Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 21/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 28 janvier 2021, N° 15/01550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01515 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O44X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JANVIER 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 15/01550
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
né le 19 Juillet 1953 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l’audience par Me Estelle CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Madame [O] [W]
née le 13 Juin 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Monsieur [X] [V] [I]
né le 20 Janvier 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
et
S.C.I. TRAIT D’UNION, RCS de [Localité 14] n°531 434 850, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE – non plaidant
Monsieur [U] [D]
né le 26 Avril 1962 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Llowens LUCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
AXA FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Trait d’Union, dont madame [O] [W] et monsieur [X] [V] [I] sont les associés, a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation à [Adresse 16].
Dans le cadre de cette construction, la conception et la réalisation des plans ont été confiés à la SARL 3 dimensions tandis que la mission de maîtrise d''uvre a été confiée à la SAS Azur Bâtisseur, assurée auprès de la SA Axa France IARD, suivant devis du 13 janvier 2012 pour un montant total de 198 851,24 euros toutes taxes comprises.
La déclaration d’ouverture du chantier a été prononcée le 18 juin 2012.
La SAS Azur Bâtisseur, représentée par monsieur [U] [D] et monsieur [E] [H], a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2014.
La SCI Trait d’Union ayant constaté des désordres portant notamment sur l’implantation de la maison et la solidité de l’ouvrage, elle a saisi le juge des référés et une mesure d’expertise judiciaire, confiée à monsieur [E] [J], a été ordonnée par ordonnance de référé 14 octobre 2014 au contradictoire de la SCI Trait d’Union, de la SAS Azur Bâtisseur et de la SA Axa France IARD.
L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2015.
La SCI Trait d’Union, madame [W] et monsieur [I] ont, par actes des 16 novembre 2015, 4 janvier et 17 février 2017, assigné la SA Axa France IARD ainsi que messieurs [H] et [D] en qualité de gérants de la SAS Azur Bâtisseur aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment :
— débouté la SCI Trait d’Union, madame [W] et monsieur [I] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA Axa France IARD ;
— condamné in solidum monsieur [H] et monsieur [D] à payer à la SCI Trait d’Union les sommes de :
o 100 281,20 euros en réparation du préjudice financier ;
o 15 120 euros au titre du préjudice matériel de démolition et de remise en état ;
— condamné in solidum monsieur [H] et monsieur [D] à payer à madame [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum monsieur [H] et monsieur [D] à payer à monsieur [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum monsieur [H] et monsieur [D] à payer à la SCI Trait d’Union la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum monsieur [H] et monsieur [D] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 8 mars 2021, Monsieur [E] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2021, monsieur [E] [H] demande à la cour d’appel d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d’accueillir les demandes de la SCI Trait d’Union à l’encontre de la société Axa. A titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter la SCI Trait d’Union, madame [W] et monsieur [I], la société Axa de leurs demandes à son encontre. En tout état de cause il demande de voir condamner solidairement la SCI Trait d’Union, madame [W] et monsieur [I] et la société Axa aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 30 novembre 2021, monsieur [U] [D] demande à la cour d’appel d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de juger l’action dirigée contre lui forclose et de débouter la SCI Trait d’Union de toutes ses demandes à son encontre. A titre subsidiaire, il demande de voir dire qu’Axa doit garantie à son assurée, la SAS Azur Bâtiment. En tout état de cause, il demande à voir :
— juger irrecevables les demandes de la SCI Trait d’Union visant le paiement de pénalités de retard, ainsi que de dommages et intérêts complémentaires ;
— juger irrecevables les demandes des gérants de la SCI Trait d’Union visant la perte de jouissance de biens distincts ;
— juger inopposable à lui-même le rapport d’expertise déposé le 27 mars 2015 par monsieur [J] ;
— condamner tout succombant aux dépens et à lui régler la somme de 6 000 euros au titre des frais de procédure.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2021, la SCI Trait d’Union, madame [W] et monsieur [I] demandent à la cour d’appel de réformer partiellement le jugement dont appel et de retenir la garantie d’assurance d’Axa. A titre subsidiaire, ils demandent à voir :
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de forclusion développée par monsieur [D] ;
— se déclarer incompétent à juger des moyens de fins de non-recevoir ;
— rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par les défendeurs, indiquant qu’il n’y pas lieu à prescription ou forclusion de leur action ;
En toutes hypothèses, ils demandent à voir
— condamner la société Axa ou tout succombant à lui payer les sommes de :
o 94 889,20 euros toutes taxes comprises et 5 392 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice financier ;
o 15 120 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de démolition et de remise en état ;
o 15 000 euros au titre des pénalités de retard ;
o 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner la société Axa ou tout succombant à régler à madame [W] la somme de 24 180 euros, somme à parfaire au jour du jugement ;
— Condamner la société Axa ou tout succombant à régler à monsieur [I] la somme de 16 640 euros, somme à parfaire au jour du jugement ;
— condamner la société Axa ou tout succombant à régler à chacun d’entre eux la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable et judiciaire.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 26 avril 2022, la SA Axa France IARD demande à la cour d’appel de confirmer la décision dont appel et de condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de voir :
— juger n’y avoir lieu au remboursement des règlements de 94 889,20 euros toutes taxes comprises et 5 392 euros toutes taxes comprises ;
— juger n’y avoir lieu au paiement de 15 000 euros au titre des pénalités de retard ;
— juger que toute condamnation d’Axa France IARD ne pourra intervenir que sous déduction des franchises contractuellement stipulées.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état s’est notamment déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir de prescription de l’action soulevée par monsieur [U] [D].
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de monsieur [D]
Monsieur [U] [D], défaillant en première instance, soutient que l’action dirigée à son encontre serait forclose en application des dispositions de l’article 225-254 du code de commerce qui prévoit que l’action en responsabilité contre le président ou les administrateurs de droit d’une SAS se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Selon lui, le maître d’ouvrage a eu connaissance du fait dommageable, à savoir des désordres, au moins à partir d’avril 2013 et ne l’a attrait à la procédure que le 17 février 2017, plus de trois ans après.
Contrairement à ce que soutiennent la SCI Trait d’Union, madame [O] [W], monsieur [C] [I] et AXA France IARD, il ne s’agit en l’espèce nullement d’une prétention nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile puisque d’une part monsieur [U] [D], défaillant en première instance, n’avait, antérieurement à la procédure d’appel, soumis aucune prétention, d’autre part il s’agit d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile laquelle constitue non pas une prétention mais un moyen opposé aux prétentions de l’adversaire.
Par ailleurs, eu égard au fait que cette fin de non-recevoir aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge alors que le conseiller de la mise en état n’est pas juge d’appel des décisions de première instance, le conseiller de la mise en état s’est, par ordonnance en date du 30 juin 2022, déclaré incompétent pour statuer.
La cour d’appel saisie au fond est donc compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
S’agissant du fait dommageable, il s’agit en l’espèce, concernant la faute reprochée à monsieur [U] [D], non de la date de découverte des désordres, en avril 2013, mais de la date à laquelle la faute imputée à monsieur [U] [D], à savoir l’absence de souscription d’une assurance adéquate, a été portée à la connaissance du maître de l’ouvrage, soit en l’espèce le 5 octobre 2016, date des premières conclusions de la SA Axa mentionnant le défaut de souscription d’assurance décennale constructeur par les dirigeants.
Dans ces conditions, lorsque monsieur [U] [D] a été attrait en la cause, le 17 février 2017, l’action n’était pas prescrite, le délai de prescription expirant le 5 octobre 2019.
La fin de non-recevoir soulevée par monsieur [U] [D] sera par conséquent écartée.
Sur les conséquences du rapport d’expertise judiciaire s’agissant de messieurs [H] et [D]
Monsieur [H] estime que son droit à un procès équitable n’a pas été respecté, car il n’a pu participer aux opérations d’expertise judiciaire, la SAS Azur Bâtisseur y ayant été représentée par son mandataire judiciaire. Messieurs [H] et [D] considèrent par ailleurs, pour la même raison, que le rapport d’expertise judiciaire leur serait inopposable.
L’expertise judiciaire avait pour objet principal les désordres et non le défaut d’assurance, de sorte que le droit à un procès équitable a été garanti à messieurs [H] et [D], la SAS Azur Bâtiment ayant été dûment représentée aux opérations d’expertise judiciaire.
S’agissant du rapport d’expertise judiciaire, s’il ne peut à lui seul fonder une condamnation à l’égard de parties qui n’ont pas été convoquées aux opérations d’expertise judiciaire, il constitue une pièce du dossier qui, ajoutée à d’autres pièces comme c’est le cas en l’espèce (pièces 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 de la SCI Trait d’Union, de monsieur [X] [V] [I] et de madame [O] [W]), peut fonder une condamnation.
Dans ces conditions, messieurs [H] et [D] seront déboutés de leurs demandes relatives au rapport d’expertise judiciaire.
Sur la garantie de la SA AXA France
Sur l’intérêt à agir de la SA AXA
Monsieur [U] [D] soutient que la SA AXA, tiers au contrat, aurait dû être 'déboutée pour défaut d’intérêt à agir’ de sa demande de requalification du contrat liant la SAS Azur Bâtisseur à la SCI Trait d’Union.
Cependant, le juge devant, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties leur auraient proposée, le premier juge a parfaitement pu, au vu des éléments du dossier, requalifier le contrat qui lui était soumis en contrat de construction de maisons individuelles.
Par ailleurs, la SA AXA, qui ne demande pas la requalification du contrat mais la constatation de ce que la SAS Azur Bâtisseur est intervenue dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, avait intérêt à cette demande, puisque cette dernière était susceptible d’entraîner une absence de garantie.
Dans ces conditions, la demande de la SA AXA tendant non à la requalification du contrat comme l’indique à tort monsieur [U] [D] mais à voir constater que la SAS Azur Bâtisseur est intervenue dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle sera déclarée recevable.
Sur le fond
Le tribunal a relevé qu’aux termes du devis signé, la SAS Azur s’était engagée à réaliser ou à faire réaliser la maison alors qu’il n’est justifié d’aucun marché de travaux passé avec une entreprise tierce pour les travaux gros 'uvre, seul un devis pour les menuiseries ayant été fourni sans que ces prestations n’aient été réalisées. Il en a déduit que le contrat conclu entre la SAS Azur et la SCI Trait d’Union était un contrat de construction de maison individuelle. L’activité de construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée par la SAS Azur à son assureur, le tribunal a jugé que la garantie d’AXA n’était pas mobilisable en l’espèce.
Les parties, à l’exclusion de la SA AXA, soutiennent au contraire que le contrat litigieux est un contrat de maîtrise d''uvre, soulignant que :
o Le devis comportait un prix estimatif qui n’allait devenir définitif qu’à la signature de chaque marché,
o La SAS Azur n’aurait eu qu’un rôle d’assistant,
o La SAS Azur n’a pas fourni les plans,
o La SAS Azur n’a pas réalisé elle-même les travaux, lesquels ont été facturés directement par les entreprises intervenantes à la SCI Trait d’Union,
o La mise hors d’eau et hors d’air étaient confiées à l’entreprise Salette.
Toutefois, le devis accepté (pièce 1 de la SCI Trait d’Union) laisse apparaître que la SAS Azur Bâtisseur devait suivre le chantier et exécuter les lots gros 'uvre, étanchéité, couverture, charpente, menuiseries extérieures, plâtrerie, plomberie, électricité et chauffage, carrelage et faïence, ainsi que le crépis des façades, de sorte qu’outre la maîtrise d''uvre d’exécution des travaux, elle s’est engagée à réaliser une maison tous corps d’état répondant aux conditions de l’article L 232-1 du code de la construction et de l’habitation, à savoir la construction de maison individuelle sans fourniture de plan, le moyen tiré de l’absence de fourniture de plan étant dès lors inopérant.
Par ailleurs, les factures versées aux débats par le maître d’ouvrage (pièce 4 de la SCI Trait d’Union) émanent de la SAS Azur Bâtisseur, étant précisé, s’agissant des menuiseries extérieures, qu’il n’est pas démontré une intervention de la société Salette, seul un devis étant versé aux débats (pièce 10 de la SCI Trait d’Union) et qu’en tout état de cause, le contrat liant la SAS Azur Bâtisseur et la SCI Trait d’Union portant notamment sur le lot 'menuiseries extérieures', la société Salette ne pourrait être intervenue qu’en qualité de sous-traitant de la SAS Azur Bâtisseur.
Dans ces conditions, la SAS Azur Bâtisseur est bien intervenue en l’espèce en qualité de constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan.
Or, ainsi qu’il n’est pas contesté, la SA AXA assurait la SAS Azur Bâtisseur pour l’activité de maître d''uvre et non pour l’activité de constructeur de maison individuelle (pièce 1 de la SA AXA), qui faisait l’objet d’une exclusion formelle (pièces 1, 2 et 8 de la SA AXA), étant observé au surplus qu’il ne peut être reproché à la SA AXA de ne pas s’être assurée de l’adéquation entre les risques encourus et les garanties proposées, l’assureur n’étant pas tenu de vérifier in concreto si l’assuré exerce bien, en fait, les activités qu’il a déclarées.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la SA AXA.
Sur la responsabilité des dirigeants de la SAS Azur Bâtisseur
Le tribunal, relevant que l’absence de souscription d’une assurance décennale pour la construction de maison individuelle avait privé le maître d’ouvrage de la sécurité procurée par celle-ci, a retenu que messieurs [H] et [D] se sont abstenus de souscrire une assurance garantissant l’activité de constructeur de maison individuelle, que cette abstention, volontaire, est fautive et que cette faute ne peut qu’être intentionnelle et séparable de leur fonction sociale de sorte qu’elle engage leur responsabilité personnelle.
Monsieur [E] [H] soutient qu’il ne peut être poursuivi personnellement du fait du non cumul des responsabilités, seul le mandataire judiciaire de la SAS Azur Bâtisseur pouvant mettre en cause la responsabilité des dirigeants par une action en comblement de passif pour faute de gestion. Il fait valoir que la SCI Trait d’Union n’a pas subi de préjudice personnel distinct des autres créanciers à la procédure collective, le préjudice étant lié à des désordres de construction imputable à la SAS Azur Bâtisseur et qu’en ce qui le concerne, il n’aurait commis aucune faute intentionnelle, de particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, étant persuadé que l’assurance de la SA AXA couvrait son activité de maîtrise d''uvre au regard notamment du paiement des primes d’assurance, et dans un contexte où le chantier litigieux était géré par monsieur [U] [D]. Il ajoute avoir fait preuve de bonne foi, la SAS Azur Bâtisseur ayant proposé le rachat du terrain et de la construction. Il ajoute ne pas avoir été condamné pour faute pénale.
La responsabilité de monsieur [E] [H] et de monsieur [U] [D] est recherchée s’agissant d’une faute qu’ils auraient commise et consistant dans l’absence de souscription d’une assurance couvrant la réalité des activités de la SAS Azur Bâtisseur. Cette faute est sans lien avec une éventuelle créance de la SAS Azur Bâtisseur que la SCI Trait d’Union aurait été susceptible de déclarer lors des opérations de liquidation judiciaire. Dès lors, la responsabilité de monsieur [E] [H] et de monsieur [U] [D] peut être engagée sur ce fondement par celui qui s’estime victime de leur faute, et ce indépendamment de toute éventuelle action en comblement de passif que pourrait diligenter le mandataire judiciaire et indépendamment également de toute reconnaissance d’une faute pénale.
S’agissant du préjudice subi, il ne s’agit pas des désordres de construction en eux-mêmes mais de l’absence de prise en charge par un assureur, de sorte que ledit préjudice est lié non à l’intervention sur le chantier de la SAS Azur Bâtisseur mais de l’absence de déclaration à l’assureur garantissant les chantiers de l’activité réelle exercée, à savoir celle de constructeur de maison individuelle.
Or, en leur qualité de professionnel de la construction, messieurs [H] et [D] ne pouvaient ignorer la réalité de cette activité et la nécessité de souscrire une assurance spécifique. Ainsi, s’ils ont choisi de ne pas souscrire cette assurance spécifique, ce choix a été nécessairement réfléchi et conscient, dicté vraisemblablement par un souci d’économie, et il ne peut être considéré comme étant conforme à l’intérêt de la société qu’ils représentaient, lequel intérêt se dirigeait vers la garantie des travaux effectués.
Dans ces conditions, leur faute intentionnelle, de particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, est caractérisée en l’espèce, étant précisé au surplus que l’attitude de messieurs [H] et [D] postérieurement au constat des désordres (proposition d’achat du bien) est sans incidence sur leur faute, dont la commission remonte à la date à laquelle ils auraient dû souscrire l’assurance de responsabilité adéquate.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les préjudices de la SCI Trait d’Union
Le tribunal a estimé que la SCI Trait d’Union était fondée à demander l’indemnisation de son préjudice financier résultant des sommes réglées à perte faute de toute possibilité de réalisation de travaux de remise en état à hauteur de la somme de 100 281,20 euros et du coût des travaux de démolition et de remise en état de la parcelle. Il a en revanche rejeté les demandes de la SCI Trait d’Union tendant au paiement de pénalités contractuelles, en l’absence de stipulation de telles pénalités, et de dommages et intérêts complémentaires.
Les sommes allouées par le tribunal au titre des sommes réglées à perte faute de toute possibilité de réalisation de travaux de remise en état et du coût des travaux de démolition et de remise en état de la parcelle ne sont pas discutées devant la cour. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant des pénalités de retard, aucune disposition contractuelle ne les prévoit et le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
S’agissant des dommages et intérêts au titre de 'l’ensemble des pertes et soins apportés par la SCI Trait d’Union et ses associés', aucun élément n’est produit à l’appui de cette demande qui n’apparaît dès lors pas justifiée et doit être rejetée ainsi que l’a fait le tribunal dont le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur le préjudice de monsieur [X] [V] [I] et madame [O] [W]
Le tribunal a estimé que monsieur [X] [V] [I] et madame [O] [W] avaient subi un préjudice de jouissance qu’il convenait d’indemniser à hauteur de la somme de 10 000 euros chacun.
Si monsieur [X] [V] [I] prétend résider dans un immeuble en location en contrepartie d’un loyer de 640 euros par mois, d’une part il n’en justifie pas, le bail produit ne comportant pas la mention du nom du locataire (pièce 11 de monsieur [X] [V] [I]), d’autre part il ne démontre pas que cette situation serait en lien avec la faute de messieurs [H] et [D], le bail datant de septembre 2013 alors que le chantier n’était plus en cours depuis plusieurs mois.
De même, si madame [O] [W] a repris en avril 2013 la jouissance d’une maison d’habitation qu’elle louait, cette situation découle de la volonté des locataires de quitter les lieux (pièces 12 et 13 de madame [O] [W]), de sorte que madame [O] [W] ne justifie pas du lien de causalité entre la faute de messieurs [H] et [D] et son préjudice.
Dans ces conditions, il apparaît qu’au vu des pièces du dossier le tribunal a parfaitement évalué le préjudice subi et le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel, monsieur [E] [H] et monsieur [U] [D], succombants, seront condamnés in solidum à payer à la SCI Trait d’Union la somme de 2 500 euros et à la SA AXA Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
Déclare recevable la demande de la SA AXA Iard tendant non à la requalification du contrat comme l’indique à tort monsieur [U] [D] mais à voir constater que la SAS Azur Bâtisseur est intervenue dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle ;
Déboute monsieur [E] [H] et monsieur [U] [D] de leurs demandes relatives au rapport d’expertise judiciaire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum monsieur [E] [H] et monsieur [U] [D] à payer à la SCI Trait d’Union la somme de 2 500 euros et à la SA AXA Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [E] [H] et monsieur [U] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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