Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 24 février 2026, n° 24/00507
TGI La Roche-sur-Yon 12 janvier 2024
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CA Poitiers
Infirmation partielle 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inutilité de la servitude

    La cour a estimé que l'inutilité d'une servitude ne constitue pas un motif d'extinction et que la servitude demeure utile pour le propriétaire du fonds dominant.

  • Rejeté
    Abus de droit

    La cour a jugé que les époux [G] n'ont pas prouvé l'existence d'un abus de droit de la part de Mme [R].

  • Rejeté
    Droit de modifier l'assiette

    La cour a estimé que la clause de modification de l'assiette ne s'applique pas aux propriétaires successifs et que les conditions pour modifier l'assiette ne sont pas remplies.

  • Accepté
    Démolition partielle du mur

    La cour a confirmé que les époux [G] doivent remettre le mur à son état initial, en raison de leur démolition non autorisée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les époux [G] doivent supporter les dépens d'appel et a accordé des frais irrépétibles à Mme [R].

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/00507
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/00507
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 12 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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