Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 juil. 2025, n° 25/03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03937 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVM6
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2025, à 16h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [Z]
né le 15 mai 1995 à [Localité 3], de nationalité haïtienne
demeurant : Chez Mme [G] [Z] – [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/02830 et celle introduite par le recours de M. [E] [Z] enregistré sous le n° RG 25/02829, déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [E] [Z], rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à M. [E] [Z] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 juillet 2025, à 21h19, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention au motif que rien ne vient caractériser les « circonstances insurmontables » exigées pour que soit différée la notification des droits de l’intéressé (en garde à vue) dès lors que n’ont pas été caractérisés les éléments qui dans la comportement de l’intéressé manifestaient qu’il n’était pas en état de comprendre ses droits alors que les services de police ont indiqué que la chronologie s’établit ainsi :
Le 15 juillet à 6 heures 55, M. [E] [Z] est placé en garde à vue avec notification de droits différés en raison de l’état d 'ébriété ;
à 10 heures 20, les services de police constatent qu’après plusieurs souffles, l’intéressé est dans l’incapacité de souffler ;
à 13 heures 59, le taux d’alcoolémie est à 0,52 mg/l ;
à 14 heures 02 le taux d’alcoolémie est à 0,50 mg/l ;
16 heures 50, les services de police tentent de prendre attache avec M. [E] [Z] au sein de sa cellule et constatent qu’il « dans l’incapacité de comprendre le portées de nos propos », qu’il « reste endormi et refuse sciemment de nous parler malgré nos multiples tentatives »
à 18 heures 27 le taux d’alcoolémie est à 0,23 mg/l ;
à 21 heures 20 une dernière mesure est effectuée à l’ethylotest qui relève un taux à 0,06 mg/l de sorte que ses droits lui sont notifiés ;
il en résulte que les mesures du taux d’alcoolémie ont été régulièrement effectuées et que deux tentatives ont été vaines en raison du comportement de l’intéressé fortement alcoolisé et que c’est lorsqu’il a été constaté que l’individu était en état de se voir valablement notifier, cette opération est effectuée concernant la mesure et les droits afférents dès 21 heures 20 ; le moyen ne pouvait qu’être rejeté étant rappelé que l’imprégnation alcoolique constitue à elle seule une circonstance insurmontable autorisant que soit différée la notification des droits afférents à une mesure de garde à vue ; ce moyen étant rejeté; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
REJETONS les moyens de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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