Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 25 sept. 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 10 juin 2024, N° 24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00345 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FK34.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 10 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00006
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant – non assisté
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE (MDA) DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [E], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 avril 2023, M. [N] [F] a adressé à la Maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dont il bénéficie depuis le 1er novembre 2021 sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, droit accordé pour une durée de deux ans.
Par décision en date du 21 novembre 2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que si le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, elle ne reconnaît plus la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024, M. [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 19 décembre 2023, en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers qui, par jugement du 10 juin 2024 l’a débouté de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 5 juillet 2024, M. [N] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juin 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 10 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Présent à l’audience, M. [N] [F] demande l’infirmation du jugement et l’attribution de l’AAH. Il explique bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée de 20 heures par semaine dans un élevage de poules et toucher la somme de 850 € par mois. Il ajoute que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés le sécurisera s’il perdait son emploi. Il verse aux débats un certificat médical de son médecin psychiatre daté du 19 juillet 2024 qui évoque la grande fragilité de son patient, ses crises d’angoisse pouvant entraîner une rechute. Le médecin indique : «il est souhaitable de le laisser continuer à percevoir son AAH afin d’éviter de le déséquilibrer et d’entraîner une rechute car sa fragilité reste d’actualité et est présente à tout moment».
**
Par conclusions reçues au greffe le 28 mai 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la contestation de l’appelant. Elle considère que le tribunal a fait une juste appréciation de la situation de M. [N] [F].
Au soutien de ses intérêts, la Maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire fait valoir que M. [N] [F] accomplit seul les actes essentiels de l’existence, que ces fonctions ne sont pas abolies et qu’il n’y a pas non plus de contraintes thérapeutiques lourdes. Elle en conclut que l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % ne se justifie pas et qu’un taux situé entre 50 et 79 % peut lui être reconnu.
S’agissant de la restriction substantielle et durable, elle rappelle que le handicap, pour avoir un impact sur l’insertion professionnelle, doit empêcher la personne d’accéder et/ou de se maintenir dans un emploi d’une durée inférieure à un mi-temps et que les conséquences du handicap sur le plan professionnel doivent avoir une durée prévisible d’au moins un an et ne doivent pas pouvoir être surmontées par les compensations rapportées par la CDAPH ou l’aménagement du poste de travail. Elle souligne que le requérant travaille depuis 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, en milieu ordinaire, comme ouvrier agricole à temps partiel à hauteur de 87 heures par mois, soit plus d’un mi-temps.
Par note en délibéré reçue au greffe le 24 juin 2025, sollicitée par la cour, la Maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire a indiqué que M. [F] percevait de la part de la Mutualité sociale agricole une pension d’invalidité de catégorie 2 dont le montant est déterminé par rapport au salaire, soit la somme de 613 €, qui aide à compenser la perte de revenus causée par la diminution de la capacité de travail suite à un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle. Elle ajoute que l’AAH est en tout état de cause une allocation différentielle dont le versement est conditionné à la déduction des ressources du bénéficiaire (salaire, pension d’invalidité) du montant maximal fixé par la loi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En outre, selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée ainsi qu’il suit :
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap;
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, aucun élément dans le dossier ne permet de considérer que M. [F] subit un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Il vit seul dans un logement et accomplit sans aucune aide les actes essentiels de l’existence. Il a d’ailleurs assuré seul sa défense à l’audience.
Par conséquent, il est justifié de lui reconnaître un taux d’incapacité situé entre 50 et 79 %. Il doit donc présenter pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Néanmoins, s’il apparaît important pour M. [I] d’être rassuré sur le plan administratif et de sécuriser ses revenus, ni la Maison départementale de l’autonomie ni la cour ne peuvent s’affranchir de l’application des textes précédemment évoqués.
S’il est parfaitement établi que M. [I] souffre de troubles psychiques, de diabète, qu’il présente de très grandes fragilités, et qu’il est justifié de la prescription d’un traitement très lourd avec risque de rechute avéré « pour un trouble grave de la personnalité et une dépendance à l’alcool massive et dangereuse » selon le certificat médical établi par le Dr [P] son médecin psychiatre, il ne peut être écarté des débats qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un temps partiel supérieur à un mi-temps depuis 2019. Par conséquent, il ne respecte pas les conditions fixées par l’article D. 821 ' 1 ' 2 5° du code de la sécurité sociale qui déterminent la manière dont on doit comprendre la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans le cas précis du requérant : « l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que
cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur».
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] [F] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que sur le paiement des dépens.
M. [N] [F] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 10 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [N] [F] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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