Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 févr. 2025, n° 23/07889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 octobre 2023, N° 23/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, SA LYONNAISE DE BANQUE, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° RG 23/07889 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PH42
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 6]
Au fond
du 09 octobre 2023
RG : 23/00926
SA LYONNAISE DE BANQUE
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Février 2025
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIME :
M. [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 13 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant procès-verbal du 1er juin 2022, dénoncé le 9 juin 2022 au dernier domicile connu de M. [X] [G], la société Lyonnaise de Banque a fait procéder à la saisie-attribution de loyers entre les mains de M. [T] [B] à hauteur de la somme totale de 69.392,84 euros en vertu d’un acte notarié de prêt du 11 juillet 2011 et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 30 juin 2017.
Le 19 juillet 2022, la société Lyonnaise de Banque a fait signifier à M. [B] un certificat de non contestation de la saisie-attribution considérée daté du 13 juillet 2022.
Par acte d’huissier de justice du 1er mars 2023, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Elle sollicitait en dernier lieu de voir condamner M. [B], en sa qualité de tiers-saisi, à lui payer la somme de 48.967,05 euros outre intérêts à compter de l’assignation. Elle concluait à l’irrecevabilité ou au rejet des prétentions de M. [B].
M. [B] sollicitait à titre principal de voir annuler le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 9 juin 2022, constater en conséquence la caducité de cette saisie-attribution et déclarer irrecevables les demandes de la société Lyonnaise de Banque. Il concluait à titre subsidiaire au rejet de ces demandes.
Par jugement du 9 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la demande de M. [B] aux fins d’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 9 juin 2022,
— prononcé l’annulation du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution dressé le 9 juin 2022,
— constaté la caducité de la saisie-attribution mise en oeuvre le 1er juin 2022 par la société Lyonnaise de Banque à l’encontre de M. [G], entre les mains de M. [B],
— débouté la société Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de M. [B], tiers saisi, aux causes de la saisie,
— condamné la société Lyonnaise de Banque aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 octobre 2023, la société Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a débouté M. [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 7 janvier 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 26 octobre 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la société Lyonnaise de Banque demande à la Cour de:
— infirmer le jugement dans les limites de son appel,
— juger M. [B] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— juger la contestation de la régularité de la saisie attribution du 9 juin 2022 par M. [B] irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir,
— condamner M. [B], tiers saisi, à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 48.967,05 euros représentant le montant de la créance à recouvrer, arrêtée à la date du 23 février 2023, conformément aux articles R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure.
— condamner M. [B] à payer à la société Lyonnaise de Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2.500 euros pour la première instance, outre 2.500 euros pour la procédure d’appel,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 8 décembre 2023, M. [B] demande à la Cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire :
— juger que la banque ne réunit pas les conditions posées par l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution pour obtenir la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie,
— juger qu’il disposait d’un motif légitime pour ne pas répondre aux sollicitations de l’huissier,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause :
— condamner la banque à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Houda Abada de la SELARL Abada, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et la caducité de la saisie-attribution en résultant :
La société Lyonnaise de Banque fait valoir que :
— la demande de M. [B] afin de voir prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution dressé le 9 juin 2022 est irrecevable, au motif que nul ne plaide par procureur et que le tiers-saisi ne peut invoquer des moyens de défense appartenant au débiteur poursuivi,
— à titre subsidiaire, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 9 juin 2022 fait état de diligences suffisantes pour rechercher M. [G], contrairement à ce que le premier juge a considéré; en tout état de cause, M. [B] n’établit pas le grief subi par M. [G] du fait de l’insuffisance des diligences accomplies dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [B] réplique que:
— il a intérêt et qualité à agir en nullité de la dénonciation de la saisie-attribution et par voie de conséquence en caducité de cette saisie-attribution, cet acte d’exécution forcée fondant l’action de la société Lyonnaise de Banque sur le fondement de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 9 juin 2022 en raison des irrégularités affectant celui-ci.
Aux termes de l’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Il ressort du certificat de non contestation du 13 juillet 2022 que M. [G] n’a pas contesté la saisie-attribution du 1er juin 2022 dans le délai d’un mois à compter de l’acte de dénonciation de cette saisie en date du 9 juin 2022. Aussi, M. [B], en sa qualité de tiers-saisi, ne peut pas contester cette saisie-attribution aux lieu et place du débiteur poursuivi, notamment en arguant de la nullité de l’acte de dénonciation du 9 juin 2022.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de M. [B] aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de dénonciation du 9 juin 2022, faute de qualité à agir du tiers-saisi, étant observé que la jurisprudence citée par le premier juge n’est pas applicable en l’espèce. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable cette demande et prononcé l’annulation du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 9 juin 2022. En l’absence de nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 9 juin 2022, la demande de M. [B] afin de voir constater la caducité de la saisie-attribution résultant de cette nullité sera également rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
sur la demande en paiement de la société Lyonnaise de Banque :
Aux termes de l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
L’article R.211-4 du même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements susvisés et de lui communiquer les pièces justificatives.
Enfin, l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
La société Lyonnaise de Banque fait valoir que :
— M. [B] n’a pas déclaré les sommes dont il était redevable à l’égard de M. [G] malgré la signification du certificat de non contestation de la saisie-attribution litigieuse et une relance du 4 août 2022,
— les circonstances dont M. [B] se prévaut pour justifier son défaut de déclaration ne sont pas constitutives d’un motif légitime de nature à le dispenser de son obligation de renseignements,
— M. [B] doit être déclaré personnellement débiteur de la somme lui restant due par M. [G], soit 48.967,05 euros suivant décompte actualisé au 23 février 2023.
M. [B] réplique que :
— il a été locataire de M. [G] dans un contexte de séparation conjugale du 30 octobre 2013 au 1er décembre 2022, date d’un état des lieux de sortie; il a été de plus en plus souvent absent du logement loué à compter de l’été 2022 avant de réintégrer le domicile conjugal au cours du mois de décembre 2022,
— l’acte de saisie lui a été signifié en son absence, de telle sorte qu’il n’a pas été en mesure de donner immédiatement à l’huissier de justice les renseignements auxquels il était tenu,
— il n’est pas allé chercher copie de cet acte à l’étude de l’huissier de justice et n’a pas non plus été touché par l’acte de signification du certificat de non contestation, de telle sorte qu’il n’était pas au courant des démêlés existants entre la société Lyonnaise de Banque et son bailleur; au surplus, il rencontrait d’importantes difficultés d’ordre familial,
— compte tenu de ces éléments, il justifie d’un motif légitime de nature à l’exonérer de la condamnation aux causes de la saisie-attribution.
M. [B] est d’accord pour reconnaître qu’il n’a pas procédé à la déclaration à laquelle il était tenu en qualité de tiers saisi.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 1er juin 2022 au domicile de M. [B], avec avis de passage laissé par l’huissier de justice à ce domicile, mentionnant que la copie de l’acte devait être retiré dans le plus bref délai à l’étude de cet huissier par l’intéressé ou toute personne spécialement mandatée.
Dès lors, si la signification à domicile du procès-verbal de saisie-attribution peut expliquer un certain retard dans la déclaration du tiers-saisi, elle n’est pas de nature à excuser une absence totale de déclaration, étant observé qu’il incombait à M. [B] d’aller chercher l’acte considéré à l’étude de l’huissier de justice.
Certes, M. [B] résidait séparément de son épouse le 1er juin 2022 et n’a repris la vie commune avec celle-ci qu’à compter du 3 décembre 2022. Néanmoins, ces circonstances ne sont pas non plus de nature à excuser son absence de déclaration, dès lors que la signification du procès-verbal de saisie-attribution a bien été faite à l’adresse à laquelle il résidait pendant la séparation d’avec son épouse.
Aussi, M. [B] ne justifie d’aucun motif légitime de nature à l’exonérer de la sanction prévue par l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la société Lyonnaise de Banque qu’elle reste créancière de la somme de 48.967,05 euros à l’égard de M. [G].
Toutefois, aux termes de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Les pièces produites par M. [B] montrent que le contrat de location le liant à M. [G] a été résilié le 1er décembre 2022. Il était tenu en exécution de ce contrat d’un loyer mensuel de 350 euros (dont 20 euros de provision pour charges), payable d’avance le 1er de chaque mois, de telle sorte qu’à compter de la saisie-attribution, il n’a été redevable envers M. [G] que des loyers du 1er juillet au 1er novembre 2022, soit 350 €-x5=1.750 euros.
M. [B] ne pouvant être tenu aux causes de la saisie pour un montant supérieur à celui dont il était redevable à l’égard de M. [G], il sera condamné à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.750 euros en application de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution et la société Lyonnaise de Banque déboutée du surplus de sa demande en paiement à ce titre.
La société Lyonnaise de Banque obtenant partiellement gain de cause dans le cadre de son recours, M. [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et le jugement infirmé de ce chef. M. [B] conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles en appel. L’équité ne commande pas d’allouer à la société Lyonnaise de Banque une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare irrecevable la demande de M. [B] afin de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 9 juin 2022 ;
Rejette en conséquence la demande de M. [B] afin de caducité de la saisie-attribution du 1er juin 2022;
Condamne M. [B] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.750 euros au titre des causes de la saisie ;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes respectives de la société Lyonnaise de Banque et M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La Greffière La Présidente
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