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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 16 déc. 2025, n° 25/09435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 25/09435 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNT3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Mai 2025
Date de saisine : 03 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 07 Avril 2025
Appelants :
Monsieur [O] [B], représenté par Me Serge REP, avocat au barreau de PARIS, toque : E0058
Madame [N] [B], représentée par Me Serge REP, avocat au barreau de PARIS, toque : E0058
Intimée :
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME MOBILIERE DU [Adresse 1], représentée par Me Baptiste PREZIOSO de la SELASU Mayer Prezioso, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000B343
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 245, 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 23 mai 2025, M. [O] [B] et Mme [N] [B] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 07 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige les opposant à la société mobilière du [Adresse 1].
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 11 septembre 2025, la société mobilière du [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a pas été exécuté par M. [O] [B] et Mme [N] [B] et d’ordonner la radiation de l’affaire
M. [O] [B] et Mme [N] [B] n’ont pas conclu sur incident.
.
SUR CE,
Il est constant qu’aux termes du jugement déféré M. [O] [B] et Mme [N] [B] sont condamnés à payer à la société mobilière du [Adresse 1] différentes sommes avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il n’est pas contesté que M. [O] [B] et Mme [N] [B] n’ont pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire.
M. [O] [B] et Mme [N] [B] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire.
M. [O] [B] et Mme [N] [B] supporteront les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la radiation de l’appel relevé par M. [O] [B] et Mme [N] [B] contre jugement rendu le 07 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [O] [B] et Mme [N] [B] aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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