Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 avr. 2024, n° 22/04265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 août 2022, N° 21/03114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024
N° RG 22/04265 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4KE
[N] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012217 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
ASSOCIATION LAÎQUE DU PRADO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/03114) suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2022
APPELANT :
[N] [Y]
né le 22 Avril 1956 à [Localité 3] (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Victor KATOU-KOUAMI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
ASSOCIATION LAÎQUE DU PRADO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 juillet 2020, M. [N] [Y] et l’Association Laïque du Prado ont conclu un contrat sous seing privé de sous location à usage d’habitation par lequel cette dernière a mis à disposition de M. [Y] un logement situé à [Localité 4], [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 330 euros et des charges de 40 euros.
Deux avenants ont été conclus en avril 2020 et en juillet 2020.
Après indexation et régularisation, le loyer et les charges se sont élevés à la somme mensuelle de 372,92 euros.
Par acte du 22 février 2021, l’Association Laïque du Prado a fait délivrer à M. [Y] une sommation de payer les loyers et par acte du 18 novembre 2021, elle lui a fait délivrer une assignation en résiliation de bail sur le fondement de l’article 1728 du code civil.
Par jugement contradictoire du 4 août 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résiliation du contrat de sous-location sous seing privé signé le 6 octobre 2017 et de ses avenants du 6 avril et du 6 juillet 2020,
— ordonné l’expulsion de M. [Y] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 2],
— dit que l’usage de la force publique et le concours d’un serrurier sera autorisé pour expulser le locataire ainsi que toute personne et tout bien se trouvant dans les lieux,
— condamné M. [Y] à payer à Association Laïque du Prado la somme de 3.773,62 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance d’octobre 2021 incluse outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021,
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer (372,92 euros) à compter de la date de résiliation de plein droit du contrat de sous-location et condamne M. [Y] au paiement ainsi que tout occupant de son chef outre les intérêts au taux légal,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance, incluant le coût de la sommation de payer,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2022 et par dernières conclusions déposées le 26 septembre 2022, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuer de nouveau
A titre principal:
— déclarer le bailleur irrecevable sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile,
— condamner l’Association Laïque du Prado à régler Maître [B] la somme de 1 500 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Maître [B], renonce à bénéficier à l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de l’ordonnance du 8 décembre 2005.
A titre subsidiaire:
— débouter l’Association Laïque du Prado de sa demande de résiliation du contrat de sous-location,
— accorder un délai de grâce de trois ans au concluant pour apurer sa dette,
— donner acte au concluant de ce qu’il s’engage se libérer de sa dette en payant la somme de 104 euros par mois en plus du loyer résiduel,
— débouter le bailleur du surplus de ses demandes,
— laisser les dépens à la charge de chaque partie.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions par voie électronique.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 29 février 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L’intimé a déposé à l’audience de plaidoirie, avec ses pièces, des conclusions imprimées qui n’ont pas été remises à la cour par voie électronique, en violation des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Il n’est pas non plus justifié de leur communication à la partie adverse.
Ces conclusions et pièces doivent en conséquence être déclarées irrecevables d’office.
Sur le fond
Sur la régularité de la procédure
L’appelant soutient, comme en première instance, que l’assignation délivrée à son encontre est irrecevable en ce que le bailleur ne justifie pas avoir procédé à une tentative de conciliation préalable à l’engagement de la procédure contentieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ce texte prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € ou en matière de conflit de voisinage.
Le premier juge a constaté que le bailleur justifiait avoir adressé plusieurs courriers à son locataire pour trouver une issue amiable au litige et les courriers produits par l’appelant lui même en appel confirment ces échanges pour faire le point sur la situation (courriers des 5 février, 10 septembre et 2 octobre 2020), démarches amiables dont le CMP de [Localité 4], qui suit l’appelant, a été avisé par courrier du 22 décembre 2020 l’informant de l’engagement de la procédure d’expulsion compte tenu des vaines tentatives de solution amiable (pièce 12 ).
Au demeurant, il sera constaté que l’assignation délivrée à M.[Y] le 18 novembre 2021 tend principalement, selon les énonciations du jugement, à la résiliation du bail.
Il s’agit donc d’une demande indéterminée à laquelle ne sont pas applicables les dispositions de l’article 750-1 précité, même si la demande principale est accompagnée de demandes accessoires en paiement inférieures à 5.000 € au titre des arriérés de loyers et charges.
Le jugement rejetant la fin de non-recevoir sera en conséquence confirmé.
Sur les délais de paiement
M.[Y] demande qu’il lui soit accordé un délai de grâce de trois ans pour apurer sa dette,en s’engageant à se libérer par mensualités de 104 euros en plus du loyer résiduel.
Cependant, pas plus qu’en première instance, l’appelant ne justifie avoir repris le paiement de sa dette locative et, au regard de ses revenus (retraite de 673,81 euros et prestation CAF 210 € au titre de l’AAH avec majoration vie autonome, allocation logement de 209 € pièces n°1 et 4), il n’apparaît pas en mesure de régler en 3 ans l’arriéré qu’il ne conteste pas, en sus du loyer résiduel courant de 163 €.
Le rejet de la demande de délai sera ainsi également confirmé.
L’appelant supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de l’intimée;
Confirme le jugement entrepris;
Condamne M.[N] [Y] aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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