Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 avr. 2026, n° 26/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
33RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 AVRIL 2026
Minute N°322/2026
N° RG 26/01147 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMV3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 avril 2026 à 13h53
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
né le 18 Mai 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne,
se déclare de nationalité Lybienne à l’audience,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [Q] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2026 à 13h53 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 avril 2026 à 10h30 par Monsieur [R] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [R] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par décision du 02 avril 2026, notifiée le 02 avril 2026 à 12h33, le préfet du Calvados a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [G] [R] [Y] .
Par une ordonnance du 07 avril 2026, rendue en audience publique à 13h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur [G] [R] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [R] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 08 avril 2026 à 10h30, Monsieur [G] [R] [Y] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [G] [R] [Y] soulève les moyens suivants :
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de l’absence de justification du placement en local de rétention administrative et de l’absence de convention permettant l’exercice de ses droits au local de rétention administrative .
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [R] [Y] a soutenu le moyen tiré de l’absence de justification du placement en local de rétention administrative et celui tiré de l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence. Elle a indiqué ne pas soutenir les autres moyens.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 09 avril 2026 à 08h43, le préfet du Calvados indique s’en remettre au contenu de l’ordonnance en date du 07 avril 2026 prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [R] [Y] et conclut au rejet de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur l’absence de personne morale conventionnée en local de rétention :
L’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.'
Monsieur [G] [R] [Y] fait valoir qu’aucune association n’a passé de convention avec une association conventionnée de sorte que ses droits n’ont pu lui être correctement notifiés.
En premier lieu, il ressort des dispositions susvisées que le concours d’une association dans les locaux de rétention administrative n’est pas exigé à peine de nullité de la procédure engagée à l’encontre d’un étranger. En second lieu, Monsieur [G] [R] [Y] s’est vu notifier, concomitamment à la levée d’écrou dont il faisait l’objet, une décision de placement en rétention et les droits y afférant le 02 avril 2026 à 12h33. Figurent notamment dans l’imprimé versé aux débats les coordonnées de plusieurs associations, notamment de France Terre d’Asile, de la Cimade ou de Médecins sans frontières, que Monsieur [G] [R] [Y] était libre de contacter ou non. De plus, il ressort du registre actualisé que ses droits lui ont été de nouveau notifiés lors de son arrivée au centre de rétention administrative d'[Etablissement 1] le 03 avril 2026 à 12h54.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur l’absence de nécessité de placement en local de rétention administrative
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section ».
Monsieur [G] [R] [Y] fait valoir que la préfecture du Calvados ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative. Pourtant, il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative du 02 avril 2026 qu’aucune escorte policière n’était disponible pour accompagner Monsieur [G] [R] [Y] en centre de rétention administrative. Dès lors, le préfet du Calvados a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R. 744-8 précité.
Par ailleurs, Monsieur [G] [R] [Y] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 4] le 02 avril 2026 à 13h10 avant d’intégrer le centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 03 avril 2026 à 12h38 soit moins de vingt-quatre heures plus tard. Par conséquent, les diligences ont été accomplies pour que le maintien en local de rétention soit aussi court que possible.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il s’agit d’un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet du Calvados a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 02 avril 2026 en relevant que :
— Monsieur [G] [R] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 novembre 2024 ;
— il est entré en France de manière irrégulière et n’a jamais entrepris de démarches pour régulariser sa situation ;
— il a volontairement dissimulé des informations concernant son identité en utilisant des alias ;
— il ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne dispose pas d’une adresse stable ;
— il a été placé en détention provisoire pour des faits de tentative de meurtre le 31 mai 2022 et a été condamné à cinq ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français pour ces mêmes faits, requalifiés en violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 08 jours, par la cour d’assises de la Manche le 20 mars 2026, de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Si Monsieur [G] [R] [Y] fait valoir à l’audience qu’il est malade et qu’il doit se faire opérer prochainement, il convient de relever que cet élément n’avait pas été soulevé jusqu’à cet instant y compris devant le premier juge, qu’il a pu consulter un médecin lors de son admission au centre de rétention administrative et qu’en tout état de cause, le centre dispose d’une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu’il peut, s’il le souhaite, solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité, dans les conditions prévues par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaires des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, pour qu’un médecin puisse se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention et/ou avec la mise à exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet du Calvados a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur [G] [R] [Y], et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Calvados : les autorités consulaires tunisiennes, qui ont reconnu Monsieur [G] [R] [Y] comme un de leurs ressortissants, ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer en vue de son éloignement dès le 02 avril 2026 soit moins d’un jour ouvrable après son placement en rétention administrative.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [G] [R] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 avril 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [R] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU CALVADOS, à Monsieur [R] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 avril 2026 :
LA PREFECTURE DU CALVADOS, par courriel
Monsieur [R] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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