Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 févr. 2026, n° 24/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 9 mai 2024, N° 23/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N° 26/35
N° RG 24/01938 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIVO
FCC/CI
Décision déférée du 09 Mai 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 23/00150)
Alexandre CAPOULADE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
Me Frédérique BELLINZONA de la SELARL ABMC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SA [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par :
— Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
— Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIME
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2014 en qualité d’aide-soignant par la SA [4].
La convention collective applicable est la convention nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002. La clinique emploie au moins 10 salariés.
Par lettre remise en main propre du 26 juillet 2022, la SA [4] a notifié à M. [J] une mise à pied conservatoire, puis elle l’a convoqué, par LRAR du 29 juillet 2022, à un entretien préalable à licenciement du 8 août 2022, et lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 23 août 2022.
Le 3 août 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 9 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que :
* le motif de la rupture du contrat de travail de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* le licenciement s’est déroulé dans des circonstances brutales et vexatoires,
* la [4] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— condamné la SA [4] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 17.239,79 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
* 4.925,66 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 492,57 € brut,
* 4.207,33 € brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 2.272,57 € brut au titre du paiement du salaire durant la période de la mise à pied, outre congés payés de 227,28 € brut,
* 1.650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [4] à rembourser à 'Pôle emploi, France travail’ les indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de six mois,
— condamné la SA [4] à remettre à M. [J] le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi France travail, et les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision,
— condamné la SA [4] aux dépens de l’instance et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée,
— débouté la SA [4] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu’elle est de droit,
— fixé à 2.462,82 € brut la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M. [J].
La SA [4] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence la SA [4] demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement en ce qu’il a dit que le motif de la rupture du contrat de travail de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le licenciement s’est déroulé dans des circonstances brutales et vexatoires, condamné la SA [4] au paiement de sommes et aux dépens ainsi qu’au remboursement des indemnités chômage et à la remise des documents sociaux, et débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SA [4] a respecté son obligation de sécurité et débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
Et statuant à nouveau :
— confirmer que le licenciement de M. [J] du 23 août 2022 repose sur des comportements fautifs avérés, qu’il repose assurément sur une faute grave, qu’il est intervenu en dehors de toute circonstance vexatoire et que la clinique n’a pas commis le moindre manquement à son obligation de sécurité,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à payer à la SA [4] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA [4] au paiement de sommes,
Y ajoutant,
— condamner la SA [4] à verser à M. [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Vous avez fait l’objet d’un signalement pour des faits d’attouchements sexuels sur patient/personne en état de vulnérabilité, qui se sont déroulés les 15 et 16 juillet 2022, au sein de votre service d’urologie – gynécologie – digestif.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, dans nos locaux, le 8 août 2022 à 10 heures afin de vous exposer nos remarques et d’entendre vos explications et votre version des faits. Vous étiez représenté par Mme [X] [T], déléguée syndicale CGT et membre du CSE.
A l’issue de cet entretien, votre représentante a proposé une éventuelle rencontre entre le patient et vous, afin de confronter les versions de chacune des parties. Nous avons accepté.
Cette entrevue a eu lieu le 17 août 2022 à 14 heures, en présence du patient et de Mme [Y] [S], membre du CSE.
Suite à ces deux entretiens, nous avons estimé que vos explications n’atténuaient pas notre regard concernant la gravité des faits. Ils constituent à nos yeux un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans notre clinique.
De ce fait, nous ne pouvons plus vous maintenir comme salarié dans notre établissement.
Par conséquent, nous avons le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave…'
La SA [4] verse aux débats :
— le rapport circonstancié du 18 juillet 2022, sans l’identité du rédacteur, mais selon la SA [4] émanant de Mme [K], responsable de service, ce que M. [J] ne conteste pas ; Mme [K] indique que, le jour même, Mme [A] [Z] IDE de jour au service gynéco-uro-digestive, lui a rapporté des faits de nature sexuelle dont M. [F], patient de 75 ans hospitalisé pour une tumeur à la glande surrénale après une opération du 11 juillet 2022, se disait avoir été victime les 15 et 16 juillet 2022 de la part de M. [J], aide-soignant de nuit ; que Mme [K] a alors rencontré dans sa chambre M. [F], lequel lui a dit que, le 15 juillet 2022 à 22h, M. [J] a effectué sur lui 3 fois de nuit une toilette intime très minutieuse des parties génitales en lui faisant écarter les jambes, qu’il est ensuite revenu toutes les heures lui palper les parties, et que, le 16 juillet 2022 à 22h, malgré son refus M. [J] a procédé de nouveau à cette toilette 4 fois de suite, M. [F] ayant une érection lors de la 2e toilette, et M. [J] lui faisant une fellation ; que, selon M. [F], M. [J] a outrepassé les gestes médicaux pour procéder à des actes de nature sexuelle ; que le 16 juillet 2022, en quittant la chambre M. [J] lui a dit 'c’est entre vous et moi, vous êtes tranquille pour la nuit, vous allez passer une bonne nuit’ ; que le 17 juillet 2022 M. [J] est revenu, M. [F] lui a dit 'mon corps est vidé’ et M. [J] lui a répondu 'c’est peut-être que je l’ai trop épuisé '' ; Mme [K] précise que M. [F] est 'autonome, lucide, cohérent', et qu’il a beaucoup hésité avant de décider d’en parler à Mme [A] [Z] et à elle-même, en raison 'des risques encourus par l’agent’ ;
— le mail adressé par M. [F] à Mme [K] le 22 juillet 2022, relatant que, le jeudi 15 juillet à 22h un aide-soignant est venu lui faire une 'toilette intime avec palpation de la zone', qu’il est revenu chaque heure pour continuer les palpations, que cet aide-soignant est revenu le vendredi 16 juillet à 22h pour refaire une toilette intime que M. [F] a refusée mais que l’aide-soignant a quand même faite longuement avec des palpations qui ont provoqué une érection, l’aide-soignant ayant 'terminé en (lui) faisant une fellation’ en lui demandant à deux reprises de ne rien dire, et que le samedi 17 juillet au matin l’aide-soignant lui a dit qu’il terminait son service et ne reviendrait que la semaine suivante ;
— le rapport rédigé par Mme [A] [Z] le 27 juillet 2022, disant avoir recueilli les confidences de M. [F] qui s’est plaint de toilettes intimes répétées de la part de l’aide-soignant de nuit les 16 et 17 juillet 2022 jusqu’à érection le 2e jour, alors qu’il se dit autonome et capable de se laver seul ;
— un rapport du 4 décembre 2018 sur un événement du 13 novembre 2018, sans l’identité du rédacteur, indiquant qu’une patiente hospitalisée pour reconstruction mammaire, Mme [H], a affirmé que M. [J], qui devait vérifier ses bas de contention, l’avait touchée avec insistance au niveau du sexe et lui avait fait écarter les jambes, puis s’était collé contre elle alors qu’elle était debout, M. [J] affirmant qu’en remontant le bas de contention sa main avait ripé et malencontreusement heurté le sexe de la patiente.
De son côté, M. [J] produit le compte-rendu d’entretien préalable à licenciement du 8 août 2022 rédigé par Mme [T] conseillère du salarié, lors duquel Mme [L] DRH a lu le mail de M. [F], et M. [J] a répondu qu’il avait fait une seule toilette intime laquelle s’avérait nécessaire, que M. [F] avait bien eu une érection, que lui-même n’avait fait aucune fellation, et que les palpations ne portaient que sur la zone pelvienne pour vérifier le remplissage de la vessie ; lors de cet entretien, Mme [L] a également évoqué une précédente plainte d’une patiente en 2018 pour des attouchements sexuels ; Mme [T] a demandé une confrontation entre M. [J] et M. [F], laquelle a eu lieu le 17 août 2022, sans donner lieu à un compte-rendu.
Dans ses conclusions, M. [J], qui reprend ses dires lors de l’entretien et nie toute agression sexuelle, ajoute que la clinique n’a pas diligenté d’enquête approfondie ; que M. [F] n’a pas déposé de plainte pénale ; qu’il a mal interprété ses gestes purement médicaux ; que Mmes [V] et [M] infirmières de nuit n’ont pas constaté que la nuit du 15 juillet 2022 M. [J] ne serait absenté longuement ; qu’il est hétérosexuel, non attiré par les hommes ; que les propos de M. [F] sont confus car dans son mail il évoque des faits commis un jeudi alors que M. [J] ne travaillait pas le jeudi ; que M. [F] ne peut pas prétendre que M. [J] lui aurait dit qu’il reviendrait la semaine suivante puisqu’il ne travaillait pas cette semaine ; que la clinique l’a laissé reprendre le travail le 25 juillet 2022 ; que l’incident de 2018 rapporté par une patiente, qui a considéré qu’un geste était ambigu, n’a donné lieu à aucune suite.
Sur ce, la cour note que l’incident du 13 novembre 2018 n’était pas mentionné dans la lettre de licenciement, même à titre de contexte, que, certes, aucune plainte pénale n’a été déposée, et que, dans son mail du 22 juillet 2022, M. [F] par erreur évoque les jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 juillet 2022 (qui n’existent pas) au lieu des vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juillet 2022. Toutefois il n’existe pas d’incohérence dans le témoignage circonstancié que M. [F] a livré à Mme [A] [Z] puis à Mme [K] et qu’il a confirmé par écrit, et le fait que M. [J] se dise hétérosexuel et que, la nuit du 15 juillet Mme [V] n’ait pas constaté une absence de plusieurs minutes ou 'un comportement bizarre’ de la part de M. [J] et que Mme [M] affirme avoir été 'la quasi-totalité de la nuit’ auprès de M. [J] sans avoir 'ressenti un comportement particulier', ne signifie pas que les dires de M. [F] seraient mensongers d’autant que M. [J] admet a minima des soins sur M. [F] qui nécessairement ont duré plusieurs minutes, et que les infirmières n’évoquent pas la seconde nuit, celle du 16 juillet 2022. Par ailleurs, certes la clinique a laissé M. [J] revenir travailler le 25 juillet 2022 après plusieurs jours de repos, mais il lui fallait le temps de recueillir les rapports des professionnelles de santé et le témoignage de M. [F] et de les analyser, et dès le 26 juillet 2022 elle a procédé à une mise à pied conservatoire.
L’absence de plainte pénale, si elle peut s’avérer regrettable sur le plan de l’ordre public et de la protection des victimes, ne saurait être un élément déterminant pour dire que le lincenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La cour estime donc que la SA [4] prouve la matérialité des faits des 15 et 16 juillet 2022 reprochés à M. [J], qui n’étaient pas des actes de soins mais des actes de nature sexuelle et caractérisaient une faute grave.
Elle infirmera le jugement et déboutera M. [J] de ses demandes au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire outre congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement reposant sur une faute grave, il n’y a pas lieu à remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi devenu France travail, ni à remise des documents sociaux rectifiés que le conseil de prud’hommes a ordonnée d’office.
S’agissant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, M. [J] indique que les faits reprochés sans preuve matérielle ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation. Il produit un courrier du 18 août 2022 disant que les salariés de la clinique manifestent leur émotion et leur désaccord concernant la mise à pied de M. [J], qu’ils soutiennent M. [J] et qu’ils s’interrogent sur les circonstances de la procédure de licenciement. Toutefois ce courrier ne mentionne ni noms de salariés ni signatures et M. [J] ne démontre pas la publicité qui aurait été faite par la SA [4] sur ce licenciement. Infirmant le jugement, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
En cause d’appel, M. [J] ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et ne maintient pas sa demande de ce chef, de sorte que sur ce point le jugement sera confirmé.
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles ; l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, ce chef étant confirmé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] reposait sur une faute grave,
Déboute M. [J] de ses demandes au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire outre congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Dit n’y avoir lieu à remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi devenu France travail,
Dit n’y avoir lieu à remise de documents sociaux rectifiés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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