Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 oct. 2025, n° 25/05364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05364 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA65
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [Y] [T]
né le 13 Avril 1993 à [Localité 1] de nationalité Srilankaise
Ayant pour conseil choisi Me Thierry Benkimoun, avocat au barreau de Meaux,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2025, à 11h12, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 6 octobre 2025 à 12h13 à Me Thierry Benkimoun, avocat au barreau de Meaux, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [Y] [T] a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 septembre 2025, à l’issue d’une procédure pénale ayant notamment donné lieu au défèrement de l’intéressé.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 5 octobre 2025, le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure et rejeté la requête du préfet.
Le préfet a interjeté un appel le 6 octobre.
M. [Y] [T] considère pour sa part que les procédures ont conduit à une privation de liberté injustifiée et ont porté une atteinte substantielle à ses droits.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et la notification de la décision de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.005 n° 94-50.006), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Il est constant que l’interpellation d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A titre liminaire, il est relevé que les moyens de la déclaration d’appel portent sur la possibilité d’un contrôle malgré l’absence de fiche détaillée. Toutefois le préfet ne s’explique pas sur les circonstances qui ont permis la privation de liberté au-delà de la fin de garde à vue.
Une telle irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [Y] [T] en ce qu’il a été soumis à une mesure de contrainte excessive et à une privation de liberté sans droit ni titre.
Pour l’ensemble de ces raisons, déjà retenues par le premier juge et complétées au regard de l’atteinte susbtantielle portée aux droits de l’intéressé, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
RAPPELONS à nouveau à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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