Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juil. 2025, n° 25/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03546 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSEL
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2025, à 16h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [N]
né le 12 octobre 2002 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
Se disant né à [Localité 4]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [M] [H] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2] 2 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 28 juin 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 juin 2025 , à 15h12 , par M. [L] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’appelant sollicite de la Cour d’appel
A titre principal :
— PRONONCER la nullité de l’ordonnance entreprise rendue par un Juge dessaisi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER une atteinte aux droits de la défense, le conseil du retenu n’ayant pas été avisé de la tenue de l’audience et n’ayant jamais été destinataire de la procédure au fond ;
En conséquence,
DECLARER la procédure irrégulière ;
ORDONNER dès lors la remise en liberté immédiate de Monsieur [L] [N] ;
— DECLARER la procédure irrégulière ;
— DIRE n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
— DEBOUTER le préfet de sa demande de prolongation ;
— En tout état de cause, DECLARER la requête irrecevable
SUR QUOI
I/ Sur la prétendue nullité de l’ordonnance tirée des droits de la défense en l’absence de convocation de l’avocat choisi
Dans ses écritures dans un premiet temps au titre d’un moyen de nullité de l’ordonnance du 29 juin 2025 prononcée à 16H27, le conseil du retenu dénonce une atteinte aux droits de la défense en déclarant n’avoir reçu ni convocation, ni procédure en vue de l’audience du 29 juin 2025, à laquelle, il était pourtant présent pour un autre client.
Au soutien de ce moyen, Maître [X] [Y] rappelle être le conseil choisi de Monsieur [N] et s’être constitué auprès du greffe du magistrat du siège près le TJ de [Localité 1] par mail en date du 27 juin 2025 à 08h01. Il explique avoir été convoqué à l’audience du 29 juin 2025 pour assister un autre client en la personne de Monsieur [Z] et après avoir fini de plaider ce dossier, étant reparti, il indique dans sa déclaration d’appel que « personne n’a alerté le conseil de Monsieur [N] sur le fait qu’il devait également assister Monsieur [N] », ce qu’il considère être une atteinte grave aux droits de la défense qui vicie les conditions dans lesquelles la décision a été rendue.
Sur ce,
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris constate qu’à l’occasion des échanges mails communiqués par Me [D] avec le greffe de la juridiction de Meaux, il est démontré que le service du greffe a transmis en bonne et due forme la convocation par RPVA le 28 juin à 13h00. Il n’y a donc aucune irrégularité dans la convocation pour ladite audience.
Si le conseil du retenu soutient ne pas avoir reçu cette convocation, cela n’incombe pas aux services du greffe judiciaire.
D’ailleurs il ressort des échanges de messages entre le greffe et le conseil du retenu que ce dernier indique expressément : « je ne l’ai vraiment pas vu ». ce qui finit de démontrer que la prétendue faute n’émane pas du greffe.
Me [D] adresse un autre reproche aux services judiciaires, puisqu’il se plaint d’avoir été présent à l’audience du 29 juin 2025 pour un autre dossier et déplore qu’à aucun moment il n’a été alerté sur l’existence d’un second dossier à plaider. En ce sens, il mentionne : « Sans doute aurait-il été préférable que l’attention de l’avocat soit attirée avant son départ de l’annexe du TJ de [Localité 1]' »
Par une telle prétention, une confusion s’instaure dans le rôle du greffe judiciaire qui ne saurait se substituer au secrétariat du cabinet de [D] & AVOCATS quant à la gestion de son organisation.
Par ailleurs, Maître [X] [Y] déplore n’avoir pas reçu la procédure en vue de l’audience. Et dans un subsidiaire, il indique n’avoir été destinataire de la procédure que ce 30 juin 2025 par un « second» envoi RPVA.
le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris rappelle qu’en vertu de l’article R743-4 du CESEDA : « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».
Aussi le texte prévoit que le dossier est mis à la disposition dans la juridiction. Il n’est pas permis d’envoyer lesdites pièces de procédure aux avocats, lesquels sont amenés à venir consulter sur place.
Maître [X] [Y] n’est d’ailleurs pas censé être destinataire du ''rôle prévisionnel'' que le greffe semble lui envoyer par ''habitude''.
Le jour de l’audience devant la cour d’appel, après avoir explicité cette situation, Me [X] [D] finissait par se désister de ce moyen. Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris prend acte de ce désistement.
II/ Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Le conseil du retenu souligne qu’aucune perspective d’éloignement n’existe après deux mois de rétention administrative puisque le Consulat n’a toujours pas accepté une reconnaissance et n’a pas communiqué le laissez-passer consulaire, lequel ne pourra pas intervenir à bref délai.
Sur ce la Cour retient que la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité tunisienne, que le consulat de Tunisie est dûment saisi antérieurement, qu’une audition consulaire est intervenue le 16 mai 2025, que la transmission des empreintes est intervenue le 13 mai de sorte que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière et ce dans le respect des accords diplomatiques du pays concerné.
A cela s’ajoute la gravité des faits pour lesquels il fait l’objet d’une enquête judiciaire et des éléments qu’il a confirmés lors de son audition par les services de police, s’agissant des faits anciens de violence involontaire commis à l’occasion d’un accident de la route le 24 juillet 2024 qui s’est conclue par une convocation à une audience en vue d’une condamnation sur reconnaissance préalable de la culpabilité de l’intéressé. Aussi le préfet de police a pu caractériser, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, que le comportement de M. [N] constitue une menace grave pour l’ordre public.
III/ Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de motivation
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Le conseil du retenu reproche à la requête de ne pas comporter une motivation en droit qui soutiendrait la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention.
Sur ce,
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris considère que la requête du préfet de l’Essonne est dument motivée en droit et en fait, puisqu’elle vise le fondement textuel de l’article L742-5 du CESEDA et qu’elle rappelle que « Monsieur [N] [L] est dépourvu de document transfrontière en cours de validité. Cependant, l’intéressé se déclare de nationalité tunisienne. Ainsi, dès le 12/05/2025, j’ai saisi les autorités diplomatiques tunisiennes d’une demande d’identification et, le cas échéant de la délivrance d’un laissez-passer. J’ai effectué deux relances les 03/06/2025 et 23/06/2025 afin de connaître les suites réservées à son dossier. Suite à ces relances les autorités diplomatiques tunisiennes m’ont informée que la demande est en cours d’étude auprès des services compétents en Tunisie. Je rappelle à ce titre, que la préfecture de l’Essonne ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte vis-à-vis des autorités diplomatiques étrangères sollicitées dans le cadre d’une demande d’identification ». Ces éléments factuels constituent une motivation suffisante.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
IV/ Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’espèce, il est reproché à l’administration d’avoir communiqué le registre actualisé produit sous un troisième fichier intitulé « piece complementaire » ce qui démontre qu’il s’agit d’un envoi ultérieur.
En l’espèce le moyen n’est pas fondé et la requête du préfet de l’Essonne contient toutes les pièces utiles dont le registre actualisé qui a permis au magistrat du siège d’exercer les contrôles utiles étant rappelé que la production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris constate que la juridiction de Meaux a apposé son timbre sur la requête dès sa réception, requête du 28 juin 2025 réceptionnée le mêmejour à 9h03 et que si cette requête est suivie d’un intercalaire qui indique 'pièces complémentaires dossier juge des libertés et de la détention audience du 29 juin 2025 [N] [L]' force est de constater que cette pièce ne comporte pas un timbre différent. Il s’en déduit implicitement mais nécessairement que cette pièce complémentaire comportant le registre a été adressée par le même mail et donc en même temps que la requête du préfet.
Le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
PRENONS acte du désistement du moyen tiré de la nullité de l’ordonnance du premier juge
REJETONS les moyens d’irrecevabilité
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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