Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 22 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M5L3
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 13 février 2026
Madame [M] [E]
née le 14 Février 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007477 du 26/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL AREA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 18 mars 2026 tenue par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère déléguée par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29/05/2018, Mme [E] a pris à bail un logement à [Localité 5], devenu propriété de la SARL Area.
Suite à un commandement du 20/03/2024 visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail d’avoir à régler un arriéré de 2.282 euros, la SARL Area a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 19/09/2024.
Par jugement du 19/06/2025, le tribunal a principalement :
— déclaré nul le commandement du 30/04/2024 ;
— condamné Mme [E] à payer à la SARL Area la somme de 2.282,22 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 20/03/2024 ;
— constaté la résiliation du bail à compter du 20/05/2024 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [E] dans le délai d’un mois avec passé ce délai le concours de la force publique ;
— condamné Mme [E] à payer une indemnité d’occupation de 411,34 euros par mois à compter du 20/05/2024 ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26/08/2025, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 25/02/2026, elle a assigné la SARL Area en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement déféré ainsi que toute mesure d’expulsion jusqu’à l’arrêt de la cour statuant au fond, faisant valoir dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience que :
— l’allocation logement a été suspendue en raison des manquements du bailleur ;
— celui-ci est à l’origine de la dette actuelle ;
— au jour de l’assignation, il n’existait aucune dette locative, Mme [E] étant en réalité créancière de 172 euros au 20/05/2024 ;
— la résiliation du bail apparaît ainsi disproportionnée ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— la perte de son logement constitue un risque de conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL Area réplique que :
— en réalité, la dette locative ne fait qu’augmenter, atteignant 4.503 euros en décembre 2025 ;
— le bailleur ne saurait être tenu du non-paiement par la Caisse d’allocations familiales des aides auxquelles la locataire peut prétendre ;
— la requérante a commis de multiples dégradations du bien loué, (suppression des toilettes et de la douche, création d’une chatière dans la porte d’entrée).
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Il sera relevé au préalable que si les motifs du jugement attaqué ne font pas mention d’un commandement délivré le 30/04/2024, l’annulation de cet acte est sans incidence, puisque le tribunal a retenu valable le commandement du 20/03/2024 et en a tiré toutes conséquences utiles.
Concernant l’arriéré locatif, le 26/05/2023, la Caisse d’allocations familiales de la Drôme a avisé le bailleur que le logement loué n’était pas décent et qu’elle suspendait en conséquence le versement de l’allocation logement.
Le 24/08/2023, elle a écrit à nouveau pour indiquer que les désordres constatés étaient le fait de la locataire, qui s’était vue impartir un délai de trois mois pour mettre en conformité le logement.
Le 29/08/2023, elle a suspendu à compter du 01/08/2023 le versement de l’allocation logement.
Dès lors, Mme [E] ne peut sérieusement prétendre que le défaut de paiement des allocations logement est imputable au bailleur. Elle ne justifie donc pas d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée. En effet, Mme [E] reconnaît n’avoir réglé que la part de loyer hors allocations. Le commandement du 20/03/2024 est ainsi fondé.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris ne peut être ordonné.
Enfin, il n’entre pas dans la compétence du premier président d’accorder des délais ou d’ordonner la suspension de l’expulsion.
En revanche, au stade du présent référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine Conseillère déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons les demandes formées par Mme [E] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
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