Irrecevabilité 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 22 avr. 2026, n° 26/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D’APPEL DE BOURGES
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
5 PAGES
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00359 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZUJ
Nous, Sabine de LA CHAISE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025 ;
Assisté de Annie SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [D] [B]
né le 05 Octobre 1981 à [Localité 1]
ACTUELLEMENT AU CH [Etablissement 1]
[Localité 2]
assisté de Me Sandrine BARRE, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d’office,
APPELANT suivant déclaration du 15/04/2026
II – Mme LA PRÉFÈTE DE LA NIEVRE
[Localité 3]
non comparante,
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Localité 2]
non comparant,
INTIMÉS
La cause a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026, tenue par Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, assistée de Mme SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme de LA CHAISE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance ce jour 22 Avril 2026 à 16 h par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
M. [D] [B] est né le 05 octobre 1981 à [Localité 1] (58).
Par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal correctionnel de Nevers a notamment déclaré M. [B] coupable des faits de violence sur personne chargée de mission de service public suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive commis le 18 janvier 2025 à Cosne-Cours-Sur-Loire et a constaté l’irresponsabilité pénale de M. [B] pour cause de troubles mentaux.
Dans son certificat médical d’admission en date du 17 avril 2025, le docteur [C] [V] fait le constat chez M. [B] d’une psychose de type schizophrénique paranoïde, d’éléments persécutifs très présents dans son discours, d’une potentielle agressivité et du refus de soins, éléments liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes.
Par arrêté préfectoral du 22 avril 2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L.3213-7 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M. [O] [B] au centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2] a été ordonnée pour une durée d’un mois à compter de sa levée d’écrou.
Il a ainsi été admis en soins psychiatriques le 20 mai 2025 après exécution d’une autre peine pénale.
Par ordonnance du 05 juin 2025, le délégué du premier président a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [B].
Par arrêtés du 19 septembre 2025, puis du 19 mars 2026, Mme la préfète de la Nièvre a maintenu cette mesure pour une durée de 6 mois.
Par ordonnance du 20 mars 2026, le délégué du premier président a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [B].
Puis par requête du 30 mars 2026, le directeur du groupement hospitalier de la Nièvre a saisi le juge des libertés de la détention aux fins de statuer sur la mesure conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 02 avril 2026, le juge des libertés la détention a ordonné le maintien de M. [D] [B] en soins psychiatriques sans consentement.
Cette ordonnance a été notifiée le jour même à l’intéressé et à son conseil.
M. [D] [B] a interjeté appel de cette décision par lettre simple datée du 05 avril 2026 et postée le 15 avril 2026.
M. [D] [B], son conseil, Mme la préfète de la Nièvre et la direction de l’établissement d’accueil ont été informés de l’appel ainsi formé et de la date d’audience en application de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique.
Par réquisitions du 17 avril 2026, le ministère public a sollicité le constat de l’irrecevabilité de l’appel formalisé hors du délai de l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Par avis du 20 avril 2026, le collège d’expert prévu par l’article L.3211-9 du code de la santé publique ayant examiné M. [D] [B] pour application des dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3212-7, L.3213-1, L3213-3 et L.3213-8 du même code, a indiqué que l’état clinique du patient justifie la poursuite de la mesure de soins hors hospitalisation complète en programme de soins.
Par mail du 21 avril 2026, le représentant de l’Etat, sous la plume de l’Agence Régionale de Santé-Bourgogne-Franche-Comté, sollicite :
— à titre principal, le rejet de l’appel comme étant irrecevable,
— à titre subsidiaire, la confirmation de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège,
— en conséquence, le maintien de la mesure de soins sous contrainte de M. [D] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète actuellement en vigueur.
À l’audience de ce jour, l’intéressé a comparu ainsi que son conseil, après s’être librement entretenu avec celui-ci.
À cette occasion, M. [B] indique qu’il en a marre de l’hôpital où il n’a pas sa place, où il n’a aucune activité et où il se fait harceler par des malades mentaux ; que c’est aussi ce que lui disent les soignants. Il considère que sa place est dehors et qu’il n’est pas violent. Il veut pouvoir voir sa mère, sa femme et son fils. Il admet que des soins sont nécessaires et affirme qu’il à juste besoin d’une piqûre qu’il peut aller faire faire au CMP.
Il dit qu’il aurait préféré être condamné et finir sa peine de prison, qu’il va se sauver ou faire la grève de la faim.
Il sait que son appel peu être déclaré irrecevable mais affirme avoir écrit sa lettre de recours le 05 avril dernier.
Il demande donc la levée de la mesure d’hospitalisation en cours.
Son conseil, Maître [F], relève que la situation est injuste puisque la décision a été contestée dans les délais par M. [B] mais que le courrier a été posté tardivement.
Au terme de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au même jour dans l’après midi.
SUR CE,
Aux termes de l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Selon le premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il ne fait pas débat que l’ordonnance rendue contradictoirement par le juge des libertés et de la détention le 02 avril 2026 a été notifiée le même jour à M. [D] [B] ainsi qu’à son conseil.
L’appelant disposait en conséquence d’un délai de 10 jours à compter du 03 avril 2026, soit jusqu’au 12 avril 2026 à 24h pour faire appel. Ce délai expirant un dimanche était prorogé jusqu’au lundi 13 avril à 24h.
Il est toutefois constant que l’intéressé a interjeté appel de l’ordonnance critiquée par courrier posté le 15 avril 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai résultant de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique précité, étant à cet égard rappelé que peu importe la date à laquelle l’écrit a été formalisé, seul le cachet de la poste faisant foi de la date d’envoi du courrier.
Ainsi, sans méconnaître la sincérité des affirmations de M. [B] selon lesquelles le retard apporté à l’envoi de son courrier ne lui est pas imputable et incombe à l’établissement hospitalier, en l’état des éléments de la procédure force est de constater le caractère tardif de l’appel interjeté et donc son irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [D] [B].
L’ordonnance a été rendue, par S. de LA CHAISE, président de chambre, et par A.SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. SOUBRANE S. de LA CHAISE
Le 22 AVRIL 2026
Exp par mail à :
— CHS + patient
— Prefet, ARSBFC
Exp remise à :
— PG le 22 Avril 2026 à Heures
— JLD NEVERS
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