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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/05753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/05753 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOLK
APPELANTE :
Commune DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Gaëlle D’ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R..L. SARL FOUR SOLAIRE DEVELOPPEMENT
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît GARIDOU de la SCP CHICHET-HENRY-PAILLES- GARIDOU-RENAUDIN-PARE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PARE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 16 Décembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 ;
Vu le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Perpignan ayant :
Annulé les titres exécutoires émis entre le 13 octobre 2009 et le 17 mars 2020 par la commune de [Localité 6] en recouvrement de la somme de 81.977,92 euros visés aux avis à tiers détenteur du 24 novembre et du 1er décembre 2020,
Ordonné à la commune de [Localité 6] de prononcer la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur du 24 novembre et du 1er décembre 2020,
Ordonné à la commune de [Localité 6] de restituer les sommes prélevées par l’effet des saisies administratives à tiers détenteur du 24 novembre et du 1er décembre 2020,
Ordonné à la commune de [Localité 6] d’informer le comptable public de la décision,
Débouté la commune de [Localité 6] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Four Solaire Développement s’agissant de la somme de 81.977,92 euros,
Dit que la demande de condamnation de la commune de [Localité 6] au paiement de la somme de 8.184,24 euros est irrecevable,
Dit que la demande de la société Four Solaire Développement à l’encontre de la commune de [Localité 6] à hauteur de 280.912,28 euros est irrecevable,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la commune de [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’appel formé par la commune de [Localité 6] suivant déclaration du 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de la société Four Solaire Développement notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident récapitulatives de la société Four Solaire Développement notifiées par RPVA le 31 octobre 2025 aux termes desquelles il est demandé de :
Vu le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Perpignan constatant l’exécution provisoire et disant n’y avoir lieu à l’écarter,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’exécution par la commune de Mont-Louis du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan frappé d’appel ou de consignation,
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire RG 24/5753 jusqu’à complète exécution par la commune de Mont-Louis du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan dont elle a relevé appel par l’annulation par la commune de l’ensemble des titres visés aux actes de saisie du 24 novembre 2020 et du 1er décembre 2020 dont notamment les titres de recettes T 215, T 138, T 224 et la restitution de la totalité des sommes saisies, soit 69.397,96 euros,
Condamner la commune de [Localité 6] à payer à la société Four Solaire Développement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la commune de [Localité 6] notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 aux termes desquelles il est demandé de :
Vu l’article L. 262 du livre des procédures fiscales,
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Vu l’article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 1er, 6, 7 et 8 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les mandats d’annulation du 10 mars 2025 de la commune de [Localité 6],
Vu les lettres des 12 mars et 5 mai 2025 de la direction générale des finances publiques,
Rejeter les demandes de la société Four Solaire Développement,
Mettre à la charge de la société Four Solaire Développement au profit de la commune de [Localité 6] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Vu les débats à l’audience du 16 décembre 2025 ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
('.) »
Aux termes de sa requête, la société Four Solaire Développement soutient que pour recouvrer les titres exécutoires contestés et désormais annulés, la commune de [Localité 6] a opéré un premier prélèvement confiscatoire de 62.625,70 euros via les saisies administratives des 24 novembre 2020 et 1er décembre 2020 pratiquées pour la somme totale de 81.977,92 euros puis un prélèvement confiscatoire de 42.355,74 euros le 11 juillet 2024 via une saisie administrative à tiers détenteur du 11 juin 2024 pratiquée pour la somme de 43.626,09 euros. Elle ajoute avoir formé un recours à l’encontre de ces saisies et relève que le comptable public a admis son opposition et procédé à une mainlevée partielle pour un montant, concernant les titres exécutoires objet de la procédure, de 20.032,26 euros, sans jamais toutefois restituer cette somme. Elle précise que le comptable public a encore opéré la saisie jusqu’au 28 juin 2026 du véhicule de M. [X], son gérant, via une saisie du 28 juin 2024 dénoncée le 5 juillet 2024 tendant au recouvrement de certaines des sommes visées aux titres exécutoires objet de la présente procédure et objet de la saisie précédente du 11 juin 2024, ce qui a fait perdre tout effet à la mainlevée partielle du 11 juin 2024, et indique que c’est donc une somme de 82.657,96 euros (soit 62.625,70 + 20.032,26) qui a été prélevée de manière confiscatoire.
Elle souligne encore qu’à la date de la requête, la commune de [Localité 6] ne lui avait pas restitué cette somme, ni exécuté les autres termes du jugement, et que si à la suite de cette requête, le service de gestion comptable de [Localité 7] saisie par cette dernière, a certifié la mainlevée totale des saisies administratives à tiers détenteur des 24 novembre 2020 et 1er décembre 2020 pour la somme de 81.977,92 euros et de celle du 19 mai 2022 pour la somme de 8.573,61 euros, il s’oppose toutefois à la restitution de la totalité des sommes prélevées puisque seule la somme de 56.213,72 euros a effectivement donné lieu à restitution, de sorte que le jugement n’a pas été pleinement exécuté. Elle relève encore que la commune de [Localité 6] refuse d’annuler trois titres exécutoires et que le comptable public refuse en conséquence de restituer les sommes de 3.000 euros (TEX [Cadastre 2] émis le 27 septembre 2019 d’un montant de 3.000 euros ; TEX [Cadastre 1] émis le 15 juin 2020 d’un montant de 2.141,83 euros et TEX 224 émis le 15 septembre 2020 d’un montant de 2.141,83 euros), alors même que ces titres figurent bien dans la liste des titres révélés par les actes de saisie des 24 novembre et 1er décembre 2020 constituant la créance de 81.977,92 euros.
Ainsi, la société Four Solaire Développement considère que pour satisfaire pleinement à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan :
Les titres exécutoires T 215, T 138 et T 224 objet des saisies des 24 novembre 2020 et 1er décembre 2020 annulées par le tribunal doivent être annulées par la commune de Mont-Louis, et les sommes en conséquence restituées par le comptable public à hauteur de la somme de 7.291,66 euros ;
Un solde de 13.484,24 euros objet de la compensation lui reste dû.
En réplique, la commune de [Localité 6] fait valoir que la demande de radiation n’est pas fondée. En substance, elle expose que les titres exécutoires T 215, T 138 et T 224 n’ont pas été annulés par le tribunal judiciaire de Perpignan, contrairement à ce qui est soutenu, et indique qu’elle a en revanche annulé les titres exécutoires émis entre le 13 octobre 2009 et le 17 mars 2020, conformément au jugement du 17 octobre 2024 par des mandats d’annulation du 10 mars 2025. En outre, elle indique, s’agissant de la restitution des sommes prélevées par le comptable public, qu’elle n’a pas émis les avis à tiers détenteur litigieux, compte tenu du principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable, issu de l’ordonnance du 14 septembre 1822 et constamment réaffirmé depuis lors, et ne peut être tenue, pour ce même motif, à la restitution desdites sommes, se trouvant ainsi dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il ressort de deux courriers des 12 mars et 5 mai 2025 de l’administration des finances publiques adressés au conseil de la société Four Solaire Développement que le jugement a été entièrement exécuté et notamment que les sommes prélevées par l’effet de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 mai 2022 ont été restituées.
Le jugement du 19 novembre 2024 prononce l’annulation des titres exécutoires émis entre le 13 octobre 2009 et le 17 mars 2020 par la commune de [Localité 6], en recouvrement de la somme de 81.977,92 euros, visés aux avis à tiers détenteurs des 24 novembre et 1er décembre 2020. Il s’en déduit, observation étant faite qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’interpréter le jugement au regard de la contradiction susceptible d’exister entre l’annulation prononcée et les titres figurant sur les avis à tiers détenteur, que les titres exécutoires T 138 et T 224 émis respectivement les 15 juin et 15 septembre 2020 ne sont pas concernés. En revanche, le titre T 215 émis le 27 septembre 2019 également visé dans les avis à tiers détenteur est concerné. Or il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de son annulation par la commune de [Localité 6]. Aussi, le jugement n’a pas été exécuté sur ce point.
Concernant la question de la restitution des sommes, il est constant, selon le principe de séparation de l’ordonnateur, qui engage les dépenses, et du comptable public, qui contrôle et exécute celles-ci, que ces opérations doivent être exercées par des personnes distinctes. En outre, il résulte de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales que dans le cadre du recouvrement des créances dont il est chargé, en vertu d’un titre, le comptable public peut procéder par voie de saisie administrative à tiers détenteur, ce qui relève de sa seule compétence, l’ordonnateur ne pouvant effectuer les opérations incombant à ce dernier et notamment prononcer la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur. Il s’ensuit, ainsi que l’expose la commune de [Localité 6], que celle-ci ne peut être tenue au remboursement de sommes prélevées par le comptable public à l’occasion des procédures de saisie administrative mises en 'uvre. Enfin, il n’est pas sans intérêt, ainsi que le souligne la commune de [Localité 6], de relever que le courrier du 12 mars 2025 fait suite à un courrier du 17 janvier 2025 du conseil de l’intimée demandant l’exécution du jugement au comptable public, et non à l’ordonnateur. Aussi, la commune de [Localité 6] se trouve bien dans l’impossibilité d’exécuter la décision, s’agissant de la restitution sollicitée, et le grief formé à ce titre par la société Four Solaire Développement n’est donc pas fondé.
Le jugement n’ayant pas reçu exécution en ce qui concerne l’annulation du titre exécutoire T 215, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n’y a lieu, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/5753,
Dit qu’elle sera rétablie sur la justification par la commune de [Localité 6] de la pleine exécution du jugement du 19 novembre 2024, s’agissant de l’annulation du titre exécutoire T 215 émis le 27 septembre 2019,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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