Irrecevabilité 19 décembre 2024
Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2024, N° 24/01409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/04104 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JN4U
AG
COUR D’APPEL DE NIMES
19 décembre 2024
RG :24/01409
[L]
C/
[W]
[C]
SA BPCE ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
Me Cécile Capian
Me Marc Geiger
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance de la cour d’appel de Nîmes en date du 19 décembre 2024, N°24/01409
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Laurence Grosclaude, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [P] [L]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile Capian, postulante, avocate au barreau de Carpentras
Représentée par Me Anne Nobili, plaidante, avocate au barreau de Valence
INTIMÉS :
M. [G] [W]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc Geiger de la Selarl Cabinet Geiger, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
M. [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
La Sa BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Estimant M. [G] [W] et M. [E] [C] responsables du décès de sa chienne Mme [P] [L] a assigné ceux-ci en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, M. [W] ayant appelé en cause son assureur responsabilité civile, la société BPCE Assurances, par jugement du 12 mars 2024 :
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens
— a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2024.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état :
— a déclaré irrecevable son appel interjeté à l’encontre de la société BPCE Assurances,
— a constaté la caducité de son appel interjeté à l’encontre de M. [W] et de M. [C]
— l’a condamnée aux dépens.
Mme [P] [L] a déféré cette décision à la cour par requête en date du 31 décembre 2024.
Par avis du 3 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de sa requête en déféré, Mme [P] [L] demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— de déclarer recevable l’appel interjeté par elle à l’encontre de la société BPCE Assurances,
— de débouter M. [W] et son assureur de leur demande de caducité de la déclaration d’appel
— de condamner M. [W] et son assureur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la société BPCE Assurance demande à la cour :
— de débouter Mme [L] de l’intégralité de ses conclusions, fins et demandes,
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état
Subsidiairement,
— de constater la caducité de l’appel interjeté par Mme [L] à son encontre,
— de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 17 février 2025, M. [G] [W] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’appel à l’encontre de BPCE Assurances
Pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [L] à l’encontre de l’assureur de M. [W], le conseiller de la mise en état a retenu que son appel contre le jugement du 12 avril 2024 était limité au débouté de ses demandes à l’encontre de MM. [W] et [C] et à sa condamnation aux dépens.
L’appelante soutient que le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs en soulevant d’office l’irrecevabilité de l’appel, relevant de la compétence de la cour, qu’elle avait appelé l’assureur en garantie mais qu’ayant été déboutée de ses demandes à l’encontre de MM. [W] et [C], le tribunal n’avait pas à statuer sur cette question, et qu’elle ne pouvait faire appel que des chefs figurant au dispositif du jugement.
La société BPCE Assurances réplique que l’appelante n’a pas dirigé son appel à son encontre, d’autant que la portée de l’appel est partielle et non générale.
M. [W] fait valoir que la société BPCE Assurances n’est pas concernée par l’appel partiel interjeté.
L’article 914 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Selon l’article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Par avis du 3 juin 2021 n°21-70.006, la Cour de cassation a dit que :
« (') la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ».
Par second avis du 11 octobre 2022 n° 22-70.010, elle a énoncé que :
« Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789, 6° est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. (…) la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
II en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. »
Il résulte de la combinaison de ces textes et avis que le conseiller de la mise en état est compétent pour soulever d’office une fin de non-recevoir touchant à la procédure d’appel.
La détermination de la qualité d’une partie pour être intimée et de l’intérêt d’une partie à interjeter appel relève de la procédure d’appel, et donc de la compétence de ce conseiller.
L’article 546 du même code prévoit que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant.
En l’occurrence, la société BPCE n’a pas été appelée en garantie par Mme [L] mais par son assuré M. [W], assigné par celle-ci sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il s’agit ainsi d’un appel en garantie simple, nouant un lien juridique seulement entre le défendeur à l’action principale et le garant.
Il y a donc superposition de deux litiges et il ne se crée aucun lien entre le demandeur principal et le garant.
Pour qu’un tel lien se crée, il aurait fallu que Mme [L] forme une demande à l’encontre de la BPCE, ce qui n’est pas le cas, celle-ci s’étant limitée à solliciter la condamnation de M. [W] en première instance sans jamais former de demande à l’encontre de son assureur.
Bien que les procédures aient été jointes, le recours exercé par le demandeur à l’action principale en responsabilité est autonome par rapport à l’action en garantie exercée par le défendeur à l’encontre de son garant, et Mme [L] n’a pas d’intérêt à interjeter appel contre l’assureur, en l’absence de demande initialement formée à son encontre.
L’ordonnance est donc confirmée, par substitution de motifs.
Sur la caducité de l’appel à l’encontre de M. [W]
Les parties s’accordent sur le fait que l’appel interjeté par Mme [L] à l’encontre de M. [C] est caduc, faute pour celle-ci de lui avoir signifié la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe.
Pour déclarer également caduc l’appel interjeté par Mme [L] à l’encontre de M. [W], le conseiller de la mise en état a retenu que l’obligation entre eux était indivisible du fait du concours de leurs fautes susceptibles d’être en relation de causalité avec le décès de son chien.
Mme [L] prétend qu’il n’y a pas d’indivisibilité entre les intimés, et que la caducité de sa déclaration d’appel à l’encontre de M. [C] n’entraîne pas la caducité de son appel à l’encontre de M. [W].
M. [W] réplique que le lien d’indivisibilité est caractérisé par le risque de contrariété entre le jugement de premier instance et l’arrêt de la cour d’appel à venir.
Il n’est pas tenu compte des moyens soutenus à ce titre par la société BPCE Assurances, irrecevable à émettre des prétentions relatives à la caducité d’une instance à laquelle elle n’est pas partie.
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il en résulte qu’en matière d’indivisibilité, l’appel est, à l’égard de toutes les parties, irrecevable si l’une au moins n’a pas été intimée. De même, la caducité affectant la déclaration d’appel à l’encontre d’une partie entraîne la caducité de l’appel interjeté à l’encontre des autres parties.
L’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible (Civ. 1re, 20 mars 2007, no 05-11.296). Il faut donc rechercher s’il y a une nécessaire unité dans la décision, une contradiction dirimante dans l’exécution de décisions qui seraient différentes, une identité de cause et d’effet.
La décision qui rejette une demande de condamnation in solidum contre plusieurs défendeurs n’instaure aucune solidarité entre eux et ne rend pas pour autant le litige indivisible.
Le seul fait que Mme [L] a sollicité la condamnation in solidum de MM. [W] et [C] à lui payer une somme en réparation des préjudices subis du fait du décès de sa chienne, demande dont elle a été déboutée, ne suffit donc pas à caractériser un lien d’indivisibilité entre eux.
Mme [L] a engagé une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de l’un et de l’autre, leur reprochant la commission de fautes ayant concouru à la survenance du dommage, en l’espèce le décès de sa chienne, ce qui caractérise une identité d’effet.
Néanmoins, les fautes qu’elle impute à l’un et à l’autre sont différentes, l’une étant relative à un défaut de surveillance de l’animal qui lui avait été confié, et l’autre à l’ouverture d’un portail ayant permis à l’animal de s’échapper.
Il s’agit donc de deux actions différentes, indépendantes l’une de l’autre, et il n’y a donc pas identité de cause, ce d’autant qu’une faute pourrait être retenue à l’encontre de l’un et pas à l’encontre de l’autre.
Si Mme [L] a fait le choix de les assigner tous les deux en responsabilité, elle aurait tout autant pu n’en assigner qu’un seul, à charge éventuellement pour celui-ci d’appeler l’autre en cause pour demander un partage de responsabilité, dans leurs rapports entre eux.
En l’absence d’indivisibilité entre les intimés, l’ordonnance est donc infirmée en ce qu’elle a déclaré caduc l’appel interjeté à l’encontre de M. [W].
*autres demandes
L’ordonnance est confirmée en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant principalement au déféré, Mme [L] est condamnée à en supporter les dépens à l’exception de ceux exposés par M. [W], succombant en sa demande de caducité de l’appel interjeté à son encontre, et qui resteront à la charge de celui-ci.
Mme [L] est condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société BPCE Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 susvisé entre Mme [L] et M. [W].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état, sauf en ce qu’elle a constaté la caducité de l’appel interjeté par Mme [P] [L] à l’encontre de M. [G] [W],
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’appel interjeté par Mme [P] [L] à l’encontre de M. [G] [W],
Y ajoutant
Condamne Mme [P] [L] aux dépens de la procédure de déféré, à l’exception de ceux exposés par M. [G] [W] dont celui-ci conservera la charge,
Condamne Mme [P] [L] à payer à la société BPCE Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] [L] et M. [G] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Invite Mme [P] [L] à réinscrire la présente instance au rôle,
Arrêt signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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