Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 mai 2026, n° 21/05697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 29 mars 2021, N° 2020004472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 21/05697 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJFL
[E] [L]
[R] [K]
S.E.L.A.S. SPFPL [K] [L]
C/
S.A.R.L. DACOPHARM
Copie exécutoire délivrée
le : 07 mai 2026
à :
Me Sara PACE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n°2020 004472 .
APPELANTS
Monsieur [E] [L]
né le 04 Août 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [K]
née le 24 Octobre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
SPFPL [K] [L]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. DACOPHARM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Sara PACE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [K] et M. [E] [L] se sont adressés à la société Dacopharm située à [Localité 3], qui exerce l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce ou terrains et titres de sociétés, pour l’acquisition d’une officine de pharmacie.
Le 12 septembre 2019, Mme [K], M. [L] et la SPFPL [K] [L] ont signé avec M. [I] un acte de cession de parts sociales d’une société exploitant un fonds de commerce d’officine de pharmacie à [Localité 4], sous conditions suspensives.
Suivant acte réitératif du 30 avril 2020, ils ont acquis l’intégralité des titres de cette société.
Le 1er mai 2020, une facture a été émise par la société Dacopharm pour un montant de 48 000 euros TTC.
Le 26 mai 2020, la société Dacopharm a mis en demeure les acquéreurs de lui régler cette somme.
Le 15 juin 2020, elle a assigné Mme [K], M. [L] et la société SPFPL [K] [L] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 48 000 euros outre intérêts.
Le 29 mars 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— condamné solidairement Mme [K], M. [L] et la société SPFPL [K] [L] à payer à la société Dacopharm la somme de 48 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 ;
— débouté Mme [K], M. [L] et la société SPFPL [K] [L] de toutes leurs autres demandes;
— condamné solidairement Mme [K], M. [L] et la société SPFPL [K] [L] à payer à la société Dacopharm la somme 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [K], M. [L] et la société SPFPL [K] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 221,30 euros TTC dont TVA 36,88 euros.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [L], Mme [K] et la société SPFPL [K] [L] demandent à la cour, sous le visa des dispositions de la loi n°70-09 du 2 janvier 1970 et des articles 287, 288, 291 et 700 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement rendu le 29 mars 2021et statuant à nouveau :
— ordonner la production de l’original du mandat d’acheter du 4 septembre 2019,
— constater que M. [L] et Mme [K] ne sont pas les auteurs des signatures du mandat d’acheter,
A défaut,
— ordonner une expertise judiciaire en nommant tel expert qu’il conviendra avec mission:
*d’examiner dans son intégralité le mandat d’acheter du 4 septembre 2019,
*déterminer si Mme [K] et M. [L] sont bien les auteurs des mentions et signatures,
*se faire communiquer tout document par les parties pouvant servir de comparaison avec les mentions manuscrites contenues dans la fiche patrimoniale,
*procéder à toute mesure d’expertise graphologique qui s’avèrera nécessaire,
— constater que la société Dacopharm a commis des manquements à son devoir de conseil
et diligences au regard du mandat revendiqué de mise en relation, d’accompagnement et de suivi de la transaction entre M. [I] et Mme [K] et M. [L] et la SPFPL [K] [L],
— constater que le mandat revendiqué par la société Dacopharm est ainsi un mandat de
mise en relation uniquement,
En conséquence,
— débouter la société Dacopharm de l’intégralité de ses demandes,
— fixer sa rémunération à la somme de 10 000 euros TTC,
— la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros au pro’t de Mme [K] et M. [L] et la SPFPL [K] [L],
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Mme [K] et M. [L] et la SPFPL [K] [L],
— la condamner aux dépens d’instance distraits au profit de Me Sandra Bouguessa, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Dacopharm, qui a déposé ses conclusions au greffe par voie électronique le 1er octobre 2021, ne s’est pas acquittée du timbre obligatoire.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 12 février 2026.
MOTIFS,
Il sera préalablement relevé que la société Dacopharm ne s’étant pas acquittée du timbre obligatoire ses conclusions déposées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2021 seront déclarées irrecevables en application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts.
Mme [K], M. [L] et la société SPFPL [K] [L] font valoir en substance que :
— la société Dacopharm n’a pas exécuté ses obligations : elle s’est contentée d’une simple mise en relation des parties, sans les accompagner pendant toute la période, notamment pour la transmission des documents nécessaires aux organismes bancaires, de sorte que c’est le concours de leur expert-comptable qui a permis la réalisation de la vente.
— l’acte sous conditions suspensives ne contenait ni montant ni mandat signé ; quant à l’acte définitif, il ne mentionne pas l’intervention de la société Dacopharm. Or ils contestent avoir signé un quelconque mandat d’acheter, et dénient l’authenticité de celui qui avait été invoqué par la société Dacopharm, s’agissant de surcroit d’une copie.
— en l’absence de fixation de la commission entre les parties, ils s’estiment en droit d’en demander la diminution.
Réponse de la cour
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Dacopharm entend obtenir le règlement de la somme de 40 000 euros HT qu’elle estime avoir été convenue entre les parties en règlement de ses honoraires pour son intervention dans l’achat d’une pharmacie par Mme [K] et M. [L] ainsi que la SPFPL [K] [L].
La réalisation de la vente n’est pas contestée. L’intervention de la société Dacopharm n’est pas davantage remise en cause.
La discussion porte sur le montant dû à ce titre et sur l’étendue des prestations auxquelles elle était tenue au regard de leur réalisation.
L’acte de cession de parts sociales du 12 septembre 2019, signé par les cessionnaires et le cédant, comporte un article 24 aux termes duquel l’acquéreur donne pouvoir à la société Dacopharm pour effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires à l’obtention des autorisations nécessaires auprès de l’ordre des pharmaciens, ainsi que pour effectuer les démarches afin d’obtenir un prêt bancaire de 655 617 euros au taux de 1,50% sur 12 ans, destiné à l’acquisition des parts sociales de l’officine et un prêt bancaire de 680 000 euros, soit le capital restant dû au 30 janvier 2020 par le vendeur et en sus un prêt d’un montant de 150 000 euros pour le remboursement du compte courant du vendeur au taux de 1,50% sur 12 ans.
Cet article précise en outre que la négociation a été réalisée par la société Dacopharm, les honoraires dus à cette société étant à la charge de l’acquéreur, mention suivie de la précision suivante « mandat de vente 1002 et de recherche 1007 représentée par M. [Y] [V] ».
Est produit un acte de réitération de la cession de parts sociales intervenu en date du 30 avril 2020 où la société Dacopharm n’est pas mentionnée. En page 26 de cet acte, les parties « reconnaissent et déclarent avoir arrêté et conclu exclusivement entre elles, le prix de cession ainsi que les charges et conditions de la présente cession. »
Est produit un mandat d’acheter portant le numéro 1007 et daté du 4 septembre 2019 rédigé en ces termes :
« Nous soussignés M. [N] [E] Dr en pharmacie et Mme [X] [R]
Demeurant à [Localité 1]
Agissant en qualité d’acquéreurs éventuels, vous mandatons par la présente afin de rechercher et négocier pour notre compte, en vue de l’acquérir, un bien répondant aux conditions suivantes :
Situation et désignation : SEL PHARMACIE des CAPUCINS
[Adresse 5]
Prix maximum souhaité : 1 375 000 base de calcul de la valeur des titres de la SELARL PHIE DES CAPUCINS
Ainsi que la recherche du financement auprès des banques en tant que courtier en opération de banque et service de paiement auprès de l’ORIAS s/s n° 13006861
Rémunération :
Votre rémunération sera de 3,00 % TVA en vigueur en sus.
Arrondi à 40 000 euros ht soit 48 000 euros ttc (')
Ce mandat vous est consenti pour une durée d’un trimestre
Fait au siège de l’agence, le 4/09/2019 (')
M. [C]
MME [X] »
Suivi de signatures précédées de la mention « Lu et approuvé. Bon pour mandat » et des mentions et signatures relatives à la société Dacopharm représentée par son gérant, M. [V].
M. [L] et Mme [K] contestent l’écriture de ce dernier document, seul à porter le montant dont s’est prévalu la société Dacopharm.
Conformément à l’article 287 du code de procédure civile, « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Conformément à l’article 288 du même code, « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée des échantillons d’écriture. »
En cas de nécessité, l’article 291 du même code prévoit que le juge puisse ordonner la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant ou toute autre mesure d’instruction et entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.
Le document dont l’écriture est contestée n’a été produit qu’en copie devant la juridiction de première instance comme l’établissent cette décision qui fait part de l’attente de sa production en original par note en délibéré et la note en délibéré du 8 février 2021 où la société Dacopharm indique n’avoir pu retrouver ce document. Ce document ne figure également qu’en copie dans les pièces des appelants dans la présente procédure.
Si la production d’un élément en copie ne saurait suffire à écarter son authenticité, en revanche, elle rend davantage possible la dissimulation ou le montage d’éléments au regard de l’original. Or en l’espèce, la copie produite comporte diverses erreurs quant aux noms des mandants, qu’elle désigne comme M. « [N] », puis M. « [S] » au lieu de M. « [L] », et constamment comme Mme « [X] » et non Mme « [K] », les mandants n’y étant jamais correctement désignés. Les signatures qui y figurent présentent des divergences avec celles portées sur l’acte du septembre 2019. En effet, la signature attribuée à M. [L] présente dans l’acte de cession une barre verticale gauche qui remonte sur l’ensemble de la signature, formant un V avec l’élément qu’elle rejoint et qui traverse également l’intégralité de la signature, laquelle est absente de la signature lui étant attribuée sur le mandat d’acheter, outre un élément scriptural inclus à droite dans la partie basse de ce « v » qui se trouve totalement absent de la signature figurant sur le mandat d’acheter, tandis, en outre, que l’attaque inférieure de la signature à gauche diffère dans les deux versions. La signature de Mme [X] présente sur l’acte de cession diffère de celle figurant sur le mandat d’acheter, tant par l’agencement de ses éléments (les barres horizontales et la ligne inférieure du A figurant sur l’acte de cession sont incluses dans les deux lignes horizontales qui barrent la signature, là où ces lignes horizontales encadrent seulement partiellement la partie haute du A dans le mandat d’acheter) que par ses éléments (la signature du mandat d’acheter présente une ligne horizontale supplémentaire barrant l’ensemble de la signature.)
A l’inverse, les mentions « bon pour », présentes sur les deux actes, sont tout à fait semblables. En superposant la mention « bon pour » attribuée à M. [L] sur les deux documents, on note même une parfaite concordance de l’ensemble des éléments de la mention, en ce inclus l’épaisseur des traits. Pourtant, des différences de graphie existent entre les mentions spécifiques au mandat d’acheter et celles spécifiques à l’acte cession de parts. Ainsi, il n’y a aucune concordance entre le A majuscule de « Acceptation » de l’acte de cession et de le « A » majuscule de « Approuvé » supposés écrits de la même main de Mme [K], l’un étant constitué d’un angle aigu et l’autre d’un arrondi. Il en va de même des « p » minuscules figurants dans les mots « parts » et « approuvé », qui se trouvent fermés dans le terme approuvé du mandat d’acheter mais ouvert dans celui de « parts » à l’acte de cession, conformément à la lettre « p » figurant également dans la mention « bon pour mandat ». Pareillement, les « a » de « acceptation » dans l’acte de cession et de « approuvé » dans le mandat d’acheter se trouvent différer bien que tous deux placés en début de mot, l’un étant un « a » minuscule fermé et l’autre un « a » majuscule utilisé en guise de minuscule, il en va de même pour les « a » de parts sociales et de mandat figurant dans chacun des actes mais en milieu de mot.
Dès lors, faute de production par la société Dacopharm d’un acte valable déterminant d’un commun accord des parties le montant de la commission qu’il n’est pas contesté lui être due, il y a lieu de procéder à la détermination de celui-ci.
La demande des intimés tendant à la production du mandat d’acheter du 4 septembre 2019 est dans ces circonstances privée de cause.
Selon l’article 1999 du code civil, « le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiements, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres. »
Ce texte ouvre au juge le pouvoir de réduire ou supprimer la rémunération éventuellement consentie à l’intermédiaire en considération des fautes commises par lui dans l’exécution de sa mission et notamment des divergences quant au financement du bien.
Ainsi que rappelé ci-dessus, la lecture de l’article 24 de l’acte de cession de parts sociales du 12 septembre 2019 identifie la mission confiée à la société Dacopharm comme portant sur les démarches et formalités nécessaires à l’obtention des autorisations nécessaires auprès de l’ordre des pharmaciens, et à l’obtention d’un prêt bancaire de 655 617 euros au taux de 1,50% sur 12 ans, destiné à l’acquisition des parts sociales de l’officine et un prêt bancaire de 680 000 euros, soit le capital restant dû au 30 janvier 2020 par le vendeur et en sus un prêt d’un montant de 150 000 euros pour le remboursement du compte courant du vendeur au taux de 1,50% sur 12 ans.
La mission confiée au mandataire était donc initialement une mission complète portant aussi bien sur les formalités nécessaires à effectuer auprès de l’ordre des pharmaciens qu’auprès des interlocuteurs financiers pour l’obtention de divers prêts prédéfinis.
Les appelants indiquent d’ailleurs dans leurs écritures que la société Dacopharm a choisi un rédacteur d’acte, le cabinet Neotec ainsi qu’un établissement bancaire.
Cependant, en l’espèce, divers courriels font état de difficultés rencontrées par les parties dans l’exécution du mandat. Si M. [L] et Mme [K] se sont effectivement portés acquéreurs de la société envisagée, ceux-ci ont été amenés à s’adresser directement au vendeur du fait des carences de leur mandataire pour l’obtention de documents et informations, les mentions en ce sens figurant dans le courriel de M. [L] du 12 novembre 2019 et de Mme [K] du 9 janvier 2020 n’étant infirmées par aucun autre élément de preuve. Il résulte également des échanges de courriels produits que c’est leur expert-comptable, M. [D] qui a prévu en définitive les modes de financement nécessaires et le montage juridique permettant de parvenir à l’acquisition, suite au blocage du compte courant de la pharmacie qui n’avait pas été envisagé à l’origine par la société Dacopharm, les éléments figurant dans les courriels produits par les appelants n’étant pas contestés par la partie adverse. Enfin, un courriel de la société Dacopharm du 12 novembre 2019 demande aux acquéreurs de ne pas s’adresser directement au vendeur dans la mesure où « mandaté par lui » tous les documents doivent d’abord être demandés à la société Dacopharm, floutant encore davantage les contours du mandat de la société Dacopharm. La société Dacopharm de son côté ne justifie pas de diligences au titre de la recherche de financements.
Il apparaît ainsi que la mission initiale de la société Dacopharm a évolué et que celle-ci n’a finalement pas accompli les diligences qui étaient envisagées initialement pour l’obtention des financements prévus.
Dès lors, la bonne exécution de sa mission par la société Dacopharm n’étant pas contestée s’agissant de la mise en relation à laquelle les appelants estiment qu’elle s’est limitée, il y a lieu de réformer la décision entreprise et de condamner ces derniers à payer à la société Dacopharm la somme de 24 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, date de la mise en demeure adressée par le conseil de la société Dacopharm invoquée dans ses conclusions de première instance reprise par le jugement entrepris et à laquelle se réfèrent les intimés dans leurs écritures sous la date du 20 mai 2020.
Les parties perdent chacune partiellement sur leurs demandes ; elles conserveront donc chacune la charge de leurs propres dépens.
Aucune considération d’équité ni ne tenant à la disparité économique existant entre elles ne justifie dans ces conditions qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise en délibéré par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions de la société Dacopharm déposées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2021 ;
INFIRME le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, sauf en ce qu’il déboute Mme [R] [K], M. [E] [L] et la SPFPL [K] [L] de leur demande tendant à la condamnation de la société Dacopharm à leur payer la somme de 15 000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [R] [K], M. [E] [L] et la SPFPL [K] [L] de leur demande tendant à la production de l’original du mandat d’acheter du 4 septembre 2019 en original ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [K], M. [E] [L] et la SPFPL [K] [L], à payer à la société Dacopharm la somme de 24 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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