Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 avr. 2025, n° 21/06532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 21/06532 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UA6R
Ordonnance du 25 avril 2024 rendue par la première chambre section 1
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [L] [ZL] épouse [ML] prise en sa qualité d’héritière de feu [VZ] [ZL]
née [Date naissance 9] 1960
[Adresse 45]
[Localité 38]
représentée par Me Stéphanie Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [IU] [ZL] pris en sa qualité d’héritier de feu [VZ] [ZL]
Direction du développement durable et de la pêche
[Adresse 60]
[Localité 56]
défaillant, assigné en reprise d’instance
Madame [CO] [ZL] épouse [VO] pris en sa qualité d’héritière de feu [VZ] [ZL]
[Adresse 7]
[Localité 36]
représentée par Me Anne-France Vachon-Sibille, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Monsieur [IO] [ZL] pris en sa qualité d’héritier de feu [VZ] [ZL]
né le [Date naissance 24] 1968 à [Localité 61]
[Adresse 58]
[Localité 55] (Grand duché du Luxembourg)
défaillant, assigné en reprise d’instance
Monsieur [UV] [ZL] en qualité d’héritier de feu [K] [ZL]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 59] (Suisse)
[Adresse 21]
[Localité 44]
défaillant, assigné en reprise d’instance le 15 décembre 2021 à l’étude de l’huissier
Madame [CC] [ZL] épouse [F] en qualité d’héritier de M. [K] [ZL],
[Adresse 34]
[Localité 10]
défaillante, assignée en reprise d’instance le 15 décembre 2021
Madame [YC] [OU] [ZL] épouse [NK] en qualité d’héritière de M. [K] [ZL],
[Adresse 20]
[Localité 41]
défaillante, assignée en reprise d’instance le 15 décembre 2021 à personne
Monsieur [PY] [FC] et [P] [FC] en qualités de tuteurs de Madame [LH] [S], en qualité d’héritière de [LC] [ZL] épouse [S]
[Adresse 30]
[Localité 50]
défaillants, assignés en reprise d’instance le 15 décembre 2021 (à domicile')
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [J] [ZL]
né le [Date naissance 15] 1934 à [Localité 65]
[Adresse 5]
[Localité 28]
défaillant, assigné en reprise d’instance
Madame [U] [ZL] épouse [A]
— décédée le [Date décès 12] 2013-
Monsieur [UP] [ZL]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 65]
[Adresse 31]
[Localité 42]
défaillant
Monsieur [I] [ZL]
né le [Date naissance 18] 1944 à [Localité 64] (62)
[Adresse 67]
[Localité 49]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Pascale Naboudet-Vogel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Maître [B] [BP]
— décédé-
anciennement représenté par Me Frank Dubois, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Monsieur [X] [GG]
— décédé-
Madame [HP] [ZL] épouse [RD] en qualité d’héritière de feue [U] [ZL] épouse [A], décédée le [Date décès 12] 2013
[Adresse 6]
[Localité 46]
Monsieur [D] [A] en qualité d’héritier de feue [U] [ZL] épouse [A], décédée le [Date décès 12] 2013
[Adresse 35]
[Localité 37]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [E] [S] épouse [H] prise en sa qualité d’héritière de feue [LC] [ZL] épouse [S] décédée le [Date décès 17] 2016 et de Monsieur [DY] [S] décédé en 2015
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 62] (Belgique)
[Adresse 26]
[Localité 54]
représentée par Me Mélanie Holbard-Monchiet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Alban Poissonnier, avocat
Madame [O] [WY] en qualité d’héritière de Madame [JY] [WY] [ZL]
[Adresse 39]
[Localité 43]
défaillante, assignée en reprise d’instance le 15 décembre 2021
Madame [N] [WY] en qualité d’héritière de [JY] [WY], décédée le [Date décès 19] 2020
née le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 40]
[Adresse 33]
[Localité 11]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800221000127 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [YC] [YH] [ZL] épouse [R], en qualité d’héritière de [M] [ZL], décédé le [Date décès 25] 2018
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 57] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 32]
[Localité 47]
défaillante, assignée en reprise d’instance le 8 avril 2022 à l’étude d’huissier
Madame [SC] [ZL] veuve [W], en qualité d’héritière de [M] [ZL], décédé le [Date décès 25] 2018
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 63]
[Adresse 27]
[Localité 40]
défaillante, assignée en reprise d’instance le 14 avril 2022 à domicile
Monsieur [V] [ZL] en qualité d’héritier de Monsieur [NP] [ZL], décédé le [Date décès 22] 2000
[Adresse 14]
[Localité 53]
défaillant, assigné en reprise d’instance et en intervention forcée le 8 avril 2022 à l’étude,
Monsieur [TG] [ZL] en qualité d’héritier de Monsieur [NP] [ZL], décédé le [Date décès 22] 2000
[Adresse 51]
[Localité 52]
défaillant, assigné en reprise d’instance et en intervention forcée le 21 avril 2022 (article 659 du code de procédure civile)
Monsieur [SH] [TL]
— décédé-
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience publique du 04 novembre 2024, après rapport oral de l’affaire par Véronique Galliot.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
[VU] [ZL] et son épouse [YC] [S] épouse [ZL] sont décédés le [Date décès 29] 1967 laissant dix enfants pour leur succéder :
[JY] [ZL], décédée le [Date décès 19] 2020, laissant comme héritiers [O] et [N] [WY],
[M] [ZL], décédé le [Date décès 25] 2018, laissant comme héritier son épouse [SC] [W] et [YC]-[YH] [R],
[K] [ZL], décédé le [Date décès 48] 2019, laissant comme héritiers [CC] [F], [UV] [ZL] et [YC]-[OU] [NK],
[LC] [ZL], décédée le [Date décès 17] 2016, laissant comme héritier [LH] [S] et [E] [H] sous tutelle,
[VZ] [ZL], décédé le [Date décès 16] 2015, laissant comme héritiers son épouse [YC] [T], enfants [IU] [ZL], [L] [ML], [CO] [VO] et [IO] [ZL],
[J] [ZL],
[NP] [ZL], décédé le [Date décès 22] 2020, laissant comme héritiers [V] et [TG] [ZL],
[U] [ZL], décédée le [Date décès 12] 2013 laissant comme héritiers [HP] [RD] et [D] [A],
[UP] [ZL],
[I] [ZL].
Le 2 avril 1962, [VU] [ZL] avait constitué avec d’autres associés la SCI [68] qui a fait l’acquisition d’un terrain à Gand en Belgique. La construction d’un silo pour le stockage de céréales a été entreprise mais n’a été achevée qu’en 1969.
Le 15 novembre 1978, la cour d’appel de Douai a homologué l’état liquidatif dressé par les notaires des suites du décès des époux [ZL].
Par un arrêt du 12 mars 1980, la cour d’appel de Douai a constaté l’inexistence de la SCI [68], ordonné la réintégration de son patrimoine dans celui de [VU] [ZL] et commis un notaire pour procéder au complément des opérations de compte, liquidation, partage de la succession.
Le 16 avril 1982, Me [Z], notaire, a dressé un procès-verbal de difficulté dans la liquidation de la succession de [VU] [ZL].
Le 1er Mars 1985, [K] [ZL] a assigné tous ses frères et s’urs ainsi que son beau-frère M. [DY] [S], époux de [LC] [ZL], en paiement des fruits et revenus perçus par eux sur les biens indivis et leurs accroissements en vertu de l’article 815-10 du code civil.
Par un jugement du 25 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Béthune a débouté M. [K] [ZL] de l’ensemble de ses demandes.
[K] [ZL], M. [VZ] [ZL] et Mme [LC] [ZL] ont interjeté appel de cette décision.
[K] [ZL] a assigné une seconde fois ses frères et s’urs et M. [DY] [S] ainsi que Me [B] [BP] afin qu’il soit jugé que l’attitude négative des co-héritiers constitue un recel de succession.
Par un second jugement du 25 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Béthune a débouté M. [K] [ZL] de l’ensemble de ses demandes.
Il a interjeté appel de cette décision.
Une ordonnance de jonction des deux procédures a été prononcée le 26 février 2001.
Le 24 février 1999, [K] [ZL] avait déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de Gand en Belgique pour escroquerie, faux et usage de faux, violation de la loi belge du 17 juillet 1975 sur les comptes annuels.
Le 26 décembre 2003, [K] [ZL] a également déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Douai contre [VZ] et [I] [ZL] pour faux et usages de faux en écriture publique.
Par une ordonnance du 19 décembre 2006, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que des décisions définitives soient rendues dans le cadre des procédures pénales engagées en France et en Belgique.
S’agissant de la procédure en France, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a, par un arrêt du 4 décembre 2009, confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du 9 avril 2009 mettant un terme à l’instance.
S’agissant de la procédure en Belgique, le tribunal de Bruxelles a, par un jugement du 19 avril 2013, condamné pénalement M. [NP] [ZL], M. [I] [ZL], M. [IO] [ZL] et à payer à la partie civile solidairement un euro.
Toutes les parties ont fait appel de ce jugement.
Par un arrêt du 21 décembre 2015, la 11ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bruxelles a infirmé le jugement en toute ses dispositions, déclaré non recevable la constitution de partie civile et a relaxé les prévenus.
[K] [ZL], en qualité de partie civile, a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 1er février 2017, la Cour de Cassation Belge a rejeté le pourvoi.
Le 21 décembre 2018, [K] [ZL] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la 1er chambre civile de la cour d’appel qui avait ordonné le sursis à statuer.
[K] [ZL] est décédé le [Date décès 48] 2019.
Par conclusion d’incident du 16 avril 2021, M. [I] [ZL] a saisi le conseiller de la mise en état d’une constatation de la péremption d’instance.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
Rejeté la demande de M. [I] [ZL] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [RD], M. [A] et Mme [WY] dans le cadre du présent incident ;
Débouté M. [I] [ZL] de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance ;
Débouté M. [ZL], Mme [WY] et Mme [H]-[S] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné M. [I] [ZL] aux dépens de l’incident,
Condamné M. [I] [ZL] à payer à Mme [E] [H]-[S] une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [I] [ZL] de sa demande fondée sur ledit article
Le 6 mai 2024, M. [I] [ZL] a déposé une requête en déféré auprès du greffe de la cour d’appel de Douai contestant une partie de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a :
Débouté M. [I] [ZL] de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance ;
Débouté M. [I] [ZL] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [I] [ZL] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [E] [H]-[S] indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner M. [PY] [FC], en qualité de curateur de Mme [LH] [S], en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner M. [J] [ZL] en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner Mme [SC] [W] veuve [ZL] en continuité d’instance.
Par actes de commissaire de justice des 27 juin 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner Mme [CO] [ZL] et Mme [L] [ZL] en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner Mme [YC]-[YH] [WY] épouse [R] en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner Mme [O] [WY] en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner M. [V] [ZL] en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner Mme [Y] [C] [ZL] en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner Mme [CC] [ZL] épouse [F] en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner M. [TG] [ZL] en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner Mme [YC] [OU] [NK] en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner M. [UV] [ZL] en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner M. [UP] [ZL] en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner Mme [Y] [C] [ZL] en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner Mme [YC] [AH] [T] veuve [ZL], héritière de [VZ] [ZL] en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner M. [IO] [I] [VZ] [ZL] en continuité d’instance.
Par acte d’huissier de justice Luxembourgeois du 30 septembre 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner Mme [LH] [S] en continuité d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Mme [N] [WY] a fait assigner M. [IU] [ZL] en continuité d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2024, M. [I] [ZL] demande à la cour de :
Dire et juger M. [I] [ZL] recevable et bien fondé en son déféré ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2024 en ce qu’elle a :
Débouté M. [I] [ZL] de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance ;
Débouté M. [I] [ZL] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [I] [ZL] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [E] [H]-[S] une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Constater la péremption de l’instance
Condamner les héritiers acceptants de M. [K] [ZL] décédé à payer à M. [I] [ZL] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mesdames [WY] et [H]-[S] de leurs de demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Les déclarer irrecevables en leur demande d’estoppel,
Les débouter de leurs demandes d’irrecevabilité de la demande de péremption, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [N] [WY] à verser à Monsieur [I] [ZL] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Condamner Madame [E] [H] [S] à verser à Monsieur [I] [ZL] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Condamner les héritiers de Monsieur [K] [ZL], premier appelant, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Mme [N] [WY] demande à la cour :
Vu les articles 74, 378, 386, 387, 388, 392, 695 et suivants, 700 du code de procédure civile et les articles 784, 1240 et 1382 du code civil,
Vu les principes d’estoppel et d’abus de droit
Vu les décisions déjà rendues tant sur le fond que sur la forme, dont l’ordonnance de sursis à statuer du 19 décembre 2006, l’arrêt particulier de la Cour de cassation belge du 1 er février 2017, l’ordonnance du 25 avril 2024,
Vu toutes les diligences réalisées pour la continuité de l’instance ;
déclarer la demande tendant à voir constater la péremption de M. [I] [ZL] irrecevable,
En conséquence,
la rejeter ;
confirmer l’ordonnance du 25 avril 2024 en ce qu’elle a débouté M. [I] [ZL] de sa demande tendant à voir constater la péremption, et condamné ce dernier aux dépens ;
infirmer l’ordonnance du 25 avril 2024 en ce qu’elle a débouté la concluante de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [I] [ZL] à payer à Mme [N] [WY] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dilatoire et contraire à la vérité ;
débouter M [I] [ZL] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
déclarer Me Dubois et le Cabinet [66] irrecevables à intervenir pour Me [B] [BP] suite à son décès et en l’absence de mandat soit de l’assureur de l’Etude, soit de ses successeurs notaires,
déclarer Me [HK] [GL] irrecevable à intervenir pour Mme [CO] [ZL] épouse [VO] ne se reconnaissant pas elle-même comme partie à la procédure.
Déclarer irrecevable Mme [L] [ZL] épouse [ML] à intervenir pour défaut d’intérêt à agir,
condamner M. [I] [ZL] à payer à Mme [N] [WY] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Me Bufquin renonçant à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, M. et Mme [A], demande à la cour de :
déclarer la requête en déféré de Monsieur [I] [ZL] irrecevable ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour déclarerait la requête en déféré recevable :
débouter M [I] [ZL] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
confirmer l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner M [I] [ZL] à payer aux concluants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner M. [I] [ZL] aux dépens du déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Mme [L] [ZL] épouse [ML] demande à la cour de :
dire que Mme [L] [ZL] épouse [ML] a renoncé à la succession de son père M. [VZ] [ZL],
dire que Mme [L] [ZL] épouse [ML] est sans droit dans succession de son père M. [VZ] [ZL] et par suite dans la succession de ses grands-parents, M. [VU] et Mme [YC] [ZL]-[S] décédés le [Date décès 29] 1967,
en conséquence, mettre purement et simplement hors de cause Mme [L] [ZL] épouse [ML] du règlement de la succession de M. [VU] et Mme [YC] [ZL]-[S],
laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Mme [E] [S] épouse [H] demande à la cour de :
déclarer irrecevable la demande de M. [I] [ZL] à voir constater la péremption,
En conséquence,
La rejeter ;
constater que les conclusions de reprises d’instance en date du 18 décembre 2018 interrompent le délai de péremption dont le point de départ est l’arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 1er février 2017 ;
confirmer l’ordonnance du 25 avril 2024 en ce qu’elle a débouter Monsieur [I] [ZL] de sa demande aux fins de péremption d’instance ;
En toute état de cause,
débouter Monsieur [I] [ZL] de toutes demandes plus amples et contraires ;
juger la demande de Monsieur [I] [ZL] dilatoire ;
condamner Monsieur [I] [ZL] à payer à Madame [E] [H] la somme de 5 000 euros au des dommages et intérêts subis du fait du caractère abusif de sa procédure au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [I] [ZL] à payer à Madame [E] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur la renonciation de Mme [L] [ZL] épouse [ML] à la succession de son père M. [VZ] [ZL]
Mme [L] [ZL] épouse [ML] demande à la cour de constater sa renonciation à la succession de son père [VZ] [G] [J] [ZL] né à [Localité 65] le [Date naissance 23] 1933.
Mme [N] [WY] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [L] [ZL] épouse [ML] au motif qu’elle n’a pas d’intérêt à agir dans le présent déféré, qu’elle a conclu en qualité d’héritière tout en indiquant qu’elle a renoncé à la succession de son père.
L’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, dispose : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les articles 909 et 910 du code de procédure, dans leur version applicable au présent litige, imposent des délais pour la notification des conclusions.
Ainsi, si le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour déclarer irrecevables des conclusions pour défaut d’intérêt à agir, il n’est pas non plus compétent pour constater une renonciation à une succession.
Ces demandes sont donc irrecevables.
2) Sur la recevabilité de la requête en déféré
M. [D] [A] soutient que la requête en déféré est irrecevable au motif que M. [I] [ZL] n’a pas fait signifier sa requête aux parties non constituées alors que le présent litige concerne une succession et que la procédure est de ce fait indivisible.
M. [I] [ZL] fait valoir que sa requête en déféré est recevable, qu’aucun texte impose de la notifier aux parties non constituées, qu’elle respecte les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile. Il indique que l’indivisibilité n’a pas été opposée pendant plus de 24 ans de procédure.
L’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, dispose : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ».
En l’espèce, la requête en déféré déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 6 mai 2024 comprend les mentions prescrites par l’article 916 du code de procédure civile, sa notification aux parties non constituées n’est pas prévue, à peine d’irrecevabilité, par le texte.
Cette demande sera rejetée et la requête en déféré sera déclarée recevable.
3) Sur la péremption d’instance
* Sur la recevabilité de la demande de constater la péremption
Mme [N] [WY] soutient que la demande de constater la péremption d’instance est irrecevable au motif que M. [I] [ZL] l’a faite que le 15 avril 2021 soit bien au-delà de la péremption acquise d’après ses calculs le 21 décembre 2017, deux ans après la date de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles. Elle affirme qu’en ne faisant pas cette demande plus tôt, il a trompé les parties sur ses intentions et cette inertie doit être sanctionnée au regard du principe de l’estoppel. Elle ajoute que dans le dispositif de ses conclusions du 4 décembre 2023, M. [I] [ZL] soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [N] [WY], de sorte qu’il ne peut pas après soulever une exception de procédure et notamment la péremption d’instance.
Mme [E] [S] épouse [H] soutient également que la demande de constater la péremption est irrecevable au motif qu’il ne l’avait pas soulevée lorsqu’il en avait eu l’occasion, à savoir lors de la demande d’interruption d’instance de Mme [VO] le 19 décembre 2019 ou lors du dépôt de la requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle de Mme [VO] ou encore lors du déféré requis par Mme [VO] le 21 janvier 2021. Elle affirme tout comme Mme [N] [WY] qu’il n’a pas respecté la hiérarchisation des moyens dans ses conclusions du 4 décembre 2023 auxquelles était tenu le conseiller de la mise en état.
M. [I] [ZL] soutient que si la demande de péremption doit être présentée avant tout moyen, il a déposé ses conclusions d’incident de péremption le 15 avril 2021, soit postérieurement à décembre 2018, date selon lui d’acquisition de la péremption, avec pour seules prétentions de constater la péremption et de condamner les héritiers acceptants de [K] [ZL] à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il affirme que le moyen selon lequel il serait resté muet jusqu’au 15 avril 2021 et invoquer à ce titre le principe d’estoppel est irrecevable en qu’il n’a pas été discuté devant le conseiller de la mise en état et dans le cadre d’un déféré, la cour ne statue que sur ce qui a fait l’objet de débat devant le conseiller.
Il fait également valoir que l’article 388 du code de procédure civile n’impose pas au demandeur à la péremption d’opposer cette exception dès qu’une partie développerait tout autre moyen.
Enfin s’agissant du manquement dans la hiérarchie des moyens invoquée par Mme [N] [WY] et Mme [E] [S] épouse [H], il affirme que ce moyen n’a pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état et que, de surcroît, il souligne que dans ses conclusions du 4 décembre 2023 il avait bien demandé de constater le défaut d’intérêt à agir contre la péremption, de sorte que la péremption était bien soulevée à titre principal.
Il est constant que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-15.695).
En l’espèce, ni Mme [N] [WY] ni Mme [E] [S] épouse [H] n’avaient demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de constater la péremption d’instance formulée par M. [I] [ZL]. En effet, dans leurs conclusions respectives des 27 décembre 2023 et 14 septembre 2022, leur demande se cantonnaient à solliciter le rejet de la péremption invoquée par M. [I] [ZL] et de sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La prétention formulée par Mme [N] [WY] et Mme [E] [S] épouse [H] de déclarer irrecevable la demande de péremption est elle-même irrecevable en ce qu’elle faite pour la première devant la cour d’appel statuant en déféré.
* Sur la péremption
M. [I] [ZL] soutient qu’en application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance litigieuse est périmée au motif que pendant trois ans, couvrant la période du 21 décembre 2015 (date de l’arrêt de la 11ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bruxelles) au 21 décembre 2018 (date de la demande de la réinscription au rôle de [K] [ZL]) aucune partie n’a accompli de diligence dans l’instance pendante devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Douai.
Il affirme que l’ordonnance du 19 décembre 2006 rendue par le conseiller de la mise en état ordonnant un sursis à statuer a interrompu le cours du délai de péremption et que ce sursis n’a pas pris fin avec le prononcé de l’arrêt de la cour de cassation belge du 1er février 2017 mais avec l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 21 décembre 2015. A compter de cette date, aucune diligence n’a été accomplie pendant plus de deux ans. Il soutient que les décisions définitives qui marquent le terme du sursis sont celles qui se prononcent définitivement sur l’action publique et, en l’espèce, l’action publique a pris fin dès l’arrêt du 21 décembre 2015. M. [I] [ZL] fait valoir qu’il importe peu de savoir si les parties auxquelles on oppose la péremption connaissaient la distinction entre l’action pénale et l’action civile et que l’évènement attendu par le sursis à statuer était bien l’extinction de l’action publique. En outre, il ajoute que la péremption de l’instance ne constitue pas une sanction disproportionnée eu égard à l’assignation initiale qui avait été délivrée en 1985 et les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Béthune en 2000.
Mme [N] [WY] et Mme [E] [S] épouse [H] soutiennent que l’instance n’était pas périmée le 16 avril 2019 lorsque M. [I] [ZL] a déposé ses conclusions de constatation de péremption d’instance puisque [K] [ZL] a réinscrit l’affaire au rôle le 21 décembre 2018 moins de deux ans après l’arrêt de la cour de cassation Belge du 1er février 2017, qu’à cette date le conseiller de la mise en état n’avait pas soulevé d’office la péremption d’instance, que le 17 décembre 2021 Mme [E] [S] épouse [H] a repris l’appel de sa mère Mme [LC] [ZL] veuve [S] et qu’elle a elle-même déposé des conclusions en appel incident le 9 février 2022. Elles ajoutent que dans le cadre de sa décision de surseoir à statuer, le conseiller de la mise en état faisait état de l’attente de procédures pénales, procédures qui doivent être entendues dans leur globalité sans distinguer dans celles-ci l’action civile et l’action pénale.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 392 du même code, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En l’espèce, par ordonnance du 19 décembre 2006, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statué jusqu’à ce que « des décisions définitives soient rendues par les juridictions compétentes dans le cadre des procédures pénales engagées en France et en Belgique à l’encontre de [VZ] et [I] [ZL] pour faux et usage de faux, escroquerie et violation de la loi belge du 17 juillet 1975 sur les comptes annuels.
Cette décision a interrompu le cours du délai de péremption jusqu’au terme du sursis.
Comme l’a justement souligné le conseiller de la mise en état, l’objectif de la péremption est de sanctionner le défaut de diligence, voire le désintérêt, des parties dans le déroulement de la procédure. Or, dans son ordonnance du 19 décembre 2006, le conseiller de la mise en état en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de décision définitive dans le cadre des procédures pénales, celles-ci sont donc nécessairement entendues dans leur globalité. C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 25 avril 2024, a considéré que l’arrêt de la Cour de cassation belge du 1er février 2017 constitue le point de départ à partir duquel les parties devaient accomplir des diligences en application de l’article 386 du code de procédure civile. En effet, il ressort bien de l’arrêt de la cour de cassation qu’elle avait été saisie au motif que la cour d’appel n’avait pas procédé à une recherche suffisante de la caractérisation des infractions poursuivie, de sorte que l’arrêt de la cour de cassation s’inscrivait bien dans le cadre de procédure pénale. Or, [K] [ZL] a effectué sa première diligence le 21 décembre 2018, soit moins de deux ans après le 1er février 2017, de sorte que la péremption d’instance n’est pas acquise.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de constater péremption formulée par M. [I] [ZL].
4) Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [N] [WY]et Mme [E] [S] épouse [H] soutiennent que la procédure de M. [I] [ZL] tendant à voir constater la péremption d’instance est dilatoire et constitue un acharnement infondé et préjudiciable. Elles rappellent que la présente affaire concerne à l’origine la succession des époux [ZL] décédés en 1967.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de constater que la demande de péremption d’instance n’était pas dénuée de motivation et que Mme [N] [WY] et Mme [E] [S] épouse [H] ne démontrent que cette demande était abusive.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
5) Sur les autres demandes de Mme [N] [WY]
Mme [N] [WY] sollicite à la cour statuant en déféré de :
déclarer Me Dubois et le Cabinet [66] irrecevables à intervenir pour Me [B] [BP] suite à son décès et en l’absence de mandat soit de l’assureur de l’étude, soit de ses successeurs notaires,
déclarer Me [HK] [GL] irrecevable à intervenir pour Mme [CO] [ZL] épouse [VO] ne se reconnaissant pas elle-même comme partie à la procédure.
Or, ces demandes n’ont pas été formulées devant le conseiller de la mise en état, elles ne peuvent donc être présentées devant la cour statuant en déféré. Elles sont irrecevables.
6) Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
M. [I] [ZL] est condamné aux entiers dépens et à payer 1 000 euros à Mme [N] [WY], 1000 euros à Mme [E] [S] épouse [H] et 1000 euros à M. et Mme [A].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable la demande de constater la renonciation de Mme [L] [ZL] épouse [ML] à la succession de son père [VZ] [G] [J] [ZL] né à [Localité 65] le [Date naissance 23] 1933
DECLARE irrecevable la demande de déclarer irrecevable la requête en déféré présentée par M. [I] [ZL],
DECLARE recevable la demande de péremption formulée par M. [I] [ZL],
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [N] [WY] de :
déclarer Me Dubois et le Cabinet [66] irrecevables à intervenir pour Me [B] [BP] suite à son décès et en l’absence de mandat soit de l’assureur de l’étude, soit de ses successeurs notaires,
déclarer Me [HK] [GL] irrecevable à intervenir pour Mme [CO] [ZL] épouse [VO] ne se reconnaissant pas elle-même comme partie à la procédure,
déclarer irrecevable les conclusions de Mme [L] [ZL] épouse [ML],
CONFIRME l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [ZL] aux entiers dépens de la présente procédure,
CONDAMNE M. [I] [ZL] à payer 1000 euros à Mme [N] [WY], 1 000 euros à Mme [E] [S] épouse [H] et 1 000 euros à M. et Mme [A], au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure en déféré.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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