeté la demande d’indemnisation du salarié des conséquences de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable de sorte qu’il ne peut être fait droit à ses demandes.
Elle estime que le taux professionnel de 5% qui lui est opposable ne permet pas de caractériser une maladie professionnelle susceptible d’entrainer les conséquences que Monsieur [F] [V] souhaiterait.
Elle réfute toute surcharge de travail imposée à Monsieur [F] [V]. Elle rappelle que par courriel du 10 décembre 2014, le salarié l’a informé d’une activité complémentaire susceptible de provoquer son épuisement professionnel.
En premier lieu, si l’arrêt du 30 novembre 2022 de la cour d’appel de céans a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] [V] au motif qu’elle visait à réparer le préjudice consécutif à la maladie professionnelle, elle a exposé dans la motivation de l’arrêt que cette demande ne relevait pas de la compétence des juges du droit social. Il en résulte que la demande indemnitaire en réparation des conséquences de la maladie professionnelle peut parfaitement être examinée par la chambre compétente de la cour d’appel en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Par ailleurs, en l’état de l’avis des deux CRRMP, il est avéré que la maladie professionnelle présentée par Monsieur [F] [V] en l’espèce « un burn out grave-épisode dépressif majeur sévère » est en lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Il ressort des pièces produites aux débats que dans le cadre de ses fonctions de directeur d’agence à [Localité 7] puis à [Localité 11], Monsieur [F] [V] a du mettre en place le dispositif PEGASE pour lequel Monsieur [T] responsable des ressources humaines entendu par l’agent enquêteur de la Caisse primaire d’assurance maladie expose qu’il « consiste à permettre à l’agence d’augmenter son activité commerciale pour une meilleure organisation, la durée du dispositif est d’une année avec un point mensuel. Le but étant de travailler mieux dans le cadre d’une activité normale ».
Monsieur [F] [V] a évoqué par courriel du 18 aout 2014 les difficultés soulevées par la mise en place de ce dispositif sur le fonctionnement de l’agence et la charge de travail du directeur d’agence.
Il démontre ainsi qu’il a dû faire face à de nouvelles méthodes de travail lesquelles ont impliqué une surcharge de travail d’autant que la SA [8] est taisante quant à la mise en place de ce plan managérial et de l’accompagnement des personnels.
Or, la mise en place d’un tel changement d’organisation dans les méthodes de travail induit l’existence de risques psycho sociaux dont l’employeur aurait dû avoir conscience. Ce dernier ne produit aucune pièce justifiant de la prise en compte de ces risques dans un contexte de modification des conditions de travail.
En outre, il n’est pas contesté que lors de la prise de fonction à l’agence de [Localité 11] le 13 avril 2015, Monsieur [F] [V] a assumé également sur une période d’un mois et demi la charge de l’agence de [Localité 7]. Il est donc constant que le salarié a dû faire face à une charge de travail supplémentaire laquelle n’a fait l’objet d’aucune évaluation par l’employeur alors même que le salarié était soumis à un régime de forfait en jours.
Si la SA [8] soutient que la surcharge de travail de Monsieur [F] [V] est dû à son investissement dans la société gérée par son épouse dès décembre 2014, la cour relève qu’aucune pièce ne démontre que le salarié assumait effectivement outre ses fonctions de directeur d’agence d’autres fonctions dans le cadre de son temps libre pour le développement de cette société.
De même, il n’est nullement démontré par l’employeur que Monsieur [F] [V] présentait un état antérieur susceptible d’avoir influé sur la maladie professionnelle de sorte que sa demande subsidiaire d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Il est donc avéré que la SA [8] aurait dû avoir conscience du danger et n’a pris aucune mesure suffisante pour prévenir ce risque et qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 30 septembre 2015.
Le jugement de première instance sera infirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices, une expertise sera ordonnée.
La demande de provision n’étant pas soutenue, il ne peut y être fait droit.
Il convient d’ ordonner la majoration prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais et dépens
En l’état d’une expertise, il convient de réserver les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 20 juin 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en ses dispositions,
DEBOUTE la SA [8] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [F] [V] est dû à la faute inexcusable de son employeur la SA [8]
FIXE à son maximum la majoration de la rente prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande de provision.
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales dispose d’une action récursoire à l’égard de la SA [8] pour la récupération des sommes versées en application des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale
ORDONNE à la SA [8] de communiquer les références du contrat d’assurance qu’il aurait souscrit, le cas échéant, pour couvrir ce type de risque,
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le docteur [R] [J], Docteur en médecine, [Adresse 3] avec mission de :- convoquer les parties et leurs conseils ;
— se faire communiquer et prendre connaissance du dossier médical et de l’ensemble des documents médicaux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, concernant Monsieur [F] [V]
— procéder à l’examen de Monsieur [F] [V] et recueillir ses doléances ;
— décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après la survenance de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 30 septembre 2015 et reconnue par la caisse le 6 septembre 2016, les lésions occasionnées par cette maladie et l’ensemble des soins qui ont dû être prodigués ;
— décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte ;
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— les souffrances endurées temporaires avant consolidation dans une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si l’appelant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ;
— la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ;
— le préjudice esthétique ;
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles l’appelant a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affecté d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice d’établissement ;
— l’assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ;
'les préjudices permanents exceptionnels s’il y a lieu.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai raisonnable qu’il aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat du greffe de la cour dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.
DESIGNE le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents relatifs à cette mesure.
DIT que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe après dépôt du rapport d’expertise.
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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