Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00688 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF7W
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [N], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 15 janvier 2026 à l’égard de M. [L] [R] né le 08 Décembre 1997 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Février 2026 à 16h56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [L] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 février 2026 à 00h00 jusqu’au 15 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 février 2026 à 12h47 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [U] [T], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [L] [R], ressortissant algérien né le 8 décembre 1997 à [Localité 1], a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 15 janvier 2026 par le préfet de la Seine-Maritime.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2026, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 13 février 2026. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue par la cour d’appel de Rouen le 21 janvier 2026.
Par requête reçue le 13 février 2026 à 9h44, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [R].
Par ordonnance rendue le 14 février 2026 à 16h56, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [L] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours, à compter du 14 février 2026 à 00h, soit jusqu’au 15 mars 2026 à 24 heures.
Monsieur [L] [R] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 à12h47, estimant que cette décision serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants:
o en l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
A l’audience, le conseil de l’intéressé a indiqué ne soutenir que le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Monsieur [L] [R] se fonde sur les relations diplomatiques avec l’Algérie et considère qu’elles sont bloquées. Il ajoute que la préfecture maintien des perspectives d’éloignement illusoires.
SUR CE,
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 17 Février 2026 à 13h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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