Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 28 juin 2023, N° 2023000962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MEREO c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02382
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISIONS du Tribunal de Commerce de CAEN en date des 28 Juin 2023 et 13 Septembre 2023
RG n° 2023000962
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
Chez DJUMBO PNEU
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.A.R.L. MEREO
N° SIRET : 532 503 570
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés de Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 06 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025, prorogé au 13 Mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 3 juin 2011, la Société Générale a ouvert au profit de la SARL Mereo un compte professionnel n° 0350100020147510.
Suivant acte sous seing privé du 2 mars 2016, M. [S] [V] s’est porté caution de la SARL Mereo pour toutes les sommes que la société Mereo pourrait devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements et ce, dans la limite de 6.500 euros et pour une durée de 10 ans.
Puis, selon acte sous seing privé du 8 juillet 2016, M. [S] [V] s’est porté caution de la SARL Mereo pour toutes les sommes que la société Mereo pourrait devoir à la Société Générale au titre de l’ensemble de ses engagements, dans la limite de 15.600 euros et pour une durée de 10 ans.
Ultérieurement, la Société Générale a consenti à la SARL Mereo plusieurs concours financiers, comme suit :
— par acte sous seing privé du 7 septembre 2017, un contrat de prêt d’investissement n°217276012907 pour un montant en principal de 34.000 euros,
— par acte sous seing privé du 22 mars 2019, un contrat de prêt à taux fixe n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 20.000 euros,
— par acte sous seing privé du 3 avril 2019, un contrat de prêt à taux fixe n°219148101166 d’un montant en principal de 18.000 euros ,
— par acte sous seing privé du 21 avril 2020, un contrat de prêt garanti par l’État n°n°[XXXXXXXXXX05], d’un montant en principal de 270.000 euros.
M. [S] [V] s’est porté caution de la SARL Mereo, en garantie de ces différents contrats, comme suit :
— selon acte de cautionnement du 7 septembre 2017, au titre du contrat de prêt n°217276012907 du 7 septembre 2017, dans la limite de 44.200,00 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités,
— selon acte sous seing privé du 21 mars 2019, au titre du prêt n°219148101166 du 3 avril 2019, dans la limite de 23.400,00 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités,
Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme des différents contrats de prêts, après mises en demeure restées infructueuses.
Le 18 octobre 2021, la Société générale a prononcé la clôture du compte à vue n°0350100020147510, mettant la société Mereo en demeure d’avoir à rembourser la somme de 16.710,81 euros.
La SA Société Générale a, par actes de commissaire de justice du 24 février 2023, assigné M. [S] [V] et la SARL Mereo devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de les voir condamner au paiement des sommes réclamées, outres les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023, rectifié par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
— constaté la résolution de la convention de compte professionnel consentie par la Société générale à la SARL Mereo le 03/06/2011 ainsi que la résolution des contrats de prêt en date des 07/09/2017, 22/0312019, 03/04/2019 et 21/04/2020 ;
— condamné solidairement la SARL Mereo et M. [S] [V] à payer à la Société générale les sommes de :
* compte à vue n°0350100020147510 : 16.816,46 euros,
* prêt n°217276012907 : 9.515,01 euros,
* prêt n°[XXXXXXXXXX04] : 11.653,89 euros,
* prêt n°219148101166 : 10.794,18 euros,
* prêt garanti par l’Etat n°[XXXXXXXXXX05] : 276.327,01 euros,
étant précisé que la condamnation de M. [S] [V] en sa quatité de caution de la SARL Mereo sera limitée aux sommes de :
— 15.600 euros s’agissant du compte à vue n°0350100020147510, du prêt n°[XXXXXXXXXX04] et du PGE n°[XXXXXXXXXX05],
— 44.200 euros s’agissant du prêt n°217276012907,
— 23.400 euros s’agissant du prêt n°219148101166 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 24/02/2023 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la SARL Mereo et M. [S] [V] à payer à la Société générale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL Mereo et M. [S] [V] aux entiers dépens ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 82,84 euros, dont 13,81 euros de TVA.
Par déclaration du 16 octobre 2023, M. [S] [V] et la SARL Mereo ont relevé appel de ces jugements.
Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024, M. [S] [V] et la SARL Mereo demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rectifié entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
— Débouter la Société Gnérale de sa demande de condamnation de la SARL Mereo et de M. [V] au titre du compte à vue n°0350100020147510,
— Condamner la Société Générale à payer à la SARL Mereo la somme de 270.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du PGE n°[XXXXXXXXXX05] de 270.000 euros,
— Déchoir la Société Générale de son droit aux intérêts conventionnels au titre des prêts n°217276012907, n°[XXXXXXXXXX04], n°219148101166 et n°[XXXXXXXXXX05],
— Enjoindre à la Société générale de produire de nouveaux décomptes pour chacun des prêts, expurgés de tous les intérêts auxquels elle a été déchue, après substitution de l’intérêt légal aux intérêts contractuels,
— Juger que la Société Générale ne pourra se prévaloir des engagements de caution de M. [V] du 7 septembre 2017 à hauteur de 44.200 euros relatif au prêt n°217276012907 et du 3 avril 2019 à hauteur de 23.400 euros relatif au prêt n°219148101166,
— Débouter la Société Générale de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [V] au titre des engagements de caution du 7 septembre 2017 à hauteur de 44.200 euros relatif au prêt n°217276012907 et du 3 avril 2019 à hauteur de 23.400 euros relatif au prêt n°219148101166 ;
— Prononcer la déchéance de la Société générale de son droit aux intérêts à l’égard de M. [V], caution ;
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
— Condamner la Société Générale à payer à la SARL Mereo et à M. [V], unis d’intérêts, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 10 avril 2024, la Société générale demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rectifié entrepris, en tous points,
— Déclarer prescrite la demande de la SARL Mereo s’agissant du calcul du TEG de la convention de compte professionnel du 03.06.2011,
— Déclarer prescrite la demande de la SARL Mereo s’agissant du calcul du TEG du prêt d’investissement à taux fixe du 07.09.2017,
— Débouter la SARL Mereo et M. [S] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum la SARL Mereo et M. [S] [V] à verser à la Société Générale la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
En cours de délibéré, la cour a invité la Société Générale à produire un décompte des sommes dues par M. [V] au titre de ses engagements de caution relatifs aux prêts n°217276012907 du 7 septembre 2017 et n°219148101166 du 3 avril 2019, tenant compte de la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2018 pour le premier prêt et du 31 mars 2020 pour le second en application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, décompte qui mentionnera notamment pour chaque prêt l’ensemble des règlements perçus.
La banque n’a pas répondu.
MOTIFS
I. Sur les demandes à l’encontre de la SARL Mereo
1. Sur la demande au titre de l’ouverture de compte courant
Pour justifier de sa créance, la Société Générale produit la convention de compte professionnel et les conditions générales et particulières de l’ouverture de crédit en compte courant (pièces n°1 et 22) qui fixent le montant de l’ouverture de crédit (1.500 euros) et déterminent le taux d’intérêt conventionnel (9,25% à l’ouverture du crédit) et le TEG.
La SARL Mereo soutient que le taux effectif global stipulé au contrat est irrégulier au motif qu’il est calculé sur 360 jours et non sur la base une année civile (365 ou 366 jours) et sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts.
La banque oppose la prescription de cette demande.
Selon l’article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, le contrat stipule que le calcul des intérêts débiteurs s’effectue selon la formule suivante : 'addition de tous les soldes débiteurs en valeur multipliés par leur durée en jours multipliés par le taux d’intérêt conventionnel divisés par 360 et multipliés par 100.'
Le simple examen de la convention permettait à la SARL Mereo, professionnelle, de connaître l’irrégularité affectant les modalités de calcul des intérêts et du TEG de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la conclusion du contrat, soit à compter du 3 juin 2011.
La déchéance a été invoquée pour la première fois par l’appelante par conclusions du 16 janvier 2024, soit plus de cinq ans après.
Sa demande est donc prescrite et partant irrecevable.
2. Sur le devoir de mise en garde
La SARL Mereo soutient que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde à son égard lors de la souscription du prêt garanti par l’État en date du 21 avril 2020 et réclame une indemnité de 270'000 euros.
En application de l’article 1231-1 code civil, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat et de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
Seuls les emprunteurs ou cautions non avertis peuvent l’invoquer et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses facultés de remboursement lesquelles doivent être appréciées au jour de l’octroi du prêt en tenant compte de la situation à cette date et des perspectives prévisibles.
Le caractère averti de l’emprunteur personne morale s’apprécie en la personne de son représentant légal.
En l’espèce, la Société Générale prouve que M. [V], dirigeant de la SARL Mereo disposait des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au crédit consenti.
En effet, il ressort de l’extrait du site Infonet (pièce n° 23 de la banque) qu’au moment de la souscription du prêt litigieux, M. [V] dirigeait 4 entreprises : la SAS Fast-food depuis 2015, la SASU Initia formation depuis 2018, la SAS France fibres formation depuis 2017 et la SARL Mereo depuis 2017 et était associé d’une SCI depuis 2016.
Il avait par ailleurs déjà souscrit 3 prêts pour le compte de la SARL Mereo.
Il avait ainsi une forte expérience dans la gestion d’entreprise et une connaissance certaine des opérations de financement.
Il y a donc lieu de considérer que la SARL Mereo, prise en la personne de son représentant légal, était une emprunteuse avertie de sorte que la banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux.
La demande indemnitaire de la SARL Mereo est donc rejetée.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts concernant les prêts
La SARL Mereo soutient que le taux effectif global stipulé pour chaque prêt est irrégulier au motif qu’il est calculé sur une base de 360 jours et non de 365 jours et sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
* S’agissant du crédit souscrit le 7 septembre 2017 d’un montant de 34.000 euros, le simple examen de la convention, notamment des articles 5 – 'taux d’intérêt du prêt’ et 7 – 'taux effectif global', permettait à la SARL Mereo, professionnelle, de connaître l’irrégularité alléguée affectant les modalités de calcul du taux d’intérêt et du TEG de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la conclusion du contrat.
La déchéance a été invoquée pour la première fois par l’appelante par conclusions du 16 janvier 2024, soit plus de cinq ans après.
La demande est donc prescrite et partant irrecevable.
* Concernant les 3 autres prêts professionnels souscrits respectivement les 22 mars 2019, 3 avril 2019, et 21 avril 2020.
Selon l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 01 octobre 2016 au 19 juillet 2019, les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la consommation.
Selon l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 19 juillet 2019, les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 du code de la consommation.
Si dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l’année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l’année civile.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque l’irrégularité du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt, en ce qu’il aurait été calculé sur la base d’une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer.
Par ailleurs, l’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé.
En l’espèce, faute pour la SARL Mereo de recalculer le TEG et d’indiquer l’incidence que l’utilisation de la prétendue durée prohibée de 360 jours aurait eu sur le montant du TEG mentionné dans l’offre de prêt, elle ne rapporte pas la preuve que ce taux lui soit défavorable.
Sa demande est donc rejetée.
En l’absence de discussion sur le quantum des sommes dues par la SARL Mereo à la Société Générale, il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées à son encontre.
La disposition ayant ordonné la capitalisation des intérêts est confirmée.
II. Sur les demandes à l’encontre de M. [V] en sa qualité de caution
1. Sur la disproportion
Aux termes de l’article L 332-1ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment de son engagement, sans avoir à tenir compte des engagements postérieurs.
La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l’article précité, doit être appréciée en prenant en compte de la valeur nette de son patrimoine.
La banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle n’est pas tenue de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
L’anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d’un pool dont faisait partie la banque.
M. [V] soutient que ses engagements de caution des 7 septembre 2017 et 21 mars 2019 étaient manifestement disproportionnés.
Concernant le cautionnement du 7 septembre 2017, qui a été souscrit dans la limite de 44.200 euros, la banque produit la fiche de renseignements signée le jour même par M. [V] aux termes de laquelle il a déclaré qu’il était célibataire, qu’il percevait des revenus annuels de 66.000 euros et qu’il réglait un loyer mensuel de 850 euros.
M. [V] n’a pas déclaré l’engagement de caution qu’il avait souscrit le 8 juillet 2016 à hauteur de 15.600 au profit de la Société Générale pour une durée de 10 ans.
Il s’agit d’une anomalie que la banque ne pouvait ignorer.
Il convient donc d’intégrer ce cautionnement dans la situation de l’appelant.
Il apparaît ainsi que l’engagement financier total de M. Salems’élevait à 59.800 euros.
Ce dernier ne démontre pas que ce montant excédait largement la valeur de ses revenus et de son patrimoine, étant rappelé qu’il était associé d’une SCI depuis 2016 et qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir la valeur des parts qu’il détenait dans cette société au jour de la conclusion du cautionnement litigieux lesquelles faisaient partie de son patrimoine devant être pris en compte.
Il n’est donc pas prouvé que l’engagement de caution souscrit le 7 septembre 2017 était à cette date manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La Société Générale est dès lors fondée à se prévaloir de cet acte
Concernant le cautionnement du 21 mars 2019, qui a été souscrit dans la limite de 23.400 euros, la banque produit une fiche de renseignements signée le même jour.
M. [V] conteste être l’auteur et le signataire de ce document.
La comparaison avec les autres documents comportant sa signature montre une différence significative avec celle qui lui est attribuée sur la fiche patrimoniale.
La vérification d’écriture ne permettant pas de conclure à l’authenticité de la signature, la banque ne peut se prévaloir du document en cause.
M. [V], qui néanmoins ne fournit aucun élément sur sa situation financière au jour de son acte de caution du 21 mars 2019, échoue à démontrer que son engagement était à cette date manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La Société générale est dès lors fondée à se prévaloir de cet acte.
2. Sur l’information annuelle de la caution
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux cautionnements donnés avant le 1er janvier 2022, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, le texte précité précise que le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette obligation d’information doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, même après l’assignation de la caution.
La preuve de l’exécution de l’obligation incombe au créancier.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de l’envoi de l’information.
Aucune forme particulière n’est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n’a pas à prouver que la lettre d’information a été effectivement reçue par la caution.
En l’espèce, M. [V] fait valoir que la Société Générale n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle et doit être déchue de son droit aux intérêts.
Il y lieu de relever que la seule production par la Société Générale des copies des lettres d’information mentionnant en en-tête l’adresse et le nom de M. [V], ne suffit pas à justifier de leur envoi effectif et ne permet pas de rapporter la preuve du respect de l’obligation d’information incombant à la créancière.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que la Société Générale ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information à l’égard de de M. [V] en sa qualité de caution et de la déclarer déchue du droit aux intérêts contractuels à l’égard de ce dernier à compter du :
— 31 mars 2012 concernant le compte courant
— 31 mars 2018 concernant le prêt n°217276012907 du 7 septembre 2017
— 31 mars 2020 concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX04] du 22 mars 2019 et du prêt n°219148101166 du 3 avril 2019
— 31 mars 2021 concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX05] du 21 avril 2020.
Le cautionnement de 15.600 euros du 8 juillet 2016 s’applique au solde débiteur du compte courant (16.816,46 euros au 19 août 2022), au prêt n°[XXXXXXXXXX04] (solde restant dû au 19 août 2022 :11.353,89 euros) et au prêt n°[XXXXXXXXXX05] (solde restant dû au 19 août 2022 : 276.327,01 euros).
Le montant de l’engagement de caution de M. [V] reste inférieur au principal dû au titre du compte courant et des crédits susvisés, expurgé des intérêts conventionnels.
Par suite, la condamnation solidaire des appelants de ces chefs, dans la limite de 15.600 euros pour M. [V], est confirmée.
S’agissant :
— du cautionnement du 7 septembre 2017, au titre du contrat de prêt n°217276012907 du 7 septembre 2017, dans la limite de 44.000 euros,
— du cautionnement du 21 mars 2019, au titre du prêt n°219148101166 du 3 avril 2019, dans la limite de 23.400 euros,
la Société Générale n’a pas déféré à la demande de la cour sollicitant la production d’un nouveau décompte de créance excluant les intérêts conventionnels.
M. [V] sera donc condamné à payer, solidairement avec la SARL Mereo, les sommes retenues à l’encontre de cette dernière au titre de ces prêts, dans la limite de ses engagements de caution et sauf à déduire les intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2018 concernant le prêt n°217276012907 et depuis le 31 mars 2020 concernant le prêt n°219148101166.
III. Sur les demande accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SARL Mereo et M. [V] succombant sur l’essentiel, sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel, à payer à la Société Générale la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rectifié entrepris sauf en ce qu’il a condamné solidairement la SARL Mereo et M. [S] [V] à payer à la Société Générale les sommes de :
— prêt n°217276012907 : 9.515,01 euros, dans la limite de 44.200 euros pour M. [V],
— prêt n°219148101166 : 10.794,18 euros, dans la limite de 23.400 euros pour M. [V],
Statuant à nouveau du chef de ces dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare prescrite et irrecevable la demande de la SARL Mereo de déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant la convention de compte courant professionnel ;
Déclare prescrite et irrecevable la demande de la SARL Mereo de déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant le crédit n°217276012907 souscrit le 7 septembre 2017 ;
Déboute la SARL Mereo de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant les autres prêts professionnels souscrits respectivement les 22 mars 2019, 3 avril 2019 et 21 avril 2020 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Société Générale à l’égard de M. [V] en sa qualité de caution à compter du :
— 31 mars 2012 concernant le le compte courant ouvert le 3 juin 2011,
— 31 mars 2018 concernant le prêt n°217276012907 du 7 septembre 2017,
— 31 mars 2020 concernant les prêts n°[XXXXXXXXXX04] du 22 mars 2019 et n°219148101166 du 3 avril 2019,
— 31 mars 2021 concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX05] du 21 avril 2020,
Condamne solidairement la SARL Mereo et M. [S] [V] à payer à la Société Générale :
— au titre du prêt n°217276012907 du 7 septembre 2017, la somme de 9.515,01 euros, dans la limite de 44.200 euros pour M. [V] et sauf, le concernant, à déduire les intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2018 ;
— au titre du prêt n°219148101166 du 3 avril 2019, la somme de 10.794,18 euros, dans la limite de 23.400 euros pour M. [V] et sauf, le concernant, à déduire les intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2020 ;
Condamne in solidum la SARL Mereo et M. [S] [V] à payer à la Société Générale la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Mereo et M. [S] [V] aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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