Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 22/03970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 17 février 2022, N° 20/00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03970 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00425
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 505
INTIMEE
SELARL GARNIER-[B], prise en la personne de Me [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AL KARAM 2
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [F] a été engagé par la société Al Karam 2 suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2018 en qualité de boucher à temps complet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale boucheries, boucheries-charcuteries, boucheries hippophagiques.
La société employait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 27 juillet 2020, M. [F], invoquant un licenciement verbal, a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester la rupture du contrat de travail et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2020 ainsi rédigée :
« Vous êtes absent sans aucune justification depuis le ler juin 2020, nous sommes sans nouvelle de vous à ce jour. Nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour faute.
Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement pour faute grave pour le Mardi 22 Septembre 2020 à 10h heures au siège de la société sis au [Adresse 4] pour un entretien avec Monsieur [D] [E].
Votre absence du travail et votre absence au rendez-vous d’entretien ne nous permettent pas de changer notre appréciation de fautes qui vous sont reprochées.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat.
Veuillez vous présenter au siège de la société des réception de la présente afin de récupérer vos documents à savoir: Bulletin de paie, Certificat de travail, solde de tout compte et l’attestation Employeur".
Par jugement du 17 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié,
— débouté M.[F] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Al Karam 2 de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 mars 2022.
Le tribunal de commerce de Meaux a ouvert, le 27 mars 2023, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Al Karam 2 et Maître [B] a été désigné en qualité de liquidateur de la société.
Par acte du 13 décembre 2023, M. [F] a fait assigner en intervention forcée Maître [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Al Karam 2 et par acte du 12 décembre 2023, l’Ags.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2023 et signifiées le 13 décembre 2023 à Maître [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Al Karam 2 et le 12 décembre 2023 à l’Ags, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— fixer le salaire de référence à la somme de 3.694,16 euros.
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié, débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive (2 mois) : 7.388,32 euros, débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 3.694,16 euros, débouté M. [F] de sa demande d’indemnité de préavis (1 mois) : 3.694,16 euros, débouté M. [F] de sa demande d’indemnité de congés payés sur préavis : 369,41 euros, débouté M. [F] de sa demande d’indemnité légale de licenciement : 1.693,16 euros; débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire du 1er août 2018 au 20 juin 2020 : 22.071,05 euros; débouté M. [F] de sa demande de congés payés afférents : 2.207,10 euros, débouté M. [F] de sa demande d’heures supplémentaires du 1er août 2018 au 20 juin 2020 : 48.840,09 euros, débouté M. [F] de sa demande de congés payés afférents : 4.884 euros, débouté M. [F] de sa demande de congés payés : 2.822,05 euros, débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l’amplitude horaire hebdomadaire : 5.000 euros, débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 5.000 euros, débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour l’absence de suivi médical : 1.000 euros, débouté M. [F] de sa demande de travail dissimulé (6 mois) : 22.164,96 euros, débouté M. [F] de sa demande de certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte, bulletins de salaire d’août 2018 à juillet 2020 conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Al Karam 2 de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent,
— déclarer le licenciement de M. [F] abusif.
— fixer au passif de la société Al Karam 2 au profit de M. [F] les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour rupture abusive (2 mois) : 7.388,32 euros.
* dommages-intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 3.694,16 euros.
* indemnité de préavis (1 mois) : 3.694,16 euros.
* indemnité de congés payés sur préavis : 369,41 euros.
* indemnité légale de licenciement : 1.693,16 euros.
* rappel de salaire du 1er août 2018 au 20 juin 2020 : 14.846,03 ' nets.
* congés payés afférents : 1.484,60 ' nets.
* heures supplémentaires du 1er août 2018 au 20 juin 2020 : 48.840,09 euros.
* congés payés afférents : 4.884 euros.
* congés payés : 2.822,05 euros.
* dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire : 5.000 euros.
* dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 5.000 euros.
* dommages-intérêts pour l’absence de suivi médical : 1.000 euros.
* travail dissimulé (6 mois) : 22.164,96 euros.
* article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros.
— ordonner la remise des bulletins de salaires d’août 2018 à juillet 2020 régularisés, de l’attestation pôle emploi et du solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
— condamner la société Al Karam 2 aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2024 et signifiées à l’Ags le 15 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Maître [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Al Karam 2, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Meaux le 17 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
En conséquence,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de fixation d’une quelconque somme :
— juger et déclarer la décision à intervenir opposable à l’Ags, en application des dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail, dans les limites de sa garantie légale.
En tout état de cause :
— condamner M. [F], qui succombera en cause d’appel, à payer à la Selarl Garnier-[B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Al Karam 2, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [F] aux dépens.
L’Unedic, délégation Ags Cgea de [Localité 5] ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande en paiement des salaires du 1er août 2018 au 20 juin 2020
M. [F] fait valoir qu’il a perçu de son employeur des sommes mensuelles de 500 euros en espèces ou quelques virements bancaires, qu’il a travaillé pendant la crise sanitaire bien que déclaré en chômage partiel, qu’en février 2020, son bulletin de salaire évoque une absence du 1er au 29 février qu’il conteste.
Maître [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Al Karam 2 ne conclut pas sur cette prétention.
* * *
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation de payer le salaire au salarié, le bulletin de salaire ne suffisant pas à rapporter cette preuve.
Alors que M. [F] avait adressé un courrier recommandé à la société Al Karam 2, le 30 juin 2020, dans lequel il faisait état qu’il était payé en espèces à raison de 500 euros par mois à l’exception de deux virements sur son compte, Maître [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Al Karam 2, ne produit aucun élément justifiant que la société a bien réglé le salaire de M. [F].
En conséquence, la demande de rappel de salaire présentée par M. [F], pour la période du 1er août 2018 au 20 juin 2020, est fondée pour la somme de 14.846,03 euros, outre la somme de 1.484,60 euros au titre des congés payés afférents, selon décompte explicatif inséré dans ses conclusions, qui est conforme à ses droits et qui n’est pas utilement contesté par l’intimée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il ressort de l’article L 3171-4 du code du travail qu’ "en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [F] fait valoir que, du 1er août 2018 au 20 juin 2020, il a travaillé pour la société Al Karam 2, six jours par semaine, soit 69 heures par semaine, soit 34 heures supplémentaires par semaine.
M. [F] produit : le courrier du 30 juin 2020 qu’il a adressé en recommandé à son employeur dans lequel il indique qu’il travaille « du mardi au dimanche de 8h à 20h30 avec une pause d'1h soit 11h30 par jour soit 69h par semaine », un décompte des heures réclamées inséré dans ses conclusions et une attestation de M. [L], client, qui indique que M. [F] travaillait du mardi au dimanche de 8 heures à 20h30 depuis août 2018.
Ces éléments, notamment les indications horaires données par M. [F] dans son courrier du 30 juin 2020, sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La Selarl Garnier-[B], liquidateur judiciaire de la société Al Karam 2, qui se contente de critiquer les éléments produits par le salarié, ne verse au débat aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
La cour a la conviction que M. [F] a bien réalisé les heures supplémentaires, soit la somme de 48.840,09 euros, outre la somme de 4.884 euros au titre des congés payés afférents. En tenant compte des heures supplémentaires effectuées par le salarié, son salaire de référence est de 3.694,16 euros.
Sur la demande au titre des congés payés
M. [F] fait valoir que pendant toute la période d’emploi, il n’a eu droit à aucun jour de congés.
La Selarl Garnier-[B], liquidateur judiciaire de la société Al Karam 2, ne conclut pas sur cette demande.
* * *
Sur aucun des bulletins de salaire produits, il n’est porté de mentions relatives à des congés pris par M. [F] sur la période d’emploi.
De même, en cas de contestation, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il a permis à M. [F] d’exercer son droit à congé, ce qu’il ne fait pas.
En considération du décompte produit par M. [F], qui correspond à ses droits et qui n’est pas contesté par l’employeur, il convient de lui allouer la somme de 2.822,05 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximum de travail
M. [F] fait valoir qu’il travaillait 69 heures par semaine, soit 11 heures 30 par jour, soit 21 heures de plus que le maximum autorisé, et ce pendant près de 23 mois.
Alors qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne et de la reconnaissance des heures supplémentaires effectuées par M. [F] impliquant des amplitudes horaires et une durée de travail hebdomadaire supérieure à celle prévue à l’article L.3121-20 du code du travail, Maître [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Al Karam 2, ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légale en la matière.
Ce manquement a causé un préjudice à la santé du salarié et à sa vie familiale qu’il convient d’indemniser par la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
M. [F] fait valoir qu’il travaillait du mardi au dimanche de 8 heures à 20h30 avec une heure de pause (de 13 heure à 14 heure), soit 6 jours sur 7 pour un total de 69 heures par semaine et qu’il n’a bénéficié que d’une journée de repos hebdomadaire au lieu des deux jours prévus par la convention collective, et ce pendant toute la durée de son contrat de travail.
* * *
Selon l’article 13 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 « Le repos hebdomadaire peut être donné du dimanche après-midi au mardi matin, avec en plus 1 autre demi-journée dans la semaine. Le repos hebdomadaire peut être donné avec 2 journées accolées (dimanche et lundi, par exemple). Toutes autres formules peuvent être envisagées à condition que le repos hebdomadaire comporte au moins 3 demi-journées consécutives, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures, conformément à l’article L. 221-4 du code du travail. ».
Alors qu’en cas de contestation, la charge de la preuve du respect des règles relatives au repos pèse sur l’employeur, Maître [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Al Karam 2, ne rapporte pas cette preuve et il ressort au contraire des horaires effectués par le salarié que celui-ci ne bénéficiait pas du repos hebdomadaire conventionnel.
Ce manquement a causé un préjudice à la santé du salarié et à sa vie familiale qu’il convient d’indemniser par la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de suivi médical
M. [F] fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune visite médicale depuis son embauche et que son préjudice est d’autant plus important qu’il effectuait 69 heures de travail par semaine et qu’il travaillait 6 jours sur 7 pendant toute la durée de son contrat de travail.
La Selarl Garnier-[B], liquidateur judiciaire de la société Al Karam 2, conclut que la preuve de l’absence de visite médicale n’est pas rapportée et que M. [F] ne justifie pas d’un préjudice qu’il aurait subi de l’absence de suivi médical.
* * *
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Il n’est pas démontré, en l’espèce, que M. [F] ait bénéficié de l’examen médical prévu par l’article R.4624-10 et suivants du code du travail.
Ce manquement a causé un préjudice au salarié lequel n’a pas été en mesure de faire vérifier la comptabilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d’obtenir les adaptations de son poste de travail dès lors que ses conditions de travail et de durée de travail n’étaient pas conformes aux dispositions légales et conventionnelles.
Il convient d’allouer à M. [F] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé
M. [F] invoque ses horaires de travail et les heures supplémentaires effectuées dont le nombre élevé caractérise l’intention frauduleuse de l’employeur.
La Selarl Garnier-[B], liquidateur judiciaire de la société Al Karam 2 conclut au débouté de cette demande.
* * *
L’article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige,' prévoit: « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Le volume des heures concernées, la persistance et la constance dans le temps du recours aux heures supplémentaires non payées, l’absence totale de mention sur les bulletins de paie de l’accomplissement de la moindre heure supplémentaire, caractérisent assurément l’intention frauduleuse de l’employeur. Cet agissement est constitutif d’un travail dissimulé justifiant l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du travail.
Il convient donc d’allouer à M. [F] la somme de 22.164,96 euros correspondant à 6 mois de salaire sur la base d’un montant mensuel prenant en compte les heures supplémentaires réalisées non payées.
II. Sur le licenciement
M. [F] soutient qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal en ce que, le 20 juin 2020, son employeur a exigé qu’il quitte l’entreprise. Il soutient également qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable et n’a jamais reçu de courrier recommandé avec avis de réception mentionnant le motif de son licenciement.
Maître [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Al Karam 2, conclut à la régularité et au bien fondé du licenciement prononcé le 21 octobre 2020.
* * *
Il ressort de la lettre du 30 juin 2020 que M. [F] a adressé en recommandé à la société Al Karam 2 que le salarié exposait que suite à une réclamation de sa part concernant ses horaires de travail, son employeur lui a demandé, le 20 juin 2020, de quitter définitivement la société, ce qu’il a fait.
La société Al Karam 2 n’a pas répondu à ce courrier pour en contester les termes. Au contraire et alors que le salarié avait déjà saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation et qu’elle prétend que celui-ci était en absence injustifiée depuis le 1er juin 2020, elle a attendu le 28 juillet 2020 pour adresser à M. [F] une lettre le mettant en demeure de réintégrer son poste, courrier qui, de par sa tardiveté, s’analyse en une tentative de régulariser, a posteriori, une situation de rupture verbale du contrat de travail.
Il convient donc de considérer que M. [F] a été licencié verbalement le 20 juin 2020, licenciement qui est donc sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, Maître [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Al Karam 2, ne produit pas au débat la notification de la lettre de licenciement du 21 octobre 2020.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (29 ans), de son ancienneté (un an et dix mois), de sa qualification, de sa rémunération (3.694,16 euros), des effectifs de la société qui employait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles, des circonstances de la rupture et d’un nouvel emploi au 2 novembre 2020, il convient d’accorder à M. [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 4.000 euros.
Son licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [F] ne saurait prétendre à des dommages-intérêts pou non-respect de la procédure de licenciement, sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Par contre, il convient d’accorder à M. [F] la somme de 3.694,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 369,41 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1.693,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande remise de documents sous astreinte
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur n’étant versé au débat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner Maître [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Al Karam 2, à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. [F] a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société Al Karam 2, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’obligation du Cgea, gestionnaire de l’Ags, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L .3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire liquidateur, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du Travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’Ags/Cgea de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et à l’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [Z] [F] a été licencié verbalement le 20 juin 2020,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Al Karam 2 la créance de M. [Z] [F] aux sommes suivantes :
— 4.000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
— 3.694,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 369,41 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 1.693,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 14.846,03 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2018 au 20 juin 2020,
— 1.484,60 euros à titre de congés payés afférents,
— 48.840,09 euros à titre d’heures supplémentaires,
— 4.884 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.822,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire,
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absnece de visite médicale,
— 22.164,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur de la société Al Karam 2 à M. [Z] [F] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Rappelle que l’obligation du Cgea, gestionnaire de l’Ags, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L .3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire liquidateur, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Dit que le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’Ags/Cgea de [Localité 5].
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Al Karam 2.
La greffière La présidente
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