Confirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 juin 2025, n° 25/03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03120 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTW
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2025, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 19 juin 1980 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 8 juin 2025 à 12h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 8 juin 2025 à 12h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 5 juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 06 juin 2025, à 15h51, par M. [E] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, affirmant avoir relancé les autorités consulaires deux jours avant l’audience alors même que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues et qu’en l’absence de diligences effectives et en cas de défaut de loyauté de l’administration, cette dernière entretient délibérément l’illusion d’une coopération consulaire entre la France et l’Algérie, les relances étant adressées alors qu’aucune démarche ne saurait raisonnablement aboutir à la délivrance d’un laissez-passer.
Ce développement ne peut pas constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 en ce que :
— n’est exposé aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur la réalité de la saisine des autorités algériennes le 08 mai 2025 et leur relance les 26 mai 2025 alors que l’audition prévue le 24 avait été annulée et 03 juin 2025;
— n’est proposée aucune production ou analyse de pièces tendant à démontrer la déloyauté de l’administration, M. [E] [T] procédant par affirmation ;
— les relations diplomatiques ne relevant que des États souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection tenant à une impossibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être examinée par le juge judiciaire sauf en cas de défaut de loyauté démontrée et l’impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement n’est donc pas par principe avérée.
La déclaration d’appel reçue à 17 heures 32 développe les attaches de M. [E] [T] sur le territoire national français et relève que le consulat d’Algérie ne veut pas de lui, ce qui d’une part relève de l’apppréciation exclusive du juge administratif et d’autre part est déjà ci-dessus analysé, en sorte ce développement ne peut pas davantage constituer une motivation au sens de l’article R.743-11
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2025 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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