Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 22/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01238 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXTH
Minute n° 25/00008
[P]
C/
[L], [S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/01053
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Maître [B] [S], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidiation judiaire de la SARL IDEAL CONSTRUCTION BE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
INTERVENTION VOLONTAIRE :
SARL IDEAL CONSTRUCTION BE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bettenfeld
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 14 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Réputé contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En date du 18 avril 2018, Madame [D] [P] a conclu avec la société Sarl Ideal Construction Be, ayant pour gérant Monsieur [U] [L], un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d’une maison à usage d’habitation à [Localité 8] (Moselle) pour un coût total de 215 500 euros. Ladite convention a fixé les conditions de versements à titre d’acomptes devant notamment intervenir à hauteur de 10% à la signature du contrat, 10% au dépôt du permis de construire, 25% à l’ouverture du chantier et réalisation du gros 'uvre (sous-traité à la SAS HCE), 10% à la pose de la charpente, toiture, zinguerie et le surplus aux diverses phases de réalisation des prestations avec un solde de 5% à l’enduit des façades.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée à la mairie de [Localité 8] le 24 septembre 2018 fixant une date d’ouverture de chantier au 5 octobre 2018.
La Société Ideal Construction Be a effectué quatre appels de fonds, le premier le 25 avril 2018, pour un montant de 43 100 euros, un deuxième le 8 octobre 2018 pour un montant de 53 875 euros, un troisième le 21 novembre 2018 pour un montant de 43 100 euros et le quatrième le 19 décembre 2018 pour un montant de 8 580 euros, soit ensemble un total de 148 655 euros.
Madame [P] a sollicité par courriel date du 4 mars 2019 la communication des factures détaillées correspondantes aux paiements. Constatant le faible avancement des travaux, elle a fait réaliser par constat d’huissier en date du 20 septembre 2019 un état du chantier attestant d’un chantier présentant outre la réalisation du drainage, l’élèvement des murs extérieurs sans charpente ou couverture.
Par jugement du tribunal de commerce de Briey du 17 octobre 2019, la société Sarl Ideal Construction Be a fait l’objet d’une mise en liquidation judiciaire immédiate et désigné Me [S] en qualité de liquidateur.
Madame [P] a effectué une déclaration de créances le 10 décembre 2019 auprès du liquidateur.
Informée de ce que les règles du droit de la construction en matière de maison individuelle n’avaient pas été respectées, notamment celles imposant au constructeur de se soumettre aux dispositions d’ordre public des articles L 231-1 et suivants du Code de la Construction, Madame [P], par courrier en date du 9 juillet 2020, a sollicité de Monsieur [L], en sa qualité de gérant de la société Ideal Construction Be, le remboursement des acomptes versés en invoquant la nullité du contrat signé le 18 avril 2018.
Par exploit d’huissier délivré le 24 août 2020, Madame [P] a assigné Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines à l’effet d’obtenir, d’une part, la requalification du contrat de maîtrise d''uvre en contrat de construction de maison individuelle, d’autre part, la nullité du contrat du 18 avril 2018 et la condamnation du défendeur à lui payer notamment la somme de 148 655 euros en réparation du préjudice subi.
Par acte d’huissier du 12 février 2021, Madame [P] a assigné Monsieur [B] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sarl Ideal Construction Be aux mêmes fins.
Par jugement du 18 mai 2021 les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, Madame [P] a sollicité voir le contrat de maîtrise d''uvre requalifié en contrat de construction de maison individuelle et prononcer la nullité du contrat du 18 avril 2018 pour non-respect des dispositions d’ordre public et du code la construction et de l’habitation. En outre elle a demandé à ce que la responsabilité civile personnelle de Monsieur [L] dirigeant de la société Ideal Construction Be soit reconnue et ce dernier condamné à payer outre les dépens, notamment, la somme de 148 655 euros en remboursement des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, outre 2 000 euros en réparation du préjudice moral et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’égard du liquidateur judiciaire représentant la société Ideal Construction Be, elle a sollicité la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 148 655 euros.
Au terme des dernières écritures, Monsieur [L] a opposé l’irrecevabilité des assignations délivrées tant à sa personne et qu’à l’égard de la société Ideal Construction Be représentée par le liquidateur judiciaire et en tout état de cause, il a sollicité que la demanderesse soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines :
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
Déclaré les demandes de Madame [P] recevables,
Requalifié le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 18 avril 2018 entre Madame [D] [P] et la SARL Ideal Construction en contrat de construction de maison individuelle
Prononcé la nullité du contrat conclu le 18 avril 2018 entre Madame [D] [P] et la SARL Ideal Construction,
Fixé la créance de Madame [D] [P] dans la liquidation judiciaire de la SARL Ideal Construction au titre de la nullité du contrat à la somme de 148 655 euros
Dit que Monsieur [U] [L] a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [D] [P],
Débouté Madame [D] [P] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 148 655 € à titre de dommages et intérêts,
Condamné Monsieur [U] [L] à payer à Madame [D] [P] la somme de 1 000 euros au titre de préjudice moral,
Condamné Monsieur [U] [L] aux dépens,
Condamné Monsieur [U] [L] à payer à Madame [D] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel le 18 mai 2022, Madame [P] a interjeté appel de la décision prononcée le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, sollicitant aux termes des premières écritures déposées au greffe le 17 août 2022, que l’appel de Madame [D] [P] soit déclaré recevable et bien fondé et en conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en sa seule disposition ayant débouté Madame [D] [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 148 655 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à Madame [D] [P] la somme de 157773,24 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation à titre de dommages et intérêts complémentaires,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Par conclusions d’appel incident et provoqué déposées au greffe le 14 novembre 2022, Monsieur [L] a demandé à la cour :
Rejeter l’appel de Madame [D] [P],
Accueillir les seuls appels incident et provoqué de Monsieur [U] [L].
A titre principal,
Prononcer l’annulation du jugement rendu le 8 mars 2022.
Subsidiairement, infirmer le jugement du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
Déclaré recevables les demandes de Madame [P],
Requalifié le contrat de maîtrise d''uvre, conclu le 18 avril 2018 entre Madame [D] [P] et la Sarl Ideal Construction,
Prononcé la nullité du contrat conclu le 18 avril 2018 entre Madame [D] [P] et la Sarl Ideal Construction,
Fixé la créance de Madame [D] [P] dans la liquidation judiciaire de la Sarl Ideal Construction au titre de la nullité du contrat à la somme de 148 655 €,
Dit que Monsieur [U] [L] a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [D] [P],
Débouté Madame [D] [P] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 148 655 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné Monsieur [U] [L] à payer à Madame [D] [P] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamné Monsieur [U] [L] aux dépens,
Condamné Monsieur [U] [L] à payer à Madame [D] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau,
Déclarer Madame [D] [P] irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, débouter Madame [D] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Juger que Monsieur [U] [L] n’a pas commis de faute séparable de ses fonctions d’ancien dirigeant de la Sarl Ideal Construction Be.
Juger que Madame [P] ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien direct avec la faute reprochée à Monsieur [U] [L] consistant dans l’omission de souscription du CCMI et du dépôt de souscription de la garantie de livraison indépendamment du préjudice financier pour lequel elle a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
En tout état de cause,
Déclarer Madame [D] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter.
Condamner Madame [D] [P] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Condamner Madame [D] [P] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 de première instance et la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel.
Par conclusions en réponse déposées au greffe le 13 février 2023, Madame [P] a demandé à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Dire l’appel incident et provoqué de Monsieur [U] [L] mal fondé,
En conséquence,
Débouter Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Juger que Monsieur [U] [L] est irrecevable pour défaut de qualité à agir dans ses demandes de nullité du jugement entrepris de même que dans ses demandes visant à remettre en cause les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Metz ayant :
Requalifié le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 18 avril 2018 entre Madame [P] et la société Ideal Construction,
Prononcé la nullité du contrat conclu le 18 avril 2018 entre Madame [P] et la société Ideal Construction ;
Fixé la créance de Madame [P] dans la liquidation judiciaire de la société Ideal Construction au titre de la nullité du contrat à la somme de 148 655 euros;
Et ne faisant droit qu’au seul appel de Madame [P] :
Infirmer le jugement entrepris en sa seule disposition ayant « débouté Madame [D] [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 148 655 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à Madame [D] [P] la somme de 157 773,24 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation à titre de dommages et intérêts complémentaires,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamner Monsieur [U] [L] à verser à Madame [D] [P] la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2023, la société Ideal Construction Be intervenait volontairement à l’instance d’appel. Au terme des écritures déposées pour Monsieur [L], intimé et la société Ideal Construction Be, intervenant volontaire, il a été demandé à la cour de :
Rejeter l’appel de Madame [D] [P],
Accueillir les seuls appels incident et provoqué de Monsieur [U] [L],
Vu l’intervention volontaire de la SARL Ideal Construction Be,
A titre principal, prononcer l’annulation du jugement rendu le 8 mars 2022,
Dire n’y avoir lieu à statuer par l’effet dévolutif de l’appel,
Subsidiairement, infirmer le jugement du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
Déclaré recevables les demandes de Madame [P],
Requalifié le contrat de maîtrise d''uvre, conclu le 18 avril 2018 entre Madame [D] [P] et la SARL Ideal Construction,
Prononcé la nullité du contrat conclu le 18 avril 2018 entre Madame [D] [P] et la SARL Ideal Construction,
Fixé la créance de Madame [D] [P] dans la liquidation judiciaire de la SARL Ideal Construction.Be au titre de la nullité du contrat à la somme de 148 655 euros,
Dit que Monsieur [U] [L] a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [D] [P],
Débouté Madame [D] [P] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 148 655 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné Monsieur [U] [L] à payer à Madame [D] [P] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamné Monsieur [U] [L] aux dépens,
Condamné Monsieur [U] [L] à payer à Madame [D] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau, par l’effet dévolutif de l’appel et subsidiairement par voie d’infirmation,
Déclarer Madame [D] [P] irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, débouter Madame [D] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Juger que Monsieur [U] [L] n’a pas commis de faute séparable de ses fonctions d’ancien dirigeant de la SARL Ideal Construction Be.
Juger que Madame [P] ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien direct avec la faute reprochée à Monsieur [U] [L] consistant dans l’omission de souscription du CCMI et du dépôt de souscription de la garantie de livraison indépendamment du préjudice financier pour lequel elle a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
En tout état de cause,
Vu les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881,
Ordonner la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires régularisé par Madame [D] [P] au sein de ses conclusions notifiées le 13 février 2023 (en page 12 deux premiers alinéa), de ses conclusions du 22 février 2023 (page 11 dernier alinéa et page 12 premiers alinéa) et de ses conclusions du 17 mars 2023, page 11 dernier alinéa et page 12) et ici reproduite : « Par ailleurs, lorsque le mandataire de Madame [P] a mandaté un huissier pour procéder à la signification du jugement à Monsieur [L], mais aussi à l’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [L], l’huissier après enquête en a déduit tout simplement que Monsieur [L] « est manifestement un escroc ». Preuve : Voir pièce n°32. »
Ordonner la suppression de la pièce 12 du bordereau de pièces produite par Madame [D] [P],
Condamner Madame [D] [P] à payer à Monsieur [U] [L] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de ces discours volontairement injurieux, outrageants et diffamatoires,
Déclarer Madame [D] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
Condamner Madame [D] [P] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
Condamner Madame [D] [P] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 de première instance et la somme de 2.500 € au titre de la procédure d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident déposées au greffe le 9 avril 2024, Madame [P] a sollicité du conseiller de la mise en état que soit déclarée irrecevable l’intervention volontaire de la société SARL Ideal Construction Be et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de la demande formée, Madame [P] fait valoir que la Société Ideal Construction Be est intervenue volontairement par des conclusions récapitulatives du 9 octobre 2023 pour opposer la nullité de l’assignation délivrée devant le premier juge, ce alors que le mandataire liquidateur a été régulièrement appelé à la procédure. Elle soutient que si en application de l’article 554 du Code Civil peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, la société intervenant volontairement à hauteur d’appel a été assignée à juste titre en la personne de son liquidateur Monsieur [S]. Elle oppose au surplus que l’intervention volontaire de la Société Ideal Construction Be par son gérant qui n’est plus le représentant légal est irrecevable.
Par conclusions en réplique déposées au greffe le 19 juin 2024 réitérées le 19 septembre 2024, la société SARL Ideal Construction Be a sollicité du conseiller de la mise en état que la demande formée dans le cadre de l’incident soit rejetée et que Madame [P] soit déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions sur incident et les rejeter avec condamnation de l’appelante demanderesse à l’incident aux entiers frais et dépens de l’incident et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident.
La société Ideal Construction Be oppose qu’en matière de procédure collective, le débiteur qui fait l’objet de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire dispose d’un droit propre de prendre position ou de contester les demandes présentées par tout créancier. Ces règles ouvrent au débiteur la qualité de partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de fixation d’une créance à son passif, d’un droit propre, même si le mandataire judiciaire est parti à l’instance. Ainsi Madame [P] se devait d’assigner tant le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ideal Construction que la société elle-même représentée par son gérant, laquelle a qualité et intérêt à agir et est parfaitement recevable en son intervention volontaire à hauteur de Cour, dès lors que les débats portent notamment sur la question de la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Ideal Construction Be
Aux termes des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité sauf à pouvoir justifier de droits propres.
En l’espèce, il résulte de l’énoncé du jugement dont appel a été interjeté que la société Sarl Ideal Construction alors en liquidation judiciaire a été représentée en première instance par le liquidateur désigné par la décision du tribunal de commerce de Briey du 17 octobre 2019 ayant ordonné la soumission de cette dernière à une procédure de liquidation judiciaire immédiate.
Sous l’empire des dispositions de l’article L641-9 du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 14 mai 2022, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Sous le paragraphe II de ce même texte il est disposé que lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Sous le paragraphe IV de ce texte, le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter.
Ainsi, or les cas spécifiés par ce texte d’ordre public régissant l’exercice des actions tendant au recouvrement des créances, le débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire ne dispose d’aucun droit propre pour intervenir à une procédure judiciaire et faire échec à son dessaisissement. Au nombre des exceptions au dessaisissement, seules les actions ressortant de sa participation à la procédure collective et à la capacité de contester les décisions rendues dans le cadre de la procédure collective constituent des prérogatives propres.
En l’espèce, l’action en demande de fixation de créances opposées à la société Ideal Construction Be ne saurait dans le cadre de la présente instance autoriser l’exercice d’aucun droit propre ouvert à cette dernière à hauteur d’appel. Le choix du mandataire de ne pas être représenté à l’instance ne peut faire échec au principe du dessaisissement.
Il convient dès lors de déclarer Madame [P] recevable et bien fondée en son incident. En conséquence, la société Sarl Ideal Construction Be sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, la demande de ce chef de la société Sarl Ideal Construction Be sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare Madame [D] [P] recevable et bien fondée en son incident,
Déclare la société Sarl Ideal Construction irrecevable en son intervention volontaire,
Rejette la demande formée par Sarl Ideal Construction en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure sur incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025 à 15h00 ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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