Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 févr. 2025, n° 24/06539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 avril 2024, N° 23/02109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06539 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3BK
décision du
tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
23/02109
du 30 avril 2024
ch n°1 cab 01 B
[D]
C/
[E]
[I]
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Février 2025
APPELANT :
M. [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1000
INTIMES :
Mme [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3
M. [Z] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Février 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : rendue par défaut
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 30 avril 2024 ayant :
— prononcé l’annulation de la cession du véhicule Picasso intervenue entre M [D] et les consorts [I] [E] pour dol,
— ordonné la restitution du véhicule par M. [D] et à ses frais,
— condamné M. [D] à payer à M. [I] et Mme [E] les sommes de 2.000 euros en restitution du prix de vente, 775,28 euros au titre du remboursement des factures, 5.254 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et 1.500 euros à titre de préjudice moral,
— condamné M. [D] aux dépens outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel diligenté par M. [D] par déclaration d’appel du 7 août 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [D] du 6 février 2025 aux fins de:
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [L] ;
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions en réponse déposées par Mme [E] le 31 janvier 2025 aux fins de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de sursis à statuer ;
— condamner ce dernier à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
M. [I] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
En l’espèce, le demandeur à l’incident fait valoir que :
— il a déposé plainte au commissariat de [Localité 7] à l’encontre de M. [C] [N] pour des faits d’abus de confiance,
— M. [N], une connaissance de longue date, lui a demandé de faire une demande de carte grise à son nom, expliquant avoir acquis le véhicule Picasso Citroen C4 en cause mais ne pouvoir le mettre à son nom,
— il a reçu la carte grise du véhicule à son nom mais il a donné le document à M. [N],
— après avoir appris la procédure initiée par les intimés lui révélant qu’il a été victime d’agissements répréhensibles puisqu’il n’a jamais signé de contrat de cession au profit du couple ni modifié le kilométrage, il a signé un certificat de cession rempli par M. [N] au profit de M. [U], ce certificat est un faux et a été établi à la demande de M. [N], ce qu’il a finalement compris et ce qui a motivé sa plainte,
— l’enquête pénale est toujours en cours et permettra de déterminer qu’il a été victime d’un abus de confiance, qu’il n’a pas procédé à la cession du véhicule aux intimés ni modifié le kilométrage,
— en application de l’article 4 du code de procédure pénale, le criminel tient le civil en l’état et la juridiction civile doit surseoir à statuer ; elle dispose du pouvoir discrétionnaire pour décider de surseoir à statuer ou pas.
Mme [E] réplique que :
— l’article 4 du code pénal sur la mise en action de l’action publique n’impose pas la suspension de l’action civile,
— l’action publique dont M. [D] fait état vise ses relations avec M. [N], pour l’infraction reprochée d’abus de confiance alors que la présente action civile concerne la relation contractuelle entre les parties, le résultat de la procédure pénale n’influence pas la présente procédure,
— une simple plainte ne met pas l’action publique en mouvement,
— M. [D] reconnaît que le certificat de cession était à son nom, et qu’il a reçu la carte grise, qu’il était propriétaire du véhicule ; M. [U] n’apparaît pas au fichier de police concernant le système d’immatriculation de sorte qu’il n’a jamais été enregistré comme propriétaire du véhicule,
— s’il a été abusé par M. [N], il lui appartient de déposer des demandes civiles dans le cadre d’une procédure pénale, mais une telle action n’est pas de nature à influencer la présente procédure,
— l’attitude de M. [D] est dilatoire.
SUR CE,
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, 'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
En l’espèce, force est de constater que M. [D] justifie d’une simple plainte insuffisante à mettre en marche l’action publique.
Cette plainte dont rien n’accrédite la véracité des affirmations est d’ailleurs immédiatement postérieure à l’acte d’appel, de sorte qu’elle apparaît faite pour les besoins de la cause.
Elle donne une version différente de celle de M. [D], comparant en première instance, alors que ce dernier pouvait tout à fait donner les explications dont il se prévaut désormais. Il n’est ainsi pas crédible lorsque il indique avoir découvert un stratagème seulement au jour du jugement justifiant la date de sa plainte et sa demande de sursis à statuer en appel.
Alors que M. [D] n’apporte aucune pièce utile au soutien de ses affirmations et que l’action publique n’est en tout état de cause pas en mouvement, la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Les dépens de l’incident sont à la charge de M. [D], et l’équité commande de le condamner à verser à Mme [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Condamnons M. [D] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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