Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00755
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOLK
(Réf 1ère instance : 17/00078)
Mme [GC] [YF] épouse [U]
C/
Mme [XO] [YF] épouse [ZW]
Mme [B] [YF]
M. [J] [YF]
Mme [MA] [YF]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 5 novembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 janvier 2025
****
APPELANTE
Madame [GC] [YF] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 64]
[Adresse 15]
[Localité 63]
Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocate au barreau de LORIENT
INTIMÉS
Madame [XO] [ZW] née [YF]
née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 41]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES, postulant et par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, plaidante, avocate au barreau de NANTES
Madame [B] [YF]
née le [Date naissance 19] 1963 à [Localité 64]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [YF]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 41]
[Adresse 20]
[Localité 63]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame [MA] [YF]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 64]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. [J] [YF], né le [Date naissance 13] 1922 à [Localité 51] (56), a contracté mariage le [Date mariage 10] 1946 avec [R] [EL], née le [Date naissance 6] 1928 à [Localité 30] (56). Aucun contrat de mariage n’a été régularisé de sorte que les époux étaient soumis au régime de la communauté légale de meubles et acquêts.
2. Suivant jugement du 11 mars 1957, le tribunal de grande instance de Vannes a autorisé le changement de régime matrimonial de M. et Mme [YF] au profit du régime de séparation des biens. Ce jugement a été exécuté aux termes d’un acte reçu par maître [AR] [M], notaire à [Localité 64] (56), le 14 mai 1957.
3. De l’union de M. et Mme [YF] sont issus 5 enfants :
— Mme [GC] [YF] épouse [U], née le [Date naissance 6] 1947, – Mme [XO] [YF] épouse [ZW], née le [Date naissance 7] 1949,
— M. [J] [YF], né le [Date naissance 5] 1952,
— Mme [MA] [YF], née le [Date naissance 4] 1956,
— Mme [B] [YF] divorcée [JT], née le [Date naissance 19] 1963.
4. [R] [YF] est décédée à [Localité 41] (56) le [Date décès 12] 2012 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, réputé avoir opté pour la quote-part d’usufruit, et leurs cinq enfants.
5. [J] [YF] père est décédé à [Localité 29] (56) le [Date décès 22] 2013, laissant pour lui succéder ses quatre filles Mmes [GC], [XO], [MA] et [B], ainsi que son fils [J].
6. Il dépendait de la succession de [J] [YF] plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 64], [Localité 43], [Localité 55], [Localité 60], [Localité 41], [Localité 28] et [Localité 48].
7. Il dépendait aussi de la succession de [J] [YF] un fonds de commerce d’abattage et distribution de bêtes sur pied et de viande exploité en nom propre sous l’enseigne commerciale '[56]' à [Localité 64], [Adresse 67].
8. Suivant ordonnance de référé du 25 mars 2013, maître [VO] [BM] a été nommée administrateur provisoire de l’entreprise individuelle [J] [YF]. Son mandat a été régulièrement proprogé jusqu’au 15 juillet 2014, date de la cession du fonds de commerce à Mme [GC] [U].
9. Des règlements partiels des successions de M. et Mme [YF] sont en effet intervenus.
10. Notamment, suivant acte de partage partiel en date du 17 juillet 2014, les héritiers sont convenus que d’une part, le bien immobilier sis [Adresse 67] à [Localité 64] serait attribué à Mme [GC] [U] à charge pour elle de verser une soulte de 400.000 € à ses cohéritiers et que d’autre part, le fonds de commerce d’abattage et distribution de bêtes sur pied et de viande serait cédé à la sarl [56] – dont Mme [GC] [U] est la gérante – pour un prix de 400.000 €. Ce prix a été payé.
11. Suivant acte authentique du 31 juillet 2014, la maison à usage d’habitation située [Adresse 53], à la [Localité 63] a été vendue au prix de 80.000 €.
12. Suivant acte authentique du 23 juillet 2014, la ferme sise [Localité 48] (44) a été vendue au prix de 400.000 €.
13. Suivant authentique du 19 mars 2016, la maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 60] (56) a été vendue pour le prix de 300.000 €.
14. Selon acte signé le 10 avril 2015, les consorts [YF] ont initié une mesure de médiation conventionnelle confiée à M. [P] [K] du cabinet d’expertise [34], dont le rapport a été rendu le 19 octobre 2015.
15. Cependant, aucun accord amiable n’a pu être trouvé pour régler intégralement les successions des époux [YF], maître [M] a dressé un procès-verbal de difficultés le 16 septembre 2016.
16. Suivant exploit d’huissier des 28 et 29 décembre 2016, Mme [GC] [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes ses frères et s’urs en vue de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [YF].
17. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. et Mme [YF],
— désigné maître [M] pour y procéder,
— désigné Mme [Y] [G], vice-présidente au tribunal judiciaire de Vannes, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat susdésignés, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, voire d’office en tant que de besoin,
— ordonné le rapport à succession des donations suivantes :
* donation en avancement d’hoirie du 9 octobre 1976 au profit de son fils M. [J] [YF], consentie par acte reçu par maître [M] d’un terrain sis au lieudit "[Localité 40]", commune de [Localité 41] cadastré section A numéro [Cadastre 24] pour une contenance totale de 23 a 10 ca, d’une valeur de 23.000 francs,
* donation en avancement d’hoirie du 1er juillet 1988 au profit de son fils M. [J] [YF], consentie par acte reçu par maître [M], d’un terrain sis au lieudit "[Localité 40]', commune de [Localité 41], cadastré section A n° [Cadastre 25] et n° [Cadastre 26] pour une contenance totale de 46 a 20 ca, d’une valeur de 23.000 francs,
* donation en avancement d’hoirie du 21 juin 1977 à sa fille Mme [MA] [YF], consentie par acte reçu par maître [M] d’un terrain sis au lieudit "[Localité 46]", commune de [Localité 41], cadastré section A numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 23 a 62 ca, d’une valeur de 5.000 francs,
— ordonné avant dire droit une expertise immobilière confiée à M. [N] [W], avec pour mission :
— de procéder à l’évaluation des immeubles ci-après :
* donation en avancement d’hoirie du 9 octobre 1976 au profit de son fils M. [J] [YF], consentie par acte reçu par maître [M] d’un terrain sis au lieudit "[Localité 40]", commune de [Localité 41] cadastré section A n° [Cadastre 24] pour une contenance totale de 23 a 10 ca, d’une valeur de 23.000 francs,
* donation en avancement d’hoirie du 1er juillet 1988 au profit de son fils M. [J] [YF], consentie par acte reçu par maître [M], d’un terrain sis au lieudit "[Localité 40]", commune de [Localité 41], cadastré section A n° [Cadastre 25] pour une contenance totale de 46 a 20 ca, d’une valeur de 23.000 francs,
* donation en avancement d’hoirie du 21 juin 1977 à sa fille Mme [MA] [YF], consentie par acte reçu par maître [M] d’un terrain sis au lieudit "[Localité 46]", commune de [Localité 41], cadastré section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 23 a 62 ca, d’une valeur de 5.000 francs, d’après leur état à l’époque de la donation, pour évaluation des sommes à rapporter,
— de procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [YF] et au coût de remise en état des parcelles occupées par lui, à savoir, à [Localité 60], lieudit [Localité 58], parcelles section [Cadastre 66] pour 16 a 30 ca et WD [Cadastre 65] pour 41 ha 06 a 41 ca,
— débouté Mme [GC] [U] et M. [J] [YF] de leur demande de salaire différé,
— déclaré prescrites les actions en paiement de Mme [GC] [U] relativement à ses salaires de l’année 2006 et son indemnité de départ à la retraite,
— débouté la même de sa demande de remboursement des avances effectuées pour le compte de M. [J] [YF] et de sa demande de paiement d’honoraires,
— dit que l’indivision successorale [YF] est redevable à Mme [GC] [U] des honoraires de maître [Z],
— constaté que les biens faisant l’objet de la facture 2015/001 émise le 12 juin 2015 par M. [OA] [UY] sont la propriété de Mme [GC] [U],
— ordonné avant dire droit une expertise comptable confiée à M. [DV] [LJ] avec pour mission de :
— procéder à la vérification des mouvements de comptes bancaires [32], [33] et [44] de [56] (Entreprise [J] [YF]) entre le 17 juillet 2014 et le 29 septembre 2016,
— émettre un avis sur les réclamations de Mme [GC] [U] et sur le bien-fondé des opérations comptables et bancaires réalisées elle postérieurement au décès de [YF],
— plus généralement, faire toute observation sur les comptes comptables et les opérations bancaires de l’entreprise individuelle [56] pour la période 2014 à 2016, de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige,
— dit que l’avance des frais des deux expertises sera partagée entre les 5 cohéritiers sur les fonds à prélever de la succession détenus chez maître [M], le cas échéant par des avances complémentaires des 5 cohéritiers,
— dit que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations au vu desquelles il entend donner son avis,
— dit que l’expert, à l’issue de sa première réunion sur les lieux, informera les parties du coût prévisible de ses opérations et qu’il devra solliciter, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’ expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu’il envisage de réclamer, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
— dit que l’expert devra s’assurer que les documents de toute nature au vu desquels il entend donner son avis ont été régulièrement communiqués aux parties,
— dit qu’à l’issue de la première réunion des pallies ou au plus tard de la réunion, l’expert communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires,
— dit que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations ; il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien en cas de besoin, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
— dit que l’expert devra dresser un pré-rapport qu’il adressera aux parties afin de leur permettre d’y répondre dans le délai qu’il aura prescrit,
— dit que l’expert désigné devra, dans le délai de 6 mois à compter de l’acceptation de la mission, sauf dérogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, déposer son rapport détaillé et motivé et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
— dit que l’expert devra, sur la page de garde de son rapport, indiquer la juridiction qui l’a commis, avec le numéro du rôle de l’affaire,
— dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il devra en référer au juge chargé du contrôle,
— fixé à titre provisionnel l’avance sur les honoraires de l’expert [W] à la somme de 2.000 € qui sera consignée auprès de Mme le régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de 3 mois à compter notification de la décision,
— fixé à titre provisionnel l’avance sur les honoraires de l’expert [X] à la somme de 4.000 € qui sera consignée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision,
— dit que l’expert pourra solliciter une consignation complémentaire au plus proche du montant prévisible de ses honoraires, si besoin est, dans les meilleurs délais,
— dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou même d’office,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert devient caduque à moins que le juge ne relève le débiteur de la consignation de ladite caducité,
— sursis à statuer sur les demandes de rapport et/ou de recel présentées contre Mme [GC] [U] dans l’attente des conclusions de l’expert-comptable,
— réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le sort des dépens,
— débouté les parties de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
*****
18. Par déclaration du 4 février 2022, Mme [GC] [U] a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de salaire différé,
— a déclaré prescrites ses actions en paiement relativement à ses salaires de l’année 2006 et son indemnité de départ à la retraite,
— l’a déboutée de sa demande de remboursement des avances effectuées pour le compte de feu M. [J] [YF] et de sa demande de paiement d’honoraires,
— a ordonné avant dire droit une expertise comptable confiée à M. [DV] [LJ] avec pour mission de :
— procéder à la vérification des mouvements de comptes bancaires [32], [33] et [44] de [56] (Entreprise [J] [YF]) entre le 17 juillet 2014 et le 29 septembre 2016,
— émettre un avis sur ses réclamations et sur le bien-fondé des opérations comptables et bancaires réalisées par elle postérieurement au décès de M. [J] [YF],
— plus généralement, faire toute observation sur les comptes comptables et les opérations bancaires de l’entreprise individuelle [56] pour la période 2014 à 2016, de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige,
— a dit que l’avance des frais des deux expertises sera partagée entre les 5 cohéritiers sur les fonds à prélever de la succession détenus chez maître [M] ; le cas échéant, par des avances complémentaires des 5 cohéritiers,
— a dit que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations au vu desquels il entend donner son avis,
— a dit que l’expert, à l’issue de sa première réunion sur les lieux, informera les parties du coût prévisible de ses opérations et qu’il devra solliciter, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu’il envisage de réclamer, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
— a dit que l’expert devra s’assurer que les documents de toute nature au vu desquels il entend donner son avis ont été régulièrement communiqués aux parties,
— a dit qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la réunion, l’expert communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires,
— a dit que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations ; il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien en cas de besoin, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
— a dit que l’expert devra dresser un pré-rapport qu’il adressera aux parties afin de leur permettre d’y répondre dans le délai qu’il aura prescrit,
— a dit que l’expert désigné devra, dans le délai de 6 mois à compter de l’acceptation de la mission, sauf dérogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, déposer son rapport détaillé et motivé et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
— a dit que l’expert devra, sur la page de garde de son rapport, indiquer la juridiction qui l’a commis, avec le numéro du rôle de l’affaire,
— a dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il devra en référer au juge chargé du contrôle,
— a fixé à titre provisionnel l’avance sur les honoraires de l’expert [X] à la somme de 4.000 € qui sera consignée auprès de Madame le régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision,
— a dit que l’expert pourra solliciter une consignation complémentaire au plus proche du montant prévisible de ses honoraires, si besoin est, dans les meilleurs délais,
— a dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou même d’office,
— a rappelé qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert devient caduque à moins que le juge ne relève le débiteur de la consignation de ladite caducité,
— a sursis à statuer sur les demandes de rapport et/ou de recel présentées contre elle dans l’attente des conclusions de l’expert-comptable,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le sort des dépens.
19. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
20. Mme [GC] [U] née [YF] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa créance de salaire différé,
— a déclaré prescrites ses actions en paiement relativement à ses salaires de l’année 2006 et son indemnité de départ à la retraite,
— l’a déboutée de sa demande de remboursement des avances effectuées pour le compte de feu [J] [YF] et de sa demande de paiement d’honoraires,
— l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [J] [YF] à rapporter les bois, bottes de foin et la paille et le matériel appréhendés, selon procès-verbal de constat du 7 octobre 2016 et sommation interpellative du 12 octobre 2016, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter jugement à intervenir,
Statuant à nouveau,
— fixer ses créances au passif de l’indivision successorale [YF] aux sommes suivantes :
* 67.669,35 € au titre de sa créance de salaire différé,
* 34.394,84 € au titre des salaires des mois de mai, juin, octobre et décembre de l’année 2006,
* 52.716,12 € au titre de son indemnité de départ en retraite,
* 287.968,43 € au titre du remboursement des avances effectuées par elle pour le compte de feu [J] [YF], outre 64.839,47 € au titre des intérêts dus au 31/12/2011, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
* 25.714 € au titre du remboursement du prix du camion [52],
* 16.752 € au titre de ses honoraires,
— condamner M. [J] [YF] à restituer à Mme [U] les bois, bottes de foin et la paille et le matériel appréhendés (notamment le télescopique), selon procès-verbal de constat du 7 octobre 2016 et sommation interpellative du 12 octobre 2016, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter l’arrêt à intervenir,
— ordonner un complément d’expertise confié à M. [TY],
— juger que l’expert devra également procéder à l’évaluation de l’indemnité due pour l’appréhension des deux tracteurs John Deere 2130 et 2030 et du télescopique, à l’évaluation des bois, bottes de foin et paille appréhendés par M. [J] [YF],
— confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté M. [J] [YF] de sa demande de salaire différé et en ce qu’il a étendu l’expertise immobilière à l’évaluation de l’indemnité d’occupation et de la remise en état des parcelles [Cadastre 66] et [Cadastre 65] à [Localité 60],
— condamner Mme [XO] [ZW], M. [J] [YF], Mme [MA] [YF] et Mme [B] [YF], à lui payer la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible exposés en 1ère instance et en cause d’appel,
— juger que les dépens de 1ère instance et d’appel seront employés en frais de partage dont distraction au profit de maître Nathalie Pedelucq.
21. M. [J] [YF] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 septembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. et Mme [YF],* désigné maître [S] [M] (aujourd’hui maître [KJ]), notaire à [Localité 64] pour y procéder,
* désigné Mme [Y] [G] pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
* ordonné le rapport à succession des donations suivantes :
— donation en avancement d’hoirie du 9 octobre 1976 au profit de son fils M. [J] [YF], consentie par acte reçu par maître [M] d’un terrain sis au lieudit "[Localité 40]", commune de [Localité 41] cadastré section A n° [Cadastre 24] pour une contenance totale de 23 a 10 ca, d’une valeur de 23.000 francs,
— donation en avancement d’hoirie du 1er juillet 1988 au profit de son fils M. [J] [YF], consentie par acte reçu par maître [M], d’un terrain sis au lieudit "[Localité 40]", commune de [Localité 41], cadastré section A numéro [Cadastre 25] pour une contenance totale de 46 a 20 ca, d’une valeur de 23.000 francs,
— donation en avancement d’hoirie du 21 juin 1977 à sa fille Mme [MA] [YF], consentie par acte reçu par maître [M] d’un terrain sis au lieudit "[Localité 47] de [Localité 41], cadastré section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 23 a 62 ca, d’une valeur de 5.000 francs, d’après leur état à l’époque de la donation, pour évaluation des sommes à rapporter,
* débouté Mme [GC] [U] de sa créance de salaire différé,
* déclaré prescrites les actions en paiement de cette dernière relativement à ses salaires de l’année 2006 et à son indemnité de départ à la retraite,
* débouté la même de sa demande de remboursement des avances effectuées pour le compte de feu M. [J] [YF] de sa demande de paiement d’honoraires,
* dit que l’indivision successorale [YF] est redevable à Mme [GC] [U] des honoraires de Me [Z],
* constaté que les biens faisant l’objet de la facture n° 2015/001 émise le 12 juin 2015 par M. [OA] [UY] sont la propriété de Mme [GC] [U],
* sursis à statuer sur les demandes de rapport et de recel présentées contre Mme [GC] [U] dans l’attente des conclusions de l’expert-comptable,
* réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le sort des dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande de salaires différés,
* le condamne au principe d’une indemnité d’occupation à sa charge et au coût de remise en état des parcelles présentées comme occupées par lui à [Localité 60], lieudit, [Localité 58], parcelles section [Cadastre 66] pour 16 a 30 ca et WD [Cadastre 65] pour 41 ha 6 a 41 ca,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il est titulaire d’une créance de salaire différé de 87.970,13 € à réévaluer par le notaire liquidateur suivant l’évolution du SMIC horaire à la date du partage à intervenir, le dernier SMIC horaire pris en compte étant celui applicable au 1er janvier 2017,
— débouter Mme [GC] [U] de l’ensemble de ses demandes, et spécialement de sa demande tendant à faire mettre à sa charge une indemnité d’occupation et un coût de remise en état des parcelles [Cadastre 66] et [Cadastre 65] sises commune de Theix, de la demande de cette dernière tendant à le condamner à lui restituer des bois, bottes de foin, de la paille et du matériel, et de sa demande tendant à ce que la mission de l’expert immobilier désigné par le tribunal en première instance soit étendue à l’évaluation d’une indemnité qui serait due pour l’appréhension de deux tracteurs John Deere 2130 ET 2030, du télescopique, de l’évaluation des bois, bottes de foin et paille, présentés comme appréhendés par lui,
— débouter, en tant que de besoin, l’ensemble des parties de leurs demandes qui pourraient être formulées à son encontre,
— condamner Mme [GC] [U] à lui payer de la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— dire et juger que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
— ordonner un complément d’expertise comptable confié à M. [V] [TY] expert judiciaire près la cour d’appel de Rennes, avec pour mission de procéder à la vérification des mouvements de comptes bancaires [31], [33] et [44] de [56] (entreprise [J] [YF] père) entre le mois de mars 2013 et le 16 juillet 2014.
22. Mme [B] [YF] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter Mme [GC] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
23. Mme [MA] [YF] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter Mme [GC] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [J] [YF] de sa demande de salaire différé,
— condamner Mme [GC] [U] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [GC] [U] aux entiers dépens.
24. Mme [XO] [ZW] née [YF] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [GC] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [J] [YF] de sa demande de créance de salaire différé de 87.970,13 € à réévaluer par le notaire liquidateur suivant évolution du SMIC horaire à date du partage à intervenir,
— condamner Mme [GC] [U] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [GC] [U] aux entiers dépens.
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
25. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur les créances de salaires différés
26. Mme [GC] [U] reproche au jugement attaqué de l’avoir déboutée de se demande en paiement d’une créance de salaire différé pour le travail administratif et agricole qu’elle dit avoir exécuté de juin 1964 à mai 1969 dans les fermes de ses parents, soit la somme de 67.669,35 € (selon SMIC 2017).
27. Elle expose qu’elle était alors âgée de 18 à 22 ans et qu’elle ne disposait d’aucune autre activité professionnelle. Elle fait valoir que l’effectivité de ce travail a été reconnue par les caisses de retraite et comptabilisée dans la liquidation de ses droits à retraite. Elle précise qu’elle visitait les parcelles semées, les animaux, assurait le suivi des naissances, les relations avec le vétérinaire et qu’elle établissait les bulletins de salaire des salariés de la ferme, passait commande des semis. Elle ajoute que cette activité non rémunérée ayant été suivie de son embauche officielle en 1969 par l’entreprise, où elle a effectué toute sa carrière professionnelle. Elle qualifie l’attestation de M. [HC] de mensongère.
28. Mme [B] [YF] soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant prescrite. Tous ses frère et s’urs contestent cette créance en indiquant que l’effectivité du travail accompli au sein de l’exploitation paternelle n’est pas démontrée.
29. M. [J] [YF] expose avoir travaillé sur l’exploitation agricole de son père entre 1985 et 2005, les week-ends et le soir après son travail dans l’abattoir de son père où il était salarié. Il précise que le travail accompli à la ferme était purement agricole (soins aux bêtes, participation à l’ensilage du maïs, au bottelage du foin) et bénévole et qu’il ne se confondait pas avec son activité au sein de l’abattoir. Il ajoute que l’exploitation paternelle était très importante et totalisait encore 460 bêtes sur deux établissements en 2012, alors que son père était âgé de 89 ans. Il rappelle que la créance de salaire différé n’implique nullement une activité à temps plein ou à titre principal et que sa demande à hauteur de 87.970,13 € a été calculée sur la base de 2 heures par jour du lundi au vendredi et de 8 heures par jour le week-end soit un total hebdomadaire de 26 heures pendant 52 semaines par an pendant 10 ans.
30. Mmes [MA] et [B] [YF] estiment que la créance de leur frère est prescrite.
31. Toutes les s’urs contestent cette créance en soulignant que M. [J] [YF] était salarié à temps plein dans l’abattoir du père de sorte qu’il ne justifie pas d’une participation directe, effective et régulière aux travaux de la ferme sur la période considérée. Elles soulignent le caractère imprécis des attestations produites notamment quant aux dates, étant précisé que leur frère exploitait également sa propre ferme, en plus de son activité salariée dans l’abattoir.
32. Mme [GC] [U] fait valoir que l’exploitation agricole paternelle et l’abattoir où son frère était salarié à plein temps ne constituaient en réalité qu’une seule et même entreprise dont il était salarié à plein temps, de sorte que sa collaboration a donné lieu au versement d’un salaire.
33. Mme [B] [YF] ajoute que la créance de salaire différé « à temps partiel » n’est pas prévue par les textes et que la taille de l’exploitation ainsi que les ouvriers agricoles qui y travaillaient n’imposaient pas une aide régulière de M. [YF] fils , de même qu’il n’y avait aucune nécessité de surveiller les animaux contrairement à ce que relatent certaines attestations.
Réponse de la cour
34. L’article L321-13 du Code rural et de la pêche dispose :
« Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant."
35. L’article L.321-19 alinéa 1er dispose que « La preuve de la participation à l’exploitation agricole (') pourra être apportée par tous moyens. »
36. C’est à celui qui se prétend créancier d’un salaire différé de prouver qu’il remplit les conditions posées par la loi.
37. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 321-17 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, « Le bénéficiaire de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession. »
38. A défaut de règles spécifiques à la créance de salaire différé, l’action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, depuis la loi du 17 juin 2008.
39. Dès lors, toute action en paiement d’une créance de salaire différé pour des successions ouvertes avant cette date doit être introduite avant le 19 juin 2013 sous peine d’être prescrite.
a. Sur la créance invoquée par Mme [GC] [U]
40. Sur la recevabilité, [J] [YF] père est décédé le [Date décès 22] 2013. L’assignation contenant la demande en paiement d’une créance de salaire différé a été délivrée par Mme [GC] [U] à ses frère et soeurs le 29 décembre 2016, soit dans le délai quinquennal. Aucune prescription n’est encourue.
41. Au fond, comme en première instance, Mme [U] ne produit au soutien de sa demande qu’une seule pièce, à savoir la copie d’un relevé de carrière émanant de la CRAM de Bretagne indiquant que de 1961 à 1969, elle n’a pas cotisé au régime général.
42. Il n’est pour autant pas démontré qu’elle a cotisé au régime agricole, ni même qu’elle a été inscrite à la MSA comme aide familiale, étant précisé que cet élément ne suffit pas, selon une jurisprudence constante, à établir une participation effective et gratuite à l’exploitation de l’ascendant (Cass. civ.1ère, 13 avril 2016, n° 15-17.316).
43. Mme [U] ne produit aucun autre élément de nature à justifier de la réalité, de l’ampleur et de la régularité des tâches agricoles qu’elle dit avoir accomplies dans l’exploitation de son père, dans laquelle travaillaient déjà plusieurs salariés.
44. Au contraire, M. [PR] [C], dont l’objectivité et la sincérité ne sont pas sérieusement contestables, atteste avoir travaillé pendant près de 40 ans dans l’exploitation de M. [YF] et avoir toujours vu celui-ci effectuer les travaux de la ferme avec ses ouvriers "sans être accompagné de sa fille [GC]". Il est observé que ce témoignage, qui ne concerne que la ferme, n’est en rien contradictoire avec l’embauche à compter de 1970 de Mme [GC] [U] au sein de l’abattoir qui n’est pas sur le même site.
45. A supposer qu’une participation ait existé, il n’est pas établi que celle-ci ait excédé la simple entraide familiale, classique à cette époque dans les familles d’agriculteurs.
46. Mme [U] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe qu’elle a participé directement et effectivement à l’exploitation de son père, pas plus qu’elle ne démontre l’absence de contrepartie financière à l’aide qu’elle dit avoir apportée.
47. En l’absence de tout élément nouveau, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de cette demande.
b. Sur la créance invoquée par [J] [YF]
48. Sur la recevabilité, [J] [YF] père est décédé le [Date décès 22] 2013. Il n’est pas contesté que la demande en paiement d’une créance de salaire différé a été formulée par M. [J] [YF] fils par conclusions du 4 décembre 2017, soit dans le délai quinquennal. Aucune prescription n’est encourue.
49. Au fond, il est admis que le descendant de l’exploitant agricole qui a participé partiellement à l’exploitation peut bénéficier d’une créance de salaire différé partielle (Cass. civ. 1ère, 12 octobre 2022, n° 21-12.644).
50. M. [YF] soutient qu’alors qu’il était salarié de l’abattoir, il a continué entre 1985 et 2005 a participé directement et effectivement à l’exploitation agricole de son père. Il produit plusieurs attestations au soutien de sa demande :
— Mme [UO] [I] "qui était ouvrière agricole de feu [J] [YF] père’ certifie que "M. [YF] [J] fils travaillait à la ferme hors de ses heures d’abattoir pour effectuer du bottelage, du ramassage de foin, […] et le week-end emmener les bovins aux prés dans le MORBIHAN et en VENDÉE, ainsi que de la nourriture",
— M. [L] [T] se souvient que M. [J] [YF] fils était « venu botteler de la paille le 14 juillet, jour férié, et même le soir après son travail pour le compte de son père »,
— M. [CV] [OR] atteste avoir vu [J] [YF] fils « botteler du foin et de la paille et transporter cette marchandise le soir tard et le week-end »,
— M. [O] [HT] atteste également avoir vu M. [J] [YF] fils « à plusieurs reprises, botteler et transporter du foin pour le compte de son père le soir et les week-ends » et ramasser des bêtes accidentées la nuit',
— M. [IT] [RH] indique que "Lorsque je venais rendre visite à mes parents à [Localité 41] dans les années 2000, j’ai pu voir, à plusieurs reprises, [J] [YF] s’occuper du bétail de son père dans les prés de [Localité 49] ([Localité 60]), notamment en leur apportant du fourrage le week-end et ce jusqu’à la mort de son père",
— M. [MJ] [IC] ajoute que "M. [YF] [J] fils passait devant le commerce de mes parents régulièrement au volant d’un tracteur agricole ou d’un engin (botteleuse, remorque ramassage de bottes de foin) très tard le soir. [J] assurait les livraisons de bottes de foin par camion pour la ferme de [Localité 48] (44) propriété de ses parents",
— M. [A] [YW] se souvient quant à lui "avoir vu [J] fils sur la ferme de [Localité 62] pendant les années 1990 environ surveiller les vaches et veaux de son père, environ 50 vaches et veaux, le soir et le week-end dans les prés de son père. J’habitais à 1 kilomètre de là",
— M. [V] [NA] précise "avoir vu M. [J] [YF] fils dans les années 90 et au-delà sur les terrains de son père sur les secteurs de [Localité 28] et [Localité 43] surveiller et nourrir les bêtes de son père jusqu’à la mort de celui-ci",
— M. [ZF] [E] indique "avoir vu M. [YF] [J] fils faire des travaux agricoles 'foin’ surveillance des troupeaux de bovins, environ une cinquantaine de vaches allaitantes sur les terres de son père, surtout sur la commune d'[Localité 28] sur les terrains voisins de mes parents dans les années 1990",
— M. [N] [WO] indique "avoir vu M.[YF] [J] fils distribuer du foin et du maïs dans l’exploitation ['] dans les années 1985 à 2015 ['] je l’ai vu aussi rouler le week-end avec un semi chargé de foin et de paille pour livrer à leur ferme en Vendée",
— [MJ] [DL] atteste qu’il a vu "[J] [YF] au volant du tracteur de son père, travailler le foin et le transporter ['] et aussi soigner les bovins dans l’hiver, le Samedi et Dimanche, dans les années de 1987 jusqu’au décès de ses parents".
51. Il résulte de l’examen de ces attestations qu’excepté celles de MM. [WO] et [DL], les dates et surtout la durée de la participation de M. [YF] ne sont pas précisées.
52. De plus, si la participation à l’exploitation ne peut être que partielle, elle doit néanmoins être régulière et effective. Elle se distingue donc de l’aide seulement ponctuelle, même intensive et de l’entraide familiale, même conséquente. En l’occurrence, la majorité des attestations évoque le travail de bottelage du foin et l’acheminement des bottes vers les autres fermes, ce qui correspond à une tâche précise, circonscrite dans l’année qui doit s’analyser comme une entraide ponctuelle familiale.
53. Pour le reste, notamment la surveillance des bêtes, la cour relève que M. [YF] fils était tout à la fois salarié à temps plein dans l’abattoir de son père et qu’il exploitait également à compter de 1987 sa propre ferme. Sa participation à l’exploitation de son père, dans ce contexte ne pouvait qu’être résiduelle, ce d’autant que comme il le souligne lui-même, il s’agissait d’une grosse exploitation avec un cheptel important. Plusieurs ouvriers agricoles y travaillaient ce dont la cour déduit que la participation effective et impérieuse de M. [YF] fils n’est pas démontrée.
54. Surtout, il est constant que pendant la période considérée, celui-ci était parallèlement salarié de l’abattoir. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 23 novembre 2018, portant sur le licenciement d’un ouvrier de l’exploitation agricole, que l’entreprise individuelle [YF] [37] (père) était certes composée de trois établissements distincts :
— un établissement de transformation et de conservation de la viande de boucherie (l’abattoir) avec un n° de siret [N° SIREN/SIRET 21], situé à [Localité 64], où se trouve également le siège social de l’entreprise,
— un établissement de location de logements situé à [Localité 61],
— un établissement ayant pour activité l’élevage de bovins et buffles avec un n° de siret [N° SIREN/SIRET 23], avec plusieurs fermes,
mais il existait néanmoins une grande porosité entre les activités de l’abattoir et celles de l’exploitation agricole, comme le démontre la situation de l’ouvrier agricole licencié. La ferme et l’abattoir ne disposaient d’ailleurs pas d’une comptabilité distincte comme le montrent les comptes de résultats et les bilans produits.
55. M. [YF] fils, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit ni son contrat de travail ni aucune fiche de paie, pas plus que des relevés de compte bancaire. Il se contente d’affirmer sans le démontrer que l’ activité exercée au sein de l’exploitation agricole de son père était sans lien avec celle de l’abattoir et qu’elle ne ressortissait donc pas de son contrat de travail. Partant, l’absence de rémunération au titre de ses activités agricoles, par l’entreprise [45], dont l’organisation reste floue, n’est pas établie.
56. Les conditions de l’article L321-13 du code rural et de la pêche n’étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [YF] de cette demande.
2°/ Sur la créance de salaires au titre de l’année 2006 et l’indemnité de départ en retraite invoquée par Mme [GC] [U]
57. Mme [GC] [U] fait grief au tribunal d’avoir déclaré prescrite sa demande tendant à voir fixer au passif de la succession une créance de 34.394,84 € correspondant à des salaires non réglés au titre des mois de mai, juin, octobre et décembre 2006 ainsi qu’une créance de 52.716,12 € correspondant à son indemnité de départ à la retraite, sommes au paiement desquelles elle dit avoir renoncé à l’époque, au vu des difficultés de trésorerie que rencontrait l’abattoir de son père au sein duquel elle occupait depuis 1969 le poste de secrétaire de direction.
58. Elle s’oppose à la prescription soulevée par ses frère et s’urs en faisant valoir que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de la dette en application de l’article 2240 du code civil, en ce que sa créance a été reportée d’année en année dans les bilans de l’entreprise (jusqu’à sa cession le 15 juillet 2014) lesquels étaient signés par son père et que sa créance d’ indemnité de départ en retraite résulte d’un courrier du 12 janvier 2009 adressé par son père à l’Urssaf.
59. Pour s’opposer à ces créances, ses frère et s’urs invoquent la prescription et l’absence totale de justification des sommes réclamées dans la mesure où selon eux, aucun crédit ne peut être accordé aux éléments de comptabilité douteux communiqués au soutien de ces demandes.
Réponse de la cour
a. Sur la créance de salaires (année 2006)
60. Aux termes de l’article L. 143-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, « L’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l’article 2277 du code civil. »
61. Le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances de salaire dues, soit en l’occurrence le 31 mai, le 30 juin, le 31 octobre et le 31 décembre 2016. Dès lors, la demande présentée en 2016 est nécessairement prescrite sauf si une cause d’interruption du délai de prescription peut être retenue.
62. L’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt la prescription. »
63. En l’espèce, Mme [GC] [U] produit des bulletins de paie pour les mois de mai, juin, octobre et décembre 2006, ainsi que les comptes annuels et bilans de l’entreprise [45] pour les années 2011, 2012 et 2014 (jusqu’au 15 juillet, compte tenu de la cession).
64. A la lecture de ces pièces comptables et contrairement à ce que soutient Mme [U], la cour n’est pas parvenue à identifier l’inscription au passif de l’entreprise des dettes de salaires alléguées.
65. En toute hypothèse, pour interrompre la prescription, la reconnaissance de dette doit émaner du débiteur ou de son mandataire, condition que ne remplit pas l’expert-comptable qui n’est ni le préposé ni le mandataire de son client auquel il est lié par un contrat de louage d’ouvrage (Civ 1ère, 4 mai 2012, n° 11-15.617).
66. De plus, la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé interrompt la prescription s’il contient l’aveu non équivoque par le débiteur de l’absence de paiement (Civ. 1ère, 2 décembre 2020, n° 19-15.813).
67. En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[YF] était âgé de près de 90 ans en 2011 et qu’il ne s’occupait plus du tout de la comptabilité de son entreprise, entièrement prise en main par sa fille [GC] [U] en sa qualité de secrétaire de direction. Ce que confirme le cabinet d’expertise comptable [39] en indiquant "notre seul interlocuteur était votre s’ur Mme [GC] [U]. La comptabilité était gérée à l’abattoir. La révision des comptes était réalisée en liaison avec votre s’ur. Nous n’avons jamais eu de contact avec votre père."
68. Il s’ensuit que le travail de présentation des comptes de l’expert-comptable sur la base des indications données par Mme [U] elle-même ne permet pas de considérer que les bilans produits pourraient valoir reconnaissance de dette de la part de [J] [YF] père, ce d’autant qu’il n’est absolument pas établi que ce dernier avait pour habitude de les approuver en les signant. Le cabinet [39] atteste du contraire en précisant n’avoir jamais assisté à la signature des comptes par [J] [YF] père.
69. En outre, la signature précédée de la mention « bilan certifié sincère et véritable » figurant sur le seul bilan de l’exercice 2011, que Mme [U] attribue à son père, est contestée par son frère et ses s’urs qui affirment (sans être réellement contredits) que celle-ci avait pris l’habitude de signer en lieu et place du chef d’entreprise, en sa qualité de secrétaire de direction.
70. Enfin, il ressort des pièces produites que la fiabilité des comptes dont Mme [U] entend se prévaloir est fortement douteuse. De fait, à plusieurs reprises depuis 2013, le cabinet [39] a interpellé maître [BM] ès qualité d’administrateur provisoire de l’entreprise [45] de ce qu’il n’était pas en mesure d’effectuer sa mission de présentation des comptes annuels en l’absence de communication de l’intégralité des pièces. Le 16 décembre 2013, il indiquait : « Nous avons pu constater qu’aucune clôture des quatre exercices antérieurs (2009, 2010, 2011 et 2012) n’a été faite. Nous vous rappelons que l’analyse des comptes ne peut se faire que lorsque les à nouveaux sont générés » et le 24 mai 2014, le cabinet [39] rappelait encore que depuis quatre années, les comptes annuels n’étaient pas clôturés et comportaient de nombreuses erreurs.
71. Il résulte également du rapport établi le 31 juillet 2018 par le cabinet d’expertise-comptable et de commissaire aux comptes [50], sollicité par les consorts [YF] pour donner un avis sur la pertinence des comptes dont Mme [U] entendait se prévaloir, que la fiabilité des comptes est effectivement sujette à caution, dans la mesure où il est indiqué : "En conclusion, il ressort de l’attestation de [39], d’une part, corroborée par le rapport du cabinet [34] d’autre part, une incertitude significative sur les comptes qui nous conduit légitimement à nous interroger sur la régularité et la sincérité des comptes annuels arrêtés au 15 juillet 2014 et par voie de conséquence, sur la justification et la valeur probante des éléments inscrits à l’actif et au passif du bilan de l’abattoir [YF]."
72. Au regard de ces éléments, il n’est donc pas possible de retenir que le bilan versé au titre de l’exercice 2011, produit aux débats, vaudrait reconnaissance de dette non équivoque de la part du de cujus et qu’il constituerait à ce titre un acte interruptif de prescription.
73. Mme [U] ne peut davantage utilement invoquer la suspension du délai de prescription en application des dispositions de l’article 2238 du code civil en arguant de la médiation conventionnelle initiée par les parties en avril 2015. La créance était en effet déjà prescrite à la date à laquelle cette mesure a débuté. C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé que la médiation engagée en 2015 n’avait pas pu avoir pour effet de faire renaître une prescription déjà acquise.
b. Sur la créance d’indemnité de retraite
74. Mme [U] expose qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite en 2007. L’indemnité de départ à la retraite due à Mme [U] a été calculée par l’Urssaf dans le cadre d’un redressement visant l’entreprise [45] à hauteur de 52.761,12 € au 14 janvier 2017. L’inspecteur de l’Urssaf, dans sa lettre d’observations en date du 17 décembre 2009, adressée à [J] [YF] père en tant que chef d’entreprise, a indiqué avoir constaté que "L’entreprise n’avait pas versé à Mme [U] d’indemnité de départ à la retraite."
75. Dans sa lettre en réponse datée par erreur du 12 janvier 2009 (en réalité 2010), M. [YF] expose qu’en raison « d’un manque de disponibilité de trésorerie toujours très serré », le règlement de l’indemnité de départ en retraite a été « différé ». Il admet expressément qu’il n’y a pas eu paiement effectif de cette charge, pour expliquer qu’il n’a pas réglé à l’Urssaf les cotisations afférentes.
76. Il y a lieu de considérer que cette créance est justifiée par Mme [GC] [U] et que la lettre précitée émanant de [J] [YF] vaut reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
77. La créance objet de la demande ayant une nature de salaire, elle est soumise à la prescription quinquennale de l’ancien article L. 143-14 du code du travail auquel s’est substitué l’article 3245-1 du même code à compter du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription à trois ans. Il en découle que le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité de départ en retraite a recommencé à courir à compter du 13 janvier 2010 pour s’éteindre le 13 janvier 2015.
78. Le bilan établi au titre de l’exercice 2011 n’a pas pu interrompre la prescription pour les motifs précédemment évoqués, ce d’autant qu’il ne comporte aucune ligne relative à cette créance spécifique, aucun enseignement ne pouvant être tiré de la mention manuscrite « y incluse mon indemnité de départ à la retraite » ajoutée à la main par Mme [U] elle-même à la ligne « autres charges à payer » dont l’intitulé est particulièrement vague.
79. De même, la médiation conventionnelle initiée en avril 2015 n’a pu avoir aucune incidence sur la prescription déjà acquise.
80. Il en résulte donc que la demande formulée dans l’assignation délivrée le 29 décembre 2016 est irrecevable comme étant prescrite.
81. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrites les créances de salaire et d’indemnité de départ en retraite alléguées par Mme [GC] [U]. Il convient d’y ajouter qu’elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir fixer ces créances au passif de la succession.
3°/ Sur le remboursement des sommes avancées par Mme [U] à son père
82. Mme [U] prétend avoir avancé à plusieurs reprises à son père, pour le compte de l’entreprise [45], des sommes pour un montant global de 383.968,43 € sur laquelle il lui resterait dû 287.968,43 € outre les intérêts arrêtés au 21 décembre 2011 à hauteur 64.839,47 € et ceux dus depuis cette date jusqu’au parfait paiement. Elle s’estime également créancière d’une somme de 25.714,00 € outre intérêts, correspondant au prix d’un camion Renault Mascott qu’elle aurait réglé en lieu et place de son père.
83. Elle fait grief au premier juge d’avoir écarté ces créances comme étant prescrites et d’avoir de manière surabondante mis en doute la réalité des prêts ainsi que leur destinataire (M. [YF] à titre personnel ou l’entreprise [YF]) et de s’être interrogé sur la détention de telle liquidité « par une simple secrétaire ».
84. Les cohéritiers considèrent que ces créances sont prescrites. Ils contestent le bien-fondé de cette demande en estimant que Mme [U] ne rapporte pas la preuve des prêts dont elle sollicite la restitution. Ils font valoir que les pièces produites au soutien de cette demande ne sont pas probantes (copies, documents incomplets, attestation faite à soi-même, bilans comptables peu fiables) et qu’il est très surprenant, compte tenu des sommes en jeu, que ni Mme [U] ni leur père, pourtant très scrupuleux sur l’établissement de reconnaissances de dette à l’occasion d’autres prêts dans le cadre familial, n’aient cru devoir établir un écrit, que l’existence de ces prêts n’a jamais été évoquée ni au sein de la famille ni de l’entreprise familiale. Ils s’interrogent également sur la capacité financière d’une simple secrétaire à pouvoir financer de telles sommes, sur le destinataire réel de ces « avances » qui semblent avoir été faites au profit de l’entreprise et non de M. [YF] à titre personnel. Il est précisé que l’intérêt de ces « prêts » pour renflouer la trésorerie de l’entreprise n’est pas démontré dès lors que M.[YF] a vendu entre 2004 et 2008 des terres pour injecter 1.200.000 € dans la mise aux normes de l’abattoir, outre des prêts et un crédit-bail tous deux contractés en 2010 et en 2011.
85. La créance de 25.714,00 € au titre du règlement de la facture d’un camion est également contestée, les héritiers exposant que le camion a été réglé par chèque et que le virement dont fait état Mme [U] n’a été effectué qu’à titre de garantie et qu’elle lui a nécessairement été restituée après encaissement du chèque.
Réponse de la cour
86. Les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession relèvent de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil lequel dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
87. Le délai de prescription de l’action en remboursement d’un prêt ne commence pas à courir à la date de la remise des fonds mais à compter de la date à laquelle la dette est devenue exigible.
88. Dès lors, avant d’examiner si les créances revendiquées par Mme [U] à l’égard de la succession sont ou non prescrites, il convient de statuer sur l’existence même de la créance alléguée.
89. Par application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
90. Il est constant que la preuve d’un contrat de prêt repose sur celui qui demande la restitution des sommes versées et que cette preuve ne peut être apportée que par un écrit conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige, lesquelles posent le principe d’ un écrit pour tout acte juridique d’un montant supérieur à 1.500 €.
91. En l’absence de contrat de prêt ou de reconnaissance de dette, il incombe à celui qui agit en remboursement de prouver la remise des fonds. Toutefois, il est admis que la seule preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci à restituer la somme reçue. (Civ. 1ère, 8 avril 2010, n° 09-10.977). Ainsi, celui qui se prétend créancier a beau prouver la remise d’une somme d’argent, il n’en établit pas pour autant qu’il lui a consenti un prêt.
92. En l’espèce, Mme [U] fonde la créance alléguée sur différents prêts qu’elle aurait consenti à son père. Elle fait état des opérations suivantes pour un total de 383.968,43 € :
— le 1er juillet 2003, M. [J] [YF] a remis à l’encaissement un chèque émanant de Mme [U] d’un montant de 30.489,80 €,
— le 5 juillet 2005, Mme [U] a émis une lettre de change au bénéfice de M. [J] [YF] qui a écrit et signé de sa main "le 5 juillet 2005 – Dû à [GC]" d’un montant de 75.913,51 €,
— le 15 août 2005, Mme [U] a émis une lettre de change au bénéfice de son père portant sur une somme de 64.333,48 €,
— le 8 septembre 2005, Mme [U] a viré sur le compte de son père une somme de 70.000 €,
— le 25 juillet 2006, M. [J] [YF] a encaissé un chèque émis par Mme [U] d’un montant de 15.000 €,
— le 26 octobre 2006, M. [YF] a remis en banque une lettre de change émise par Mme [GC] [U] d’un montant de 15.000 €,
— le 7 novembre 2006, le compte bancaire de M. [J] [YF] a été crédité d’un chèque émis par Mme [GC] [U] de 30.000 €,
— le 4 juin 2007, M. [J] [YF] a remis à l’encaissement sur son compte 72400 H un chèque émis par Mme [GC] [U] de 10.000 €,
— la SCCB [38] atteste que c’est Mme [U] qui a réglé les factures à destination de M. [J] [YF] au titre des années 2006 et 2007 pour un montant global de 73.231,63 €.
93. Elle reconnaît avoir été remboursée par son père à hauteur de 96.000 € :
— 86.000 € le 28 septembre 2007,
— 10.000 € le 4 mars 2008.
94. Après déduction de ces sommes, elle chiffre donc sa créance à l’égard de la succession à hauteur de 287.968,43 €.
95. En appel, Mme [U] communique pour chaque opération alléguée des justificatifs bancaires attestant des remises de fonds. Dans le cadre de la médiation conventionnelle initiée en avril 2015, le cabinet [34] avait déjà effectué un travail de vérification de cette créance en demandant à Mme [U] de fournir les justificatifs des sommes concernées afin de les comparer avec les justificatifs de l’entreprise.
96. Il est donc établi qu’entre 2003 et 2007, Mme [U] a bien remis des sommes conséquentes à son père et qu’elle a réglé avec ses deniers personnels les factures de la société [54] [F] [38] au nom de [J] [YF].
97. A toute fin, il est rappelé qu’il importe peu de savoir si les fonds ont été versés au profit de [J] [YF] personnellement ou de son entreprise dès lors qu’exerçant en nom propre, les patrimoines ne sont pas distincts. Ce moyen est donc sans portée.
98. La remise de fonds n’est cependant pas de nature à établir l’existence d’un prêt qui ne peut résulter que d’un écrit conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige.
99. Il est relevé que nonobstant l’importance des sommes en cause, aucun contrat de prêt authentique n’a été régularisé entre les parties et que Mme [U] ne justifie d’aucune reconnaissance de dette.
100. Le bilan de l’exercice 2011 que produit Mme [U] ne saurait valoir reconnaissance de dette pour les motifs déjà évoqués, tenant à la faible fiabilité des comptes remis, étant rappelé qu’une reconnaissance de dette pour être valable doit être précise et non équivoque.
101. En l’occurence, il ne peut être considéré que [J] [YF], alors très âgé et qui ne s’occupait plus de la gestion de son entreprise, a entendu signer une reconnaissance de dette en paraphant la page 13 du compte de résultat de l’année 2011 mentionnant la somme de 287.968,42 € sous l’intitulé particulièrement vague : « emprunt abattoir », sans aucune référence à Mme [U]. Il ne saurait également être tiré aucun enseignement de la signature (que les copartageants contestent au demeurant être celle de leur père) figurant en page 9 des comptes annuels dès lors que la mention de la créance litigieuse apparaît en page 13 du document.
102. Par ailleurs, il ne saurait être accordé aucune force probante au document rédigé sur papier libre en date du 8 septembre 2005 indiquant : "je dois 70.000 € à Mme [U] [GC] (') pour prêt [YF]", que Mme [U] produit certes en original (pièce n° 30) mais qui comporte deux écritures différentes, ce qui ne permet pas à la cour d’attribuer cette déclaration de manière certaine et non équivoque au de cujus.
103. Ainsi, faute d’écrit, Mme [U] ne démontre pas l’existence d’un contrat par lequel M.[YF] se serait obligé à restituer les sommes réclamées.
104. La cour considère donc que Mme [U] ne justifie pas de sa créance.
105. La solution est exactement la même s’agissant du camion [52].
106. L’inexistence des créances rend sans objet le débat sur la prescription.
107. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de ces demandes.
4°/ Sur la demande de paiement d’honoraires par Mme [U]
108. Mme [U] expose qu’après son départ en retraite en 2007, elle a continué à travailler pour l’entreprise de son père qui lui réglait des honoraires de 4.784 € / mois. Elle fait valoir que maître [BM], désigné comme administrateur provisoire de l’entreprise [YF] à compter du 25 mars 2013 jusqu’au 15 juillet 2014 a poursuivi d’avril 2013 à juin 2014 le paiement de ces honoraires. Elle ajoute qu’aux termes de leur requête du 15 mars 2013, ses cohéritiers ont écrit que "la gestion des affaires est assurée depuis plusieurs années par Mme [GC] [U], fille de [J] [YF]" ce qui constitue pour elle un aveu judiciaire du bien fondé de sa créance. Elle sollicite que soit fixée au passif de la succession une créance de 16.752 € au titre du paiement des honoraires qui ne lui auraient pas été réglés en juillet 2011, février et mars 2013 et juillet 2014.
109. Les cohéritiers soulèvent la prescription de la créance ainsi que l’absence de toute justification du bien fondé de celle-ci.
a. Sur la prescription
110. L’assignation ayant été délivrée le 28 décembre 2016, toute créance antérieure au 28 décembre 2011, est prescrite. Tel est le cas des honoraires réclamés au titre du mois de juillet 2011.
111. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la médiation initiée en avril 2015 n’a pu avoir aucun effet sur le cours de la prescription en application de l’article 2238 du code civil.
112. En effet, pour qu’une médiation ait un effet suspensif de prescription sur une demande en paiement d’une créance déterminée, encore faut-il que cette créance soit entrée dans le champ de la médiation conventionnelle.
113. Or, il ressort de l’acte de mission de médiation conventionnelle signé le 10 avril 2015, que cette mesure portait sur 10 points n’incluant pas les éventuels honoraires dus à Mme [U] ou à la Sarl [56] ([56]) dont elle était la gérante (également partie à la médiation) alors qu’à cette date le délai de prescription d’honoraires éventuellement dus au titre du mois de juillet 2011 n’était pas encore expiré.
114. Cette créance d’honoraire est donc prescrite. En revanche, les honoraires au titre des mois de février, mars 2013 et juillet 2014 ne le sont pas compte tenu de la délivrance le 28 décembre 2016 de l’assignation aux termes de laquelle Mme [GC] [U] réclamait la somme de 16.752 € au titre de l’ensemble des honoraires qui lui restaient dus.
c. Sur le bien fondé de la demande
115. Aucune convention entre Mme [GC] [U] à titre personnel et son père n’est produite. Aucune facture d’honoraires émise par Mme [GC] [U] à titre personnel n’est communiquée et, au surplus, il n’est justifié d’aucun paiement que [J] [YF] père aurait enregistré dans la comptabilité de son abattoir.
116. Sur un plan comptable, les honoraires dus aux tiers font l’objet d’une déclaration spécifique dite « DAS 2 ». Aucune déclaration n’est produite.
117. Les honoraires allégués de 4.784 € par mois correspondent à la somme de 4.000 € HT outre la TVA à 19,6 % alors applicable (784 €).
118. Dans le bilan de l’abattoir [YF] au 31 décembre 2011, on ne retrouve pas trace de ce que Mme [GC] [U], personne physique, aurait perçu des honoraires de son père. En revanche, à la page 15 du bilan, dans le détail du compte de résultat, à la ligne n° 60410000, apparaît la mention « prestation services SVD » pour 48.000 € HT, ce qui correspond à 12 fois 4.000 € HT (il s’agit d’une dépense nouvelle pour l’abattoir de M. [YF] puisqu’au 31 décembre 2010, la même ligne mentionne : « 0,00 »).
119. Dans le bilan des comptes de l’abattoir [YF] au 31 décembre 2012, en page 16 du compte de résultat, est de nouveau portée à la ligne 60410000 intitulée "prestation services [56]" la somme de 48.000 € HT.
120. Les comptes annuels de l’abattoir arrêtés au 15 juillet 2014 (en raison de la cession du fonds de commerce survenue le 17 juillet 2014) mentionnent encore en page 16 du compte de résultat, à la ligne 60410000 « prestation services SVD », que la Sarl [56], dont Mme [U] est la gérante, a perçu au titre de l’année 2013 la somme de 38.839 € HT et que la même Sarl [56] a perçu entre le 1er janvier et le 15 juillet 2014 la somme de 29.867 € HT, soit la somme mensuelle de 4.594,92 € HT sur six mois et demi.
121. Il découle de ces éléments que ce n’est donc pas Mme [GC] [U] personne physique qui se faisait régler 4.000 € HT d’honoraires mensuels depuis l’année 2011 par les [27] mais la Sarl [56] ([56]) dont elle était la gérante. A la différence de son père qui exploitait l’abattoir en nom propre sous l’enseigne "[56]" ([56]), ce qui induit une confusion des patrimoines, Mme [GC] [U] ne peut revendiquer à titre personnel dans la succession de son père des honoraires versés à sa société, personne morale distincte.
122. La demande est d’autant plus mal fondée que Mme [U] est dans l’impossibilité de produire une quelconque convention d’honoraires ou ne serait-ce que des factures établissant un lien contractuel entre sa société Sarl [56] et l’entreprise paternelle, nonobstant les trois relances qui lui ont été faites en ce sens par l’expert-comptable de l’abattoir, [39], lequel indiquait dans une lettre du 30 juillet 2013 et dans d’autres lettres des 16 décembre 2013 et 20 mai 2014 :
« Convention de prestations :
Nous n’avons toujours pas reçu de la part de Mme [U] [GC] la convention signée entre [56] et l’abattoir [YF] mentionnant l’objet des prestations et la mensualité de 4.000 € HT facturée et comptabilisée dans les comptes de l’abattoir au [Date décès 22]."
123. Mme [U] reste d’ailleurs totalement taisante sur la nature des prestations fournies par sa société, qui ont pu justifier le versement de tels honoraires et elle s’explique encore moins sur les demandes qu’elle forme à titre personnel.
124. Enfin, c’est vainement que Mme [GC] [U] conclut devant la cour que la preuve de son activité personnelle est établie par la requête en nomination d’un administrateur provisoire en date du 15 mars 2013 aux termes de laquelle ses co-héritiers avaient indiqué que "la gestion des affaires est assurée depuis plusieurs années par Mme [GC] [U] fille de M. [J] [YF]", ce qui constituerait selon elle un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil.
125. Selon cet article, l’aveu judiciaire est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
126. Pour être retenu, l’aveu judiciaire doit être dépourvu d’équivoque, il doit porter sur un point de fait et non sur un point de droit, il doit émaner de la personne à qui on l’oppose. Il est constant que l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets.
127. En l’espèce, le passage complet de la requête du 15 mars 2013 est ainsi rédigé : 'La gestion des affaires est assurée depuis plusieurs années par Mme [GC] [U], fille de M. [J] [YF].
Toutefois, le décès de M. [YF] ne permet plus ce fonctionnement par ailleurs contesté par une partie des membres de l’indivision.'
128. En l’état de cette contestation, la déclaration doit donc être considérée comme équivoque.
129. Par ailleurs, étant formulée dans une instance précédente, en l’occurrence la désignation d’un administrateur provisoire pour l’entreprise [YF], cette déclaration ne peut s’analyser comme un aveu judiciaire.
130. Au total, le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté la prescription s’agissant des honoraires réclamés au titre du mois de juillet 2011 et confirmé en ce qu’il a débouté Mme [GC] [U] de sa demande tendant à voir fixer à la succession une créance de 16.752 € au titre des honoraires non perçus.
5°/ Sur les demandes présentées contre M. [J] [YF]
a. Sur la demande de restitution du matériel visé par la facture 2015/001 émise le 12 juin 2015
131. Mme [U] expose avoir fait l’acquisition en juin 2016 de matériels agricoles appartenant à l’indivision successorale, dont la liste a été dressée par l’expert [UY], moyennant le prix de 105.000 €. Elle soutient qu’une partie de ce matériel a été appréhendé par son frère M. [J] [YF] et en sollicite la restitution sous astreinte.
132. Aucune des parties n’a fait appel du chef du jugement ayant constaté que les biens faisant l’objet de la facture 2015/001 émise le 12 juin 2015 par M. [OA] [UY] sont la propriété de Mme [GC] [U].
133. Les parties sont cependant en désaccord sur la facture à retenir. Mme [U] fonde ses demandes sur une facture comportant des annotations manuscrites qui ajoutent du matériel ainsi qu’un stock de foin et de paille.
134. M. [J] [YF] indique que le périmètre de la vente se limite à la partie dactylographiée de ce document, expurgée de toutes les surcharges manuscrites. Mme [B] [YF] produit en pièce n° 6 une facture datée du 12 juin 2015, comportant la mention « payée » et l’indication suivante : "certifié payé par M. [UY] [OA] suite aux pièces fournies par l’étude de Me [M]". Mme [MA] [YF] conclut pour sa part qu’aucune cession ni aucune attribution n’est régulièrement intervenue en dépit de ce que prétend Mme [U]. Reprenant la motivation du tribunal pour rejeter la demande, Mme [XO] [YF] estime que Mme [U] ne justifie pas de l’utilisation supposément faite par son frère, le constat d’huissier produit ne détaillant pas suffisamment les biens dont s’agit pour qu’ils puissent être rattachés à ceux dont elle a fait l’acquisition, l’huissier ne faisant par ailleurs que reproduire les dires de Mme [U] sans procéder à des constatations contradictoires.
Réponse de la cour
135. En premier lieu, il résulte du courrier adressé par M. [UY] à M. [J] [YF] fils que Mme [U] a fait une offre à hauteur de 105.000 € pour l’achat du matériel agricole présent sur la ferme de [Adresse 42] selon la liste annexée à son rapport d’expertise, à laquelle elle a ajouté le petit outillage, les divers équipements présents (barrières, glissières, bacs à eau, nourrisseurs), ainsi que le matériel à l’état d’épave et les stocks de foins et de paille.
136. Dans ce même courrier, l’expert admet que « des voix se sont élevées en me signifiant que mon mandat se limitait au seul parc matériel, excluant par la même, les stocks fourragers, les épaves et le petit outillage ». Il précisait : "je m’étais engagé envers vous de me rapprocher de Mme [U] pour négocier un accord sur les bases de 105.000 € TTC que sur la seule liste du matériel figurant dans mon rapport du 8 janvier 2015 (')« et ajoutait enfin »à la suite du versement de 105.000 € j’avais communiqué un projet de facture. La facture définitive n’est pour le moment toujours pas faite."
137. La cour considère que la facture sur laquelle se fonde à tort Mme [U] et que contestent les co-indivisaires est ce projet de facture, d’ailleurs établi de manière erronée au nom de "[27]".
138. La facture visée dans le jugement est sans nul doute celle que Mme [B] [YF] produit en pièce n° 6 datée du 12 juin 2015 établie cette fois au nom de Mme [U] [GC] et signée par M. [FL] qui en certifie le paiement. C’est cette facture qu’il convient de retenir pour définir le périmètre de la vente.
139. En second lieu, au dispositif de ses conclusions, Mme [GC] [U] demande « la restitution du matériel (notamment le télescopique »selon procès-verbal de constat du 7 octobre 2016 et sommation interpellative du 12 octobre 2016").
140. Cette demande est pour le moins imprécise.
141. Dans son procès-verbal de constat du 7 octobre 2016, l’huissier de justice fait état de la présence sur la propriété de M. [J] [YF] d’une tonne à lisier, d’un semoir de précision à maïs, d’un plateau fourragé avec ridelles, d’un tracteur de couleur verte de marque John Deere, d’une pailleuse et d’une désileuse.
142. Aux termes de la sommation interpellative du 12 octobre 2016, M. [J] [YF] a indiqué avoir prélevé sur la ferme indivise de [Localité 43] :
— une auge à fourrages de 5 mètres,
— un semoir à maïs « cadran corps »,
— un distributeur SULKY DR650,
— une désilleuse pailleuse JEANTIL,
— une désilleuse pailleuse portée SILO F,
— une faucheuse 8 disques KHUN,
— un canadien CELTIFLEX QUIVO 17 D,
— deux barrières galvanisées,
— un plateau à paille.
En précisant : « Tout ce matériel est chez moi. »
143. La cour constate cependant que ce matériel figure sur la liste correspondant au matériel dont le fils de M. [J] [YF], [SH] [YF], a fait l’acquisition auprès de l’indivision et pour lequel il a réglé une facture d’un montant total de 13.752 € TTC, étant observé que ni Mme [U] ni aucune autre partie ne conteste cette pièce (n° 50, M. [YF]).
144. M. [YF] justifie également de ce que le tracteur de couleur verte de marque John Deere, aperçu par l’huissier de justice sur sa propriété le 7 octobre 2016, appartient à M. [RR], le compagnon de sa fille qui en a fait l’acquisition le 5 août 2015.
145. Pour le reste, comme l’a relevé le premier juge, le constat d’huissier réalisé depuis la voie publique dans la propriété de M. [YF] est trop imprécis pour établir que le matériel en sa possession est le même que celui figurant sur la liste de M. [UY], étant précisé que M. [J] [YF] qui est agriculteur n’a certainement pas attendu le décès de son père pour posséder du matériel agricole.
146. Enfin s’agissant du télescopique, M. [YF] produit une attestation, non critiquée par Mme [U], aux termes de laquelle M. [XF] [H] indique avoir 'dépanné’ (comprendre réparé) un télescopique de marque Merlo courant juin 2016 avec pour instruction de l’envoyer à l’adresse de la ferme de [Adresse 42] à l’issue de son intervention.
147. La cour considère que M. [J] [YF], non utilement contredit par Mme [U], justifie de la restitution de ce télescopique.
148. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de restitution.
149. La demande d’expertise en vue d’évaluer l’indemnité due par M. [YF] au titre de l’appréhension de ce matériel sera examinée ci-après.
b. Sur l’indemnité d’occupation due pour l’occupation des parcelles [Cadastre 66] et WD [Cadastre 65] sur la commune de [Localité 60]
150. Mme [GC] [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise destinée à déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par son frère [J] pour l’occupation des parcelles cadastrées [Cadastre 66] pour 16 a 30 ca et WD [Cadastre 65] pour 41 ha 06 a 41 ca, situées sur la commune de [Localité 60] sur lesquelles il fait paître ses chevaux.
151. Elle considère néanmoins que le tribunal n’était pas saisi d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation de sorte qu’il n’a pas statué sur ce point. Elle en déduit que son frère est irrecevable à demander qu’elle soit déboutée de sa demande tendant à voir fixer le principe d’une indemnité d’occupation en raison de la prohibition des demandes nouvelles en appel.
152. Mme [B] [YF] confirme que M. [J] [YF] s’est octroyé le droit unilatéral d’occuper les terres familiales en y faisant paître ses cheveux pendant un peu plus de deux ans entre 2017 et 2019.
153. Mme [MA] [YF] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
154. Mme [XO] [YF] rappelle qu’en première instance, elle avait considéré que le cas échéant, cette « occupation » avait permis l’entretien des parcelles de terre litigieuses, ce pourquoi elle s’était opposée aux demandes démesurées de Mme [U]. En appel, elle indique s’en rapporter à justice.
155. M. [J] [YF] estime qu’en ordonnant une expertise destinée à déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, le tribunal a nécessairement tranché le principe du paiement par lui d’une telle indemnité. Dès lors qu’il réfute toute occupation des parcelles litigieuses, il s’estime recevable et bien fondé à faire appel de ce chef du jugement.
156. A cet égard, il fait valoir :
— qu’il n’ a jamais mis ses chevaux sur les parcelles indivises,
— qu’il justifie que tous les chevaux de course dont il est propriétaire sont en pension chez son fils,
— qu’il ressort tant des photographies IGN produites que du contrôle de la [35] intervenu le 18 décembre 2018 ainsi que des opérations d’expertise en cours, que les parcelles sont inoccupées et ne nécessitent aucune remise en état,
— que la charge de la preuve d’une occupation par lui de la totalité des parcelles sur une période clairement déterminée incombe à Mme [U].
Réponse de la cour
a. Sur la fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle en appel
157. Le jugement déféré ne mentionne pas expressément dans son dispositif que M. [J] [YF] est redevable du paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale. En revanche, en ordonnant avant dire droit une expertise destinée à évaluer "l’indemnité d’occupation due par M. [J] [YF] et au coût de remise en état des parcelles occupées par lui", le tribunal a tranché le principe même d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [J] [YF], dont il sera tenu compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
158. L’appel de M. [J] [YF] porte donc bien sur une demande sur laquelle il a été statué en première instance.
159. En toute hypothèse, il sera rappelé qu’en matière de partage successoral, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Il n’y a donc pas de demande nouvelle en appel, en matière de partage successoral (Cass. Civ. 1ère, 9 juin 2022, n° 20-20.688).
160. Par conséquent, aucune irrecevabilité n’est encourue.
b. Sur l’absence d’occupation exclusive
161. Au fond, toutes les s’urs de M. [J] [YF], y compris [XO] qui plaide l’entretien des parcelles, s’accordent pour dire que ce dernier a utilisé les parcelles litigieuses pour y faire paître ses chevaux ou ceux de sa fille. En revanche, il n’existe aucun consensus ni aucune précision quant aux dates et à la durée exacte de cette occupation.
162. Le tribunal n’a d’ailleurs lui-même fixé aucun point de départ ni de fin à cette occupation dont il est établi, à supposer qu’elle ait existé, qu’elle ne serait plus d’actualité au jour où la cour statue.
163. De fait, à l’occasion d’un contrôle de la [35] intervenu le 18 décembre 2018, il a été constaté que les parcelles étaient inoccupées. De même, lors du premier accedit qui s’est tenu le 9 mai 2022, l’expert judiciaire n’a constaté la présence d’aucun équidé sur les terres, ni aucune trace d’occupation et il n’a d’ailleurs relevé aucune nécessité de remise en état des parcelles.
164. En outre, M. [J] [YF] produit plusieurs photographies aériennes de l’IGN datée de juillet 2013 et de juillet 2016 sur lesquelles aucun animal n’est visible sur le parcellaire litigieux.
165. Il verse également aux débats l’attestation de M. [MJ] [D], propriétaire depuis le 21 octobre 2011, d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] qui jouxte les parcelles [Cadastre 66] et WD [Cadastre 65], aux termes de laquelle ce dernier indique ne pas avoir vu d’animaux dans le terrain de la famille [YF].
166. Mme [B] [YF] produit certes des photographies représentant des chevaux sur une parcelle mais il est impossible de vérifier la date et l’endroit précis auxquels ces photographies ont été prises. Elles n’ont donc aucune force probante.
167. En toute hypothèse, l’article 815-9 du code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. ('). L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
168. Ainsi, seule une jouissance privative des lieux par un indivisaire permet de lui réclamer une indemnité d’occupation. Il faut démontrer que les autres indivisaires ont été eux-mêmes dans l’impossibilité d’user de la chose du fait de l’occupant exclusif.
169. En l’occurrence, quand bien même M. [J] [YF] aurait utilisé pendant un temps tout ou partie des parcelles pour faire paître ses chevaux ou ceux de sa fille, il n’est ni établi ni même allégué que cette occupation aurait empêché celle d’autres indivisaires ou qu’elle leur aurait fait perdre des droits ou des revenus sur ces terres. La jouissance exclusive n’étant pas démontrée, aucune indemnité d’occupation n’est due.
170. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que M. [J] [YF] était redevable d’une indemnité d’occupation. En revanche, dans la mesure où l’expert foncier a déjà déposé son rapport, il n’y a pas lieu de réformer le jugement du chef de la mission d’expertise confiée à l’expert en ce qu’elle prévoyait l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation.
c. Sur le rapport du foin et de la paille
171. Le juge a rejeté les demandes de loyers et de restitution, en relevant que l’appropriation par M. [J] [YF] des bottes de foin et de la paille n’était objectivée par aucun élément.
172. Dans le dispositif de ses conclusions d’appel Mme [GC] [U] qui est la seule à demander l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de "sa demande de rapport par M. [J] [YF] portant sur les bois, bottes de foin et la paille« , demande à la cour de condamner son frère à lui restituer »les bois, bottes de foin et la paille" appréhendés avec le reste du matériel (notamment le télescopique).
173. Toutefois, aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « l’expert ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
174. Dans la discussion, la restitution du bois, du foin et de la paille n’est pas évoquée. Mme [U] ne demande que l’évaluation par M. [TY] de l’indemnité due par M. [J] [YF] du fait de l’appréhension de ces biens.
175. Il ne sera donc pas statué sur cette demande de restitution, le jugement étant confirmé de ce chef.
176. Au demeurant, la cour observe qu’en cause d’appel, l’appropriation par M. [J] [YF] des bottes de foin et de la paille n’est pas davantage objectivée qu’en première instance, les photographies produites à cet égard par Mme [B] [YF] n’étant pas probantes.
177. La demande de complément d’expertise en vue de l’évaluation d’une indemnité éventuellement due à ce titre sera examinée ci-après.
6°/ Sur les expertises ordonnées et la demande de complément d’expertise
a. Sur la demande de complément d’expertise formée par M. [J] [YF]
178. Le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 14 décembre 2021 a ordonné une expertise comptable confiée à M. [DV] [LJ] (remplacé par M. [V] [TY]), avec pour mission de :
— procéder à la vérification des mouvements de comptes bancaires [32], [33] et [44] deService Viande (entreprise [J] [YF] père) entre le 17 juillet 2014 et le 29 septembre 2016,
— émettre un avis sur les réclamations de Mme [GC] [U] et sur le bien-fondé des opérations comptables et bancaires réalisées par Mme [GC] [U] postérieurement au décès de M. [J] [YF] père,
— plus généralement, faire toutes observations sur les comptes comptables et les opérations bancaires de l’entreprise individuelle [56] pour la période de 2014 à 2016, de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige.
179. Les opérations d’expertise judiciaire de M. [TY] sont en cours.
180. Par lettre du 27 mars 2024, l’expert judiciaire a saisi le juge du contrôle de l’expertise afin notamment de savoir si la période couverte par la gestion de Me [BM] allant de mars 2013 à la cession du fonds de commerce le 14 juillet 2014 devait être examinée pour apprécier le bien-fondé des opérations comptables et bancaires réalisées par Mme [U] postérieurement au décès de M. [YF].
181. Le juge du contrôle de l’expertise a répondu par un message à l’expert le 24 avril 2024 qu’il n’avait pas à examiner la période de gestion par Me [BM] sauf décision contraire de la cour.
182. M. [J] [YF] considère que la circonstance que l’entreprise de son père ait été sous administration provisoire de maître [VO] [BM] de mars 2013 jusqu’à la cession du fonds de commerce le 14 juillet 2014 n’exonère nullement Mme [U] de son obligation de répondre du bien-fondé des opérations comptables et bancaires qu’elle a pu réaliser pendant cette période postérieure au décès de son père, bien au contraire.
183. Il sollicite donc qu’un complément d’expertise soit confiée par la cour au même expert judiciaire M. [TY] aux fins de procéder à la vérification des mouvements de comptes bancaires [32], [33] et [44] de [56] (entreprise de FernandLe Floch père) entre mars 2013 et le 16 juillet 2014.
184. Mme [GC] [U] indique qu’elle s’en rapporte sur cette demande.
Réponse de la cour
185. Il est constant que de mars 2013 jusqu’à la cession du fonds de commerce de l’abattoir le 14 juillet 2014 à Mme [U], l’entreprise individuelle du père décédé a été provisoirement administrée par maître [VO] [BM].
187. Il est tout aussi constant et il ressort des pièces versées aux débats, que pendant cette période, Mme [U], bien qu’en retraite, a continué à intervenir dans la comptabilité de l’entreprise.
189. Il sera donc fait droit à la demande de complement d’expertise de M. [J] [YF] selon les modalités précisées au dispositif.
b. Sur la demande de complément d’expertise formée par Mme [U]
190. Mme [U] demande que soit confiée à M. [TY] l’évaluation de l’indemnité due par M. [J] [YF] au titre du matériel appréhendés selon (notamment le télescopique) selon procès-verbal de constat du 7 octobre 2016 et la sommation interpellative du 12 octobre 2016.
191. Outre qu’on ne voit pas à quel titre l’expert chargé d’effectuer une expertise comptable se verrait désigner pour procéder à cette évaluation totalement étrangère à la comptabilité de l’entreprise, la cour a, en toute hypothèse, considéré que l’appropriation alléguée par M. [J] [YF] de ce matériel ainsi que du foin n’était pas avérée.
192. Seule l’appréhension du télescopique ne peut être contestée, M. [YF] l’ayant reconnue dans la sommation interpellative du 7 octobre 2016. Il justifie cependant que celui-ci était cassé et qu’il l’a fait réparer.
193. La cour en déduit que la valeur locative de ce télescopique est nulle et qu’en tout état de cause, une expertise judiciaire pour déterminer la valeur de ce matériel serait très disproportionnée, l’expertise judiciaire n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
194. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
7°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
195. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
196. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et il n’est pas inéquitable de dire que chacun conservera la charge des frais irrépétibles exposés par lui devant la cour. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
197. Enfin, les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu’il a considéré que M. [J] [YF] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre des parcelles WD n° [Cadastre 66] et WD n° [Cadastre 65], [Adresse 59], sises à Theix,
Statuant à nouveau du seul chef du jugement infirmé et y ajoutant,
Dit que la demande relative à la créance correspondant aux honoraires du mois de juin 2011 réclamée par Mme [GC] [U] est prescrite,
Précise que Mme [GC] [U] est déboutée de sa demande tendant à voir fixées au passif de la succession les sommes de 34.394,84 € au titre des salaires de 2006 et de 52.716,12€ au titre de l’indemnité de départ à la retraite,
Dit que M. [J] [YF] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation au titre des parcelles WD n° [Cadastre 66] et WD n° [Cadastre 65], [Adresse 57] [Localité 36], sises à [Localité 60],
Ordonne un complément d’expertise comptable confiée à M. [V] [TY], expert inscrit près la cour d’appel de Rennes, afin qu’il procède à la vérification des mouvements de comptes bancaires [31], [33] et [44] de l’entreprise [J] [YF] qui exercçait sous l’enseigne [56] entre le 1er mars 2013 et le 17 juillet 2014, date de la cession à Mme [U],
Fixe à titre provisionnel l’avance sur les honoraires de l’expert à la somme de 4.000 € qui sera consignée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de Vannes dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que l’expert pourra solliciter une consignation complémentaire au plus proche du montant prévisible de ses honoraires, si besoin est, dans les meilleurs délais,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou même d’office,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert dans le cadre du complément d’expertise ordonné devient caduque à moins que le juge ne relève le débiteur de la consignation de ladite caducité,
Dit que l’avance des frais du complément d’expertise ordonné sera partagée entre les 5 cohéritiers sur les fonds à prélever de la succession détenus chez maître [M], le cas échéant par des avances complémentaires des cinq cohéritiers,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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