Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 38E
minute N°
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUQD
Du 26 MARS 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
LA BANQUE POPULAIRE
,
[P], [A], [L]
Me Gaël COLLIN
TAE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 05 Mars 2026 où siégait Delphine BONNET, Conseillère assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE SA
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Océane TROUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0538
DEMANDERESSE
ET :
Madame, [P], [A], [L]
née le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Yann MESSAOUDI, avocat
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a :
— condamné la SA Banque populaire Val de France à payer la somme de 51 450 euros à Mme, [A], [L] en réparation de son préjudice financier ;
— condamné la SA Banque populaire Val de France à payer à Mme, [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la SA Banque populaire Val de France ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 octobre 2025 (enregistrée sous le n° RG 25/06473), la société Banque populaire Val de France (la Banque populaire) a relevé appel de cette décision.
Par acte du 13 janvier 2026, la banque a assigné en référé Mme, [L] devant le premier président aux fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour.
Lors de l’audience du 29 janvier 2026, la Banque populaire, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, sollicite de la juridiction du premier président, au visa des articles 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la mise sous séquestre de la somme de 51 420 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, objet de sa condamnation selon jugement du 22 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles ;
— prononcer la mise sous séquestre de tout autre cause objet de mesure d’exécution qui pourrait être engagée en exécution de ce jugement ;
— à défaut, ordonner à Mme, [L] la constitution d’une sûreté de substitution suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
à titre plus subsidiaire,
— l’autoriser à consigner la somme de 51 420 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente d’une décision définitive au fond ;
en tout état de cause,
— condamner Mme, [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme, [L], développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 3 mars 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande au premier président de débouter la Banque populaire de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.
Il est précisé que cette indication des prétentions est expurgée de ce qui, dans le dispositif des écritures de Mme, [L], ne constitue pas des demandes mais des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de la condition tenant au moyen sérieux d’annulation ou de réformation, la Banque populaire, qui rappelle être intervenue auprès de Mme, [L] en tant que prestataire de service de paiement et non pas en qualité de prestataire de service d’investissement, reproche aux premiers juges d’avoir méconnu le principe de non-immixtion qui doit primer sur le devoir de vigilance en l’absence d’anomalies apparentes. Par ailleurs, la Banque populaire affirme que le jugement sera nécessairement infirmé au regard d’une pièce nouvelle produite à hauteur d’appel attestant de la volonté de Mme, [L] d’effectuer les opérations en dépit des signalements de la banque.
Mme, [L], après avoir rappelé qu’elle a, entre mai 2023 et août 2023, effectué d’importantes opérations d’investissements par l’intermédiaire de plate-formes en ligne frauduleuses pour un montant total de 96 750 euros, réplique que la banque ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation du jugement et que celle-ci a manqué à son devoir de vigilance en ne décelant pas d’anomalies alors qu’elle effectuait des virements importants vers l’étranger.
Sur ce,
Le moyen de la banque est sérieux : en effet, il est constant qu’un premier virement de 250 euros a été effectué le 22 mai 2023 ; cinq autres virements ont été effectués entre le 12 et le 16 juin 2023 pour un total de 21 500 euros vers une banque luxembourgeoise dont trois pour 9 500 euros ont été refusés et retournés sur le compte de Mme, [L] ; la banque produit un courriel du 28 juin 2023, dont Mme, [L] ne discute pas qu’il n’avait pas été produit en première instance et dont elle ne conteste pas être l’auteure, dans lequel elle écrit :'Bonjour, J’ai voulu faire un virement, et je m’aperçois que je ne peux plus agir sur mes comptes. Pourriez-vous m’en expliquer la raison ' Je sais qu’en ce moment il y a une activité sur mon compte qui doit vous paraître inhabituelle, mais j’en suis parfaitement consciente. Merci de me redonner la main sur mon argent.' (pièce n°4 de la banque).
Ensuite cinq virements ont été effectués le 6 juillet 2023 pour un total de 55 000 euros, toujours vers une banque luxembourgeoise et deux virements de 10 000 euros chacun ont été effectués le 8 août 2023.
Cette pièce nouvelle pourrait conduire la cour à apprécier différemment des premiers juges la responsabilité de la banque au regard notamment du principe de non-immixtion dans les affaires de son client, le tribunal ayant retenu que la banque avait manqué à son devoir de vigilance.
Bien entendu, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la cour sans que soit prise en considération la présente ordonnance.
S’agissant de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, la banque invoque un risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement au regard du montant de la retraite perçue par Mme, [L].
Mme, [L] qui rappelle que la charge de la preuve du risque d’insolvabilité pèse sur la banque, réplique que le risque de non-remboursement avancé par celle-ci n’est aucunement caractérisé. Elle prétend disposer des liquidités nécessaires pour rembourser les sommes en cas d’infirmation du jugement.
Sur ce,
Il est certain qu’un risque de défaut de représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel peut correspondre à une conséquence manifestement excessive au sens de l’article précité.
En l’espèce, le risque de non-restitution de la somme totale de 53 450 euros ne peut être exclu dès lors que Mme, [L] perçoit au titre de sa retraite un revenu annuel de 18 772 euros (avis d’imposition 2025), soit 1 600 euros par mois environ, et que les sommes qu’elle a perçues dans le cadre d’une succession ont fait l’objet des virements litigieux pour un total de 96 750 euros faisant passer le solde créditeur cumulé de ses comptes (livret d’épargne populaire, compte chèques, LDDS et livret A) de 96 691 euros au 5 juin 2023 à 11 527 euros au 5 septembre 2023.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et d’arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour.
PAR CES MOTIFS
Arrête l’exécution provisoire du jugement du 22 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Versailles ;
Condamne Mme, [A], [L] aux dépens ;
Rejette toute autre demande et notamment celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Delphine BONNET
Le Greffier La Conseillère
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