Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 22/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 novembre 2022, N° 21/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 18/25
N° RG 22/04361 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PE3Y
MS/RL
Décision déférée du 08 Novembre 2022 – Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00105)
C.LERMIGNY
[X] [P]
C/
S.A. [11]
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS
CPAM HAUTE-GARONNE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Mme [X] [P] a été engagée par la [11] en qualité d’agent d’hôtesse de l’air. Elle a été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2018.
La déclaration d’accident du travail souscrite par Mme [U] [L] technicienne administrative, le 17 juillet 2018 mentionne un accident du travail survenu le 12 juillet 2018 à 15h55 relaté ainsi :
'la salariée effectuait le service en cabine. Notre salariée déclare qu’elle aurait eu de la fièvre durant le service en cabine. Elle se plaint de courbatures dans tout le corps'.
Le certificat médical initial du 15 juillet 2018 mentionne un épisode fébrile sur paludisme faciparum.
Par décision en date du 19 décembre 2019, la commission de recours amiable a accordé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 12 juillet 2018. La caisse a fixé au 15 mars 2020 la date de consolidation des lésions et n’a pas retenu de séquelles indemnisables.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 18 janvier 2021, après échec de la tentative de conciliation, Mme [X] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 8 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [X] [P] de l’intégralité de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2022.
Mme [X] [P] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’intégralité de ses demandes. Elle demande à la cour de juger que l’accident du travail du 12 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale sur la réparation de son préjudice, et de lui allouer une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la [11] avait parfaitement conscience du risque auquel son personnel naviguant est exposé lors des escales dans des régions impaludées puisque les médecins du travail personnel naviguant ont alerté la [11] sur les risques de contamination par le paludisme du personnel naviguant. En outre, elle considère que les mesures prises par la société pour préserver sa santé et sa sécurité sont insuffisantes, et reproche à la compagnie les rotations vers les zones impaludées la nuit et en pleine lumière alors même qu’il est notoire que le moustique qui transmet cette maladie commence à sortir au début de la nuit et pique à ce moment-là. Elle ajoute qu’un rapport interne de la compagnie répertorie les manquements de la compagnie et soutient qu’elle a été victime d’un retard dans la prise en charge médicale lors de l’apparition des symptômes sur le vol [Localité 8] [Localité 9].
La [11] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [X] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il ne peut y avoir d’obligation de sécurité de résultat de l’employeur face au risque du paludisme. Elle soutient qu’elle a mis en place des mesures préventives nombreuses, mis à disposition des sprays répulsifs, et que la prise en charge lors de l’apparition des symptômes fait l’objet d’un protocole très détaillé et protecteur.
Motifs :
Sur la faute inexcusable de la [11] :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à la victime ou à ses ayant-droits de rapporter la preuve que, d’une part, son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et d’autre part, que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, l’article L4131-4 du Code du travail dans sa version en vigueur à la date de l’accident, dispose que « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou Mme [X] [P] ont alerté la direction d'[11] sur les risques de contamination par le paludisme du personnel navigant.
La présomption de faute inexcusable ne pouvant s’appliquer il appartient à Mme [X] [P] de prouver la faute inexcusable de l’employeur.
Il ressort de l’article de l’OMS produit aux débats que le paludisme est une maladie humaine potentiellement mortelle causée par des parasites que transmettent des piqûres de moustiques. 95% des cas sont localisés en région africaine. Les premiers symptômes apparaissent généralement 10 à 15 jours après la piqûre infectieuse et peuvent être légers et difficiles à reconnaître.
En l’absence de traitement le paludisme peut évoluer vers une affection grave voire mortelle dans les 24h. Le diagnostic précoce et le traitement précoce réduisent la morbidité.
La faute inexcusable de l’employeur doit s’apprécier en l’espèce à la fois au regard des mesures prises pour éviter de contracter la maladie mais également vis à vis des mesures prises pour faciliter le diagnostic et la prise en charge rapide des l’apparition des premiers symptômes.
La conscience du danger de l’employeur n’est ni contestée ni contestable et est parfaitement établie notamment par le courrier du 1er mai 2018 adressé par les médecins du travail à destination des médecins traitants des personnels navigants exposés au risque de paludisme.
Il est constant que Mme [X] [P] a accompli une rotation entre le 27 juin et le 1er juillet 2018 dans une zone à risque très élevé de paludisme.
Il est également établi qu’elle s’est sentie fiévreuse et l’a signalée à l’équipage lors d’un vol [Localité 8] [Localité 9] le 12 juillet 2018 aux alentours de 15h55.
Elle a été par la suite reçue non par le médecin d’escale mais par son assistante le 13 juillet 2018 à 9h. Un test de détection a été pratiqué et l’assistante a dirigée Mme [X] [P] vers le service des urgence de [Localité 9].
Les urgences de [Localité 9] après avoir examinée Mme [X] [P] aux alentours de 13h50 ont autorisé son retour à l’hôtel en prescrivant un anti paludéen. Elle a été rapatriée le 14 juillet 2018 en France.
Aucun test pour déterminer la souche du paludisme n’a été pratiqué avant le retour en France de Mme [X] [P] le 15 juillet 2018.
S’agissant de l’insuffisance des mesures prises pour préserver la santé et la sécurité du salarié, Mme [X] [P] se prévaut d’un rapport d’enquête interne à la [11] diligenté à l’occasion du décès d’un salarié en 2013, rapport non produit mais cité partiellement par la Cour d’Appel de Bordeaux dans son arrêt du 4 juillet 2019 qui a retenu la faute inexcusable de la compagnie et qui mentionne que la [11] « a mis en place un dispositif d’alerte globale quant au risque relatif au paludisme tel que alerte zones impaludées, dotation de kits anti-piqûres vêtements et peau à disposition du personnel navigant (page 7). Ce rapport souligne que les informations et sensibilisations au paludisme sur les vols sensibles peuvent être améliorées ; que les arrivées dans les escales impaludées se font souvent le soir. Pour rejoindre les hôtels, les équipages montent dans les navettes infectées d’insectes attirés par la lumière (alors que la climatisation n’est pas encore mise). Ils sont exposés au risque palu quand ils montent dans ses navettes avant que la climatisation ne soit mise en route ; parfois les climatisations des hôtels ne fonctionnent pas. Les solutions de secours ne sont pas toujours prévues comme la mise à disposition de sprays d’insecticides ou de moustiquaires. De plus, les climatisations fonctionnent avec la carte d’accès à la chambre. »
Elle produit également une capture d’écran émanant du comité spécifique au sein du comité social et économique traitant des questions de santé , sécurité et des conditions de travail, en date du 26 mai 2022 qui indique que désormais 2 tests de diagnostics rapide et un traitement anti-paludéen seront installés à bord pour faire suite à un rapport établi par un cabinet d’expert [6] restitué en 2020, qui a pointé les failles sans le système de prévention d'[11].
Mme [X] [P] produit l’attestation de M. [B] personnel navigant au sein de la [11] qui indique qu’à « [Localité 7], l’embarquement se fait à l’aide d’escabeaux, l’aéroport ne disposant pas à l’époque de passerelle. (')pour des raisons de sécurité cette fois, l’embarquement est effectué, lumières cabine au maximum, afin de pouvoir le cas échéant effectuer une évacuation. Comtpe tenu des règles internationales actuellement en vigueur, nos avions sont traités sous insecticide remanant. L’insecticide est donc vaporisé en cabine, toilettes mais en évitant les offices(galleys)où la règle interdit cette vaporisation.
Pour autant, c’est au niveau de cet office exempté que se déroule l’embarquement de nuit, pleine lumière pendant plus d’une heure. »
La compagnie [11] produit :
— une note du 11 juillet 2014 du service de santé au travail des personnels navigants adressées aux médecins traitants des personnels navigants et insistant sur les mesures à prendre en matière de paludisme et la réalisation immédiate d’un test.
— un document émanant du service de santé au travail des personnels navigants composé de plusieurs pages. La première liste 10 mesures préventives (remettre les lettres du médecin du travail aux proches et au médecin traitant, reconnaître les escales impaludées, appliquer le répulsif sur les vêtements civils et uniformes 24h avant le départ, appliquer le répulsif peau avant l’arrivée à l’escale de transit ou de destination finale, porter des vêtements longs et clairs, se restaurer dans un lieu climatisé, activer la climatisation de la chambre, appliquer un répulsif peau avant le coucher, rester attentif aux symptômes , en cas de température consulter en urgence et faire un test).
La seconde page est composée d’un schéma récapitulant la conduite à tenir suite à un séjour en zone impaludée et mettant à disposition un numéro de téléphone joignable 24hsur 24 7j sur 7. La troisième page récapitule les bonnes pratiques sous les rubriques « savoir utiliser les répulsifs anti-moustiques et savoir penser au diagnostic pour obtenir un traitement précoce. La dernière page est un schéma du dispositif de prévention.
— une fiche de rotation du 27 juin au 30 juin 2018 concernant Mme [X] [P]. Ce document mentionne en caractère gras et surlignés une rubrique intitulée : « risque de paludisme, mesures à respecter sur cette destination où le risque paludisme est très élevé :
Avant le départ : imprégnez soigneusement vos vêtements professionnels et civils avec le répulsif disponible des distributeurs circuits départ et arrivée.
Pendant le vol : dans l’avion, 1 répulsif peau est à disposition de chaque PN dans une armoire identifiée. Appliquez le sur toutes les parties de peau découvertes avant l’ouverture des portes de l’avion (en transit et à destination finale).
Sur place : portez des vêtements clairs, couvrants et imprégnés, appliquez régulièrement le répulsif peau dès le coucher du soleil
Dans les trois mois qui suivent votre retour : En cas de symptôme inhabituel quel qu’il soit, prenez (et reprenez si nécessaire votre température). En cas de fièvre qui approche ou dépasse 37,8°, faites pratiquer en urgence les examens de sang appropriés, si possible dans un centre spécialisé. En cas de 1er test négatif et de la persistance des symptômes, les examens doivent être refaits dans les heures qui suivent. »
C’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’aucun manquement ne pouvait être retenu à l’égard de la compagnie au regard de ces éléments.
L’information préventive et les prescriptions de l’employeur concernant les mesures préventives et la conduite à tenir lors de l’apparition des premiers symptômes sont complètes, précises explicites.
Concernant les mesures préventives pour éviter les piqûres de moustiques, Mme [X] [P] ne reproche pas à [11] de ne pas avoir mis à disposition les sprays répulsifs pour vêtements et corps dont l’usage est prescrit à plusieurs reprises dans notes et fiche de rotation, par la compagnie de manière explicite et détaillée.
Le rapport cité par la cour de Bordeaux ne concerne pas le cas de Mme [X] [P] mais celui d’un autre salarié décédé en 2013, et les manquements évoqués ne peuvent être généralisés à la situation de tous les personnels navigants de la compagnie.
Mme [X] [P] ne saurait par ailleurs reprocher à [11] l’heure des rotations favorisant les contaminations, puisqu’il n’est pas établi que la compagnie ait la capacité de modifier unilatéralement les créneaux horaires concernés.
Concernant les mesures mises en 'uvre pour permettre un diagnostic et une prise en charge médicale rapide, il n’est pas établi qu'[11] ait été alerté au moment de l’accident de Mme [X] [P] par le service médical et par le cabinet [6] dont le rapport date de 2020 de la nécessité de mettre à disposition à bord des vols un traitement anti-paludéen et 2 tests diagnostics rapide pour accélérer la prise en charge.
La compagnie ne peut être tenue responsable des éventuels manquements dans la prise en charge médicale par le service des urgences de [Localité 9]. Il est démontré que l’équipage a accompagné Mme [X] [P], lui a permis de réaliser un test de dépistage moins de 24h après l’apparition des symptômes et que son rapatriement a été organisé moins de 48h après alors que le service des urgences de [Localité 9] avait autorisé un retour de Mme [X] [P] à son hôtel considérant qu’une hospitalisation n’était pas requise.
Au jour de l’accident du travail de Mme [X] [P], en l’état des connaissances et des préconisations médicales en matière de paludisme à cette date, il convient de considérer que la [11] a bien eu conscience du danger mais qu’elle n’a pas commis de manquements dans les mesures nécessaires à la préservation de la santé de Mme [X] [P].
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Par souci d’équité la demande de la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs:
La cour statuant par arrêt publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse
Y ajoutant
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [X] [P] aux dépens
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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