Irrecevabilité 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 23/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 3 octobre 2022, N° 21/02372 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00776 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/02372
APPELANTS :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me AGIER substituant Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me AGIER substituant Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur le COMPTABLE PRS DES P-O
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me SALA-PAULO substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PRISE EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR EN EXERCICE DOMICILIE ES QUALITE AU SIEGE DE LA DIRECTION GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée et non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2021 M. [O] [G] et Mme [V] [G] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan la direction générale des finances publiques aux fins de voir :
— prononcer la caducité de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires IBAN BBVA ES740182026333020179636 et IBAN SABADELL ES180081017719000171967 leur appartenant,
— prononcer la main levée de l’hypothèque légale inscrite sur le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] ([Localité 7]) leur appartenant,
— condamner la direction générale des finances publiques au versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les demandeurs faisaient valoir que :
* en vertu de l’article R. 283 C-3 I du livre des procédures fiscales, la contestation devait être portée devant l’instance compétente de l’Etat membre requérant, soit la juridiction française,
* en vertu de l’article 14 du cie civil, ils bénéficiaient d’un privilège de juridiction,
* la saisie conservatoire ne leur avait pas été dénoncée, en violation de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui la rendait caduque, et constituait une violation de l’article 6-3 de la CEDH,
* l’hypothèque légale prise sur leurs biens immobiliers ne leur avait pas été notifiée, ce qui justifiait également sa mainlevée.
M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, est intervenu volontairement.
Aux termes d’un jugement rendu le 3 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— reçu l’intervention volontaire de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales,
— dit n’y avoir lieu à statuer,
— invité M. [O] [G] et Mme [V] [G] à mieux se pourvoir devant la juridiction espagnole compétente,
— condamné M. [O] [G] et Mme [V] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 10 février 2023, M. [O] [G] et Mme [V] [G] ont relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aucune des parties n’a conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance entreprise ne s’étant prononcée que sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l’appel de cette décision relève des dispositions spéciales en matière d’appel prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile et doit donc être instruit, en application de l’article 85 alinéa 2 du même code, comme en matière de procédure à jour fixe s’agissant de l’appel d’une décision relevant de la représentation obligatoire.
En l’espèce, M. [O] [G] et Mme [V] [G] n’ont pas sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe et n’ont pas fait assigner les intimés.
Il en résulte que l’appel est irrecevable.
Il convient de condamner M. [O] [G] et Mme [V] [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne M. [O] [G] et Mme [V] [G] aux dépens.
Le greffier La présidente
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