Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 avr. 2026, n° 25/10153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 juin 2025, N° 2025M00625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10153 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPZ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2025 – juge commissaire du tribunal judiciaire d’Evry- RG n° 2025M00625
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Justin BEREST de la SELARL JB AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D538
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [W][Z], prise en la personne de Maître [N] [Z] ès qualités de co-mandataire judiciaire de la société PROTEC SECURITEE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [N] [E] ès qualités de mandataire judiciaire commissaire à l’exécution du plan, désigné à cette fonction par jugement du 21 juillet 2025 du tribunal de commerce d’Evry
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIREN : 501 184 774
S.A.S. PROTEC SECURITE PRIVEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 447 818 857
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualuté audit siège
Représentées par Me Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0905
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Caroline TABOUROT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 27 janvier 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à la société Protec sécurité privée un prêt n° 5872294 de 75 000 euros au taux de 1,60 % et remboursable en soixante échéances.
Par acte du 1er juillet 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à la société Protec sécurité privée un prêt n° 5964217 de 640 000 euros au taux de 0,25 % et remboursable à l’issue d’une durée de douze mois.
Par jugement du 27 août 2024, le tribunal de commerce d’Évry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Protec sécurité privée et a désigné la SELARL MJC2A, en la personne de Me [N] [E] ainsi que la SELARL [W] [Z], en la personne de Me [N] [Z], en qualité de co-mandataires judiciaires.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2024 la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a procédé à la déclaration de ses créances chirographaires à échoir au passif de la société Protec sécurité privée entre les mains de la SELARL MJC2A, mandataire judiciaire, à hauteur de :
— 17 054,83 euros pour le prêt n° 5872294 ;
— 327 169,71 euros pour le prêt n° 5964217.
Par lettre du 17 avril 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France était convoquée devant le juge commissaire afin qu’il soit statué sur l’admission de sa créance au titre du prêt n° 5964217.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge commissaire de la procédure a rejeté la déclaration de créance relative au prêt n° 5964217 de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France.
Par déclaration au greffe du 6 juin 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a interjeté appel de cette ordonnance.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour de :
— La déclarer recevable son appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire de la société Protec sécurité privée le 22 mai 2025 ;
— Réformer l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le juge commissaire près le tribunal de commerce d’Évry en toutes ses dispositions en ce qu’elle :
Rejette la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France pour la somme de 327 169,71 euros à échoir à titre chirographaire, au titre du prêt n° 5964217 ;
Déboute en conséquence la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de ses demandes tendant notamment à :
Déboute Me [N] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Protec sécurité privée, de ses contestations de créances,
Fixe et admet au passif de la société Protec sécurité privée les créances de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à hauteur de la somme suivante :
— 327 169,71 euros à échoir à titre chirographaire, au titre du prêt n° 5964217, outre l’application du taux d’intérêts de 0,73 % majoré de 3 points soit 3,73 % en cas de prononcé de la déchéance du terme du prêt ;
Condamne Me [N] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Protec sécurité privée à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déclare que les dépens seront utilisés en frais privilégiés ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Me [N] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Protec sécurité privée, de de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Fixer et admettre au passif de la société Protec sécurité privée sa créance à hauteur de la somme de 327 169,71 euros à échoir à titre chirographaire, au titre du prêt n° 5964217, outre l’application du taux d’intérêts de 0,73 % majoré de 3 points soit 3,73 % en cas de prononcé de la déchéance du terme du prêt ;
— Condamner Me [N] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Protec sécurité privée, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Protec sécurité privée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la société Protec sécurité privée, la SELARL [W] [Z] et la SELARL MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— Les recevoir en leur argumentation ;
Y faisant droit,
— Débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’ordonnance du 4 juin 2025 en l’ensemble de ses dispositions ;
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Moyens des parties :
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France admet que l’article L. 622-27 du code de commerce interdit au créancier toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire qu’il n’aurait pas contestée dans un délai de 30 jours mais soutient que ce délai n’a pas commencé à courir en ce qu’elle n’a jamais reçu la lettre de contestation ; que si un courrier a effectivement été adressé par le mandataire judiciaire à cet effet, il a été envoyé à une adresse non valide ; qu’en outre, le courrier a fait l’objet d’une réexpédition, pour laquelle l’adresse du destinataire n’est pas précisée ; qu’il en résulte que le mandataire ne peut valablement attester qu’elle a été destinataire du courrier de contestation alors que la charge de la preuve de sa réception pèse sur lui. Elle soutient subsidiairement que les contestations de créances émanant du mandataire judiciaire doivent être suffisamment explicites faire valoir utilement ses observations ; qu’en l’espèce, le motif de contestation était : « Capital restant dû au 27/08/2024 est de 310 543,29 euros » ce qui n’est pas un motif de discussion clair ; que la lettre est donc incomplète, la privant de faire valoir son point de vue.
La société Protec sécurité privée, la SELARL [W] [Z] et la SELARL MJC2A, ès qualités, répliquent qu’il appartient au créancier, surtout un professionnel aguerri comme une banque, de fournir une adresse précise et fonctionnelle pour le suivi de la procédure collective ; qu’en l’espèce, Me [E] a adressé le 22 janvier 2025 un courrier informant la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de la contestation de la créance litigieuse ; que cette lettre a été envoyée à l’adresse indiquée dans la déclaration de créance le 2 septembre 2024 ; que l’accusé de réception délivré par les services de La Poste indique que ce courrier a été reçu le 28 janvier 2025 par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ; qu’en outre, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception est régulière dès lors que le pli a été présenté à l’adresse du destinataire et que le fait que le destinataire ne le réclame pas ou qu’il soit réexpédié relève de sa propre organisation interne ; qu’en l’espèce, le site de La Poste indique que la réexpédition est intervenue à la demande de la banque ; que l’accusé de réception est revenu tamponné ; que le mandataire n’a pas à vérifier l’identité de la personne ou du service qui réceptionne le courrier au sein de l’entreprise créancière ; que, dès lors, le courrier a été valablement adressé au créancier qui n’a pas souhaité y apporter une réponse dans le délai de trente jours. Ils ajoutent que le motif de contestation était suffisamment clair et aisément compréhensible pour un professionnel du crédit, en ce que la discussion portait sur le montant du capital restant dû au 27 août 2024.
Réponse de la cour :
Le juge commissaire a débouté la banque de sa demande d’admission de créance à défaut de réponse à contestation dans le délai prévu, sans néanmoins vérifier la réception effective du courrier de contestation par la banque.
L’article L. 622-27 du code de commerce impartit au créancier un délai de 30 jours pour répondre à une lettre de contestation de créance
L’article R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce applicable en redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-29 du code de commerce, précise que ce délai court à compter de la réception de la lettre de contestation : Le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l’article L. 624-1.
Il s’ensuit qu’il doit être démontré que la lettre de contestation a effectivement atteint le créancier.
Ainsi, à défaut pour le mandataire judiciaire de démontrer que le créancier a effectivement réceptionné la lettre de contestation, le délai de réponse à ce courrier n’a pas pu commencer à courir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la lettre de contestation de créance adressée par le mandataire judiciaire a été envoyée à : « La Caisse d’Epargne DS2C Collecte et Recouvrement ' Direction Adjointe Affaires Spéciales et Contentieux BDR/Pro ' Service contentieux BDR/Pro ' [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] », sans que l’adresse exacte ([Adresse 6]) de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France soit précisée.
A défaut d’avoir une mention de l’adresse complète de la banque sur l’accusé réception, l’envoi de la lettre de contestation ne peut être considéré comme régulier.
En outre, il ressort des informations figurant sur le site de La Poste que le courrier a fait l’objet d’une réexpédition le 25 janvier 2025, l’adresse de réexpédition n’étant pas plus indiquée, de sorte qu’il n’existe aucune certitude quant à la régularité de ce second envoi.
Enfin, le tampon dateur figurant sur l’accusé de réception ne permet pas non plus d’identifier l’entité ayant réceptionné le courrier.
Conformément à l’article 670 du code de procédure civile, ce tampon ne peut valoir signature et la notification de la lettre de contestation ne peut être considérée régulière.
L’accusé de réception ne permet pas de prouver la réception du courrier de contestation par la banque créancière.
Ainsi, le mandataire judiciaire n’établit pas que la banque a été destinataire effectif de la lettre de contestation et qu’elle a pu en prendre connaissance.
Il en résulte que le délai de 30 jours n’a pas commencé à courir et que le créancier est toujours recevable à contester les observations du mandataire judiciaire.
L’appel de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France est dès lors recevable.
La cour n’examinera pas, par conséquent, le moyen formé à titre subsidiaire tiré du caractère incomplet de la contestation de créance.
Sur l’admission de la créance
Moyens des parties :
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France soutient que pour bénéficier du maintien des intérêts dans le plan, le créancier doit les déclarer et les faire admettre au passif ; qu’en outre, si le montant des intérêts peut être calculé au jour de la déclaration de créance, la déclaration précisant leur montant, sans indiquer le mode de calcul, doit être considérée comme régulière ; qu’il n’y a pas uniquement lieu de déclarer le capital restant dû mais la totalité des échéances à échoir incluant le capital, les intérêts et les cotisations d’assurances sans obligation de distinguer la nature de la dette ; qu’elle a déclaré l’intégralité des échéances des prêts à échoir à compter du mois de septembre 2024, de sorte que toutes les sommes à échoir ont été régulièrement déclarées.
La société Protec sécurité privée, la SELARL [W] [Z] et la SELARL MJC2A, ès qualités, ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article L. 622-28 du code de commerce dispose que Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Il est donc de principe que lorsque le contrat de prêt est d’une durée supérieure à un an, il y a lieu de déclarer les intérêts à courir et que, pour bénéficier du maintien des intérêts dans le plan, le créancier doit les déclarer et les faire admettre au passif.
L’article L. 622-25 du code du commerce prévoit que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L’article R. 622-23, 2° du code de commerce énonce qu’outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient ['] [les] modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
Les intérêts continuant à courir après le jugement d’ouverture sont bien des créances antérieures qui doivent être déclarées, puisque le fait générateur de ces intérêts se trouve dans la créance principale, elle-même antérieure au jugement d’ouverture.
La déclaration des intérêts à échoir peut se borner à préciser seulement le montant du capital à échoir, les dates d’échéance et les taux d’intérêts conventionnels et de retard, le juge-commissaire devant quant à lui indiquer, dans sa décision d’admission, les modalités de calcul de la créance d’intérêts sans en fixer le montant.
Cependant, si le montant des intérêts à échoir peut être calculé par le créancier au jour de sa déclaration de créances, l’article R. 622-23, 2° du code de commerce ne s’applique pas et ce dernier n’est pas obligé de distinguer le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir dans sa déclaration.
Dans ce cas, le juge-commissaire n’a pas à prévoir les modalités de calcul des intérêts à échoir dans sa décision d’admission.
Enfin, le juge-commissaire n’a pas à réserver la possibilité d’une modification ultérieure du montant de cette créance en raison d’événements susceptibles d’influer sur le cours des intérêts.
En l’espèce, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a déclaré l’intégralité des échéances de prêt à échoir à compter du mois de septembre 2024 au titre du prêt n° 5964217, ce pour un montant de 327 169,71 euros (14 224,77 x 23), conformément au tableau d’amortissement du prêt.
Aucun texte n’obligeant le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir et des cotisations d’assurance, les sommes à échoir, issues du prêt n°5964217, ont donc été régulièrement déclarées par la banque.
Aussi, convient-il d’infirmer l’ordonnance dont il est interjeté appel.
Statuant à nouveau, la cour admettra au passif du redressement judiciaire de la société Protec sécurité privée la créance de la banque créancière au titre du prêt n°5964217 à hauteur de 327 169,71 euros à échoir à titre chirographaire.
Sur les frais de la procédure
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer confirmer le jugement sur les dépens et à l’infirmer sur les frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Admet la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France pour un montant de 327 169,71 euros à échoir à titre chirographaire ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Le greffier, Le Président,
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