Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 22/09179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2022, N° 21/07844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 AVRIL 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09179 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTQJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07844
APPELANTE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le 21 Février 1968 à [Localité 2]
Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 753 30 8 2 38
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le16 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [T] [S] a été embauchée le 26 novembre 2018 par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] en qualité d’adjointe au responsable de magasin, statut agent de maîtrise.
La société [2] est une chaîne de magasins [3] néerlandaise présente dans plusieurs pays à travers plus de 1 800 points de vente.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Le 30 novembre 2019, Mme [S] a été victime d’un accident du travail.
Par lettre du 9 septembre 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2020.
Par lettre du 30 septembre 2020, Mme [S] s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 23 septembre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Elle demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et demandait des indemnités subséquentes, outre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 22 septembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [S] [T] de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Le 4 novembre 2022, Mme [S] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 11 octobre 2022.
Par dernières conclusions signifiées par le RPVA le 5 juillet 2023, Mme [S] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison de manquements à l’obligation de sécurité
Statuant à nouveau,
— se déclarer compétent pour apprécier la demande d’indemnisation résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait des manquements à l’obligation de sécurité
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a été déboutée de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail d’un montant de 7 600 euros de CSG et de CRDS (sic)
Sur les autres demandes
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a été déboutée de sa demande tendant à la remise de documents conformes
Statuant à nouveau,
— ordonner la remise de l’attestation destinée au Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l’arrêt
— se réserver la liquidation de l’astreinte sur simple requête en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a été déboutée de sa demande tendant à ce que les sommes portent intérêts à compter de la mise en demeure de la société du 2 février 2021
Statuant à nouveau,
— ordonner que ces sommes portent intérêts à compter de la mise en demeure de la société du 2 février 2021, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a été déboutée de sa demande tendant à faire condamner la SAS [1] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir
— débouter la SAS [1] de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 avril 2023, la société [2] demande à la cour de :
— se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour juger de la demande d’indemnisation du préjudice occasionné par la prétendue violation de l’obligation de sécurité,
Et subsidiairement,
— débouter Mme [S] de sa demande d’infirmation du jugement
— sur les autres demandes, débouter Mme [S] de sa demande d’infirmation du jugement
— condamner Mme [S] à payer à la société [2] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Mme [S] fait valoir qu’elle a subi plusieurs manquements de la part de son employeur, à savoir un non-respect du droit au repos, des irrégularités dans le traitement des arrêts de travail et des retenues sur salaire injustifiées.
Elle indique que, depuis son embauche jusqu’en septembre 2020, elle n’a bénéficié d’aucun jour de repos hormis le 15 juillet 2020. Elle souligne que dans le cadre de son solde de tout compte, la société lui a réglé une indemnité compensatrice correspondant à 44 jours. Elle ajoute que lorsqu’elle a sollicité des congés du 14 au 25 octobre 2019, la société l’a considérée comme étant en absence injustifiée.
Mme [S] dit ensuite que son arrêt de travail du 12 au 22 juillet 2019 n’a jamais été traité par les services administratifs. Elle a été placée en accident du travail du 30 novembre 2019 au 20 janvier 2020, et l’employeur n’a envoyé l’attestation de salaire que le 25 février 2020. Elle a donc été contrainte de reprendre ses fonctions le 17 janvier, alors que son arrêt travail n’était pas terminé, pour pouvoir bénéficier de son salaire. Il en a été de même pour l’arrêt de travail du 11 au 21 mars 2020 puisque la société n’a adressé l’attestation de salaire que le 20 juin 2020, entraînant un règlement des indemnités journalières avec un retard de 3 mois. Quant à l’arrêt de travail du 26 mai 2020 au 14 juillet 2020, la salariée indique que la Caisse primaire d’assurance-maladie n’avait toujours pas reçu l’attestation de salaire le 1er mars 2021, alors même que la société lui a affirmé l’avoir fait le 11 février 2021.
S’agissant enfin des retenues sur salaire injustifiées, Mme [S] soutient qu’il ressort de la lecture des bulletins de paie que la société opérait de multiples retenues pour de prétendues absences injustifiées, quasiment toutes liées à des arrêts de travail, mais également des retenues dénommées « changement de situation » sans aucune explication.
La société répond, s’agissant du droit au repos, que :
— la salariée a commencé à capitaliser des droits à congés le 26 novembre 2018 alors qu’elle travaillait dans le magasin de [Localité 4], congés qu’elle devait prendre sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, mais elle a changé d’établissement en mai 2019 pour rejoindre celui d'[Localité 5]. Les congés payés étant organisés au niveau du magasin d’affectation depuis mars 2019, elle n’était pas prévue dans le planning de ce magasin et n’a pas demandé à prendre des congés auprès de la directrice de magasin
— elle a pris, en juin 2019, 15 heures de repos qu’elle avait capitalisées
— les congés payés 2018-2019 devaient être pris avant le 30 avril 2019 mais la salariée a été placée en activité partielle de sorte que ses congés ont été reportés
— la salariée a été en absence injustifiée pendant deux semaines en novembre 2019, 5 jours en juillet 2020 et 2 jours en août 2020.
— son départ le 30 septembre 2020 n’a pas permis la prise effective de ses congés payés.
S’agissant ensuite de l’arrêt de travail du 12 au 22 juillet 2019, la société répond que la salariée n’avait pas l’ancienneté d’une année requise pour bénéficier d’un maintien de salaire.
Elle affirme que l’accident du travail du 30 novembre 2019 a été traité et indemnisé à hauteur de 90% conformément à la convention collective.
L’absence à compter du 11 mars 2020 a, dans un premier temps, été traitée en absence injustifiée, faute pour la salariée d’avoir transmis son arrêt de travail, puis en activité partielle.
Mme [S] ayant finalement envoyé ses arrêts de travail en juin 2020, une régularisation a été opérée. L’arrêt de travail du 8 mai au 30 juin 2020 a lui aussi été traité et la salariée a perçu une indemnité à hauteur de 70% conformément à la convention collective.
Quant aux retenues sur salaire opérées pour la période du 14 au 18 octobre et du 21 au 25 octobre 2019, la société soutient qu’elles correspondent à des périodes d’absence de la salariée.
La cour rappelle que l’employeur a l’obligation de garantir un repos effectif au salarié et qu’il lui appartient de démontrer qu’il a accompli toutes les diligences pour lui permettre d’en bénéficier.
Le bulletin de salaire de novembre 2020 mentionne 13 jours de congés payés acquis entre décembre 2018 et mai 2019, 25 jours de congés payés acquis entre juin 2019 et mai 2020, et 6,67 jours de congés payés acquis depuis juin 2020. Un seul jour de congés a été pris sur l’ensemble de la période.
Le fait que la salariée a changé de magasin, a été placée en activité partielle ou même en absence injustifiée, ne dispense pas l’employeur de son obligation, et ce dernier ne démontre pas avoir pris toutes les mesures pour permettre à Mme [S] de prendre des congés, peu important qu’elle n’en ait pas fait la demande.
S’agissant des attestations de salaire, la société a, soit procédé à un envoi tardif (le 25 février 2020 (pièce 7c) pour un accident du travail du 30 novembre 2019 ; le 20 juin 2020 (pièce 7d) pour un arrêt de travail 11 au 21 mars 2020 ; le 7 juin 2021 (pièce 18) pour un arrêt de travail de juillet 2019), soit omis de l’envoyer (aucune attestation reçue par la CPAM au 1er mars 2021 (pièce7f) pour un arrêt de travail du 26 mai au14 juillet 2020).
Quant aux retenues sur salaires pour absence injustifiée et « déduction changement de situation », force est de constater que l’employeur ne verse aux débats aucun élément les justifiant, et n’explicite même pas à quoi correspond la « déduction changement de situation ».
Ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail puisqu’ils portent atteinte au droit au repos, privent la salariée du versement des indemnités journalières pendant un arrêt de travail et diminuent de façon injustifiée sa rémunération.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à Mme [S] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts à ce titre.
2. Sur le manquement à l’obligation de sécurité
2.1 Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes
La société soutient que cette demande relève du pôle social du tribunal judiciaire qui est compétent pour connaître de l’intégralité des préjudices se rattachant découlant d’un accident du travail, quelle que soit la nature de ces préjudices.
Mme [S] répond qu’elle ne sollicite pas l’indemnisation des préjudices résultant de la survenue d’un accident du travail et que le conseil de prud’hommes est donc compétent pour statuer sur cette demande.
Il est de droit que lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, l’indemnisation des dommages résultant de celui-ci, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Mais, la cour d’appel étant saisie par l’effet dévolutif de l’appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu’en matière sociale, elle a le pouvoir et le devoir de statuer sur le moyen de l’appelant de nature civile, dès lors que sa compétence territoriale n’est pas contestée, en application de l’article 90 du code de procédure civile.
Le litige relevant de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, il appartient à la présente cour d’appel de statuer sur la demande.
2.2 sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
Mme [S] fait valoir les éléments suivants :
— le 30 novembre 2019, elle a été victime d’un accident du travail en trébuchant sur une plaque de plexiglas qui était posé au sol, ce qui a entraîné une fracture du poignet. Aucune mesure n’a été prise par la société et elle a été contrainte de se rendre seule et par ses propres moyens aux urgences pour être prise en charge
— à la suite de son accident de travail, elle a été placée en arrêt jusqu’au 20 janvier 2021 mais a été contrainte de reprendre ses fonctions dès le 17 janvier, en l’absence de toutes ressources du fait de la non transmission de l’attestation de salaire par la société. Elle a donc repris le travail alors qu’elle était encore en arrêt de travail, et sans avoir passé une visite de reprise
— elle n’a jamais bénéficié de chaussures de sécurité bien qu’elle ait réclamé cet équipement à plusieurs reprises, et évoqué cette difficulté avec le médecin du travail
— à la suite de ses arrêts de travail entre le 30 novembre 2019 et le 20 janvier 2020 puis entre le 4 juin et le 4 juillet 2020, la société n’a sollicité aucune visite médicale de reprise. Elle affirme que la visite du 15 septembre 2020 n’était pas une visite de reprise mais un suivi médical classique.
La société répond que :
— lors de l’accident du travail, la directrice du magasin a proposé à trois reprises à la salariée d’appeler les pompiers, ce qu’elle a refusé, préférant rentrer chez elle. Elle souligne que l’accident s’est produit à midi et que la salariée se trouvait aux urgences dès 12h50. Elle soutient que Mme [S] souffrait uniquement d’une douleur au poignet et non d’une fracture.
— les chaussures de sécurité avaient été commandées mais le fournisseur était en rupture de stock. En attendant la livraison des chaussures, la salariée s’est vu remettre des coques qu’elle ne portait pas en permanence, se plaignant de leur poids. Lorsque les chaussures ont été reçues, Mme [S] était en arrêt de travail.
— s’agissant des visites auprès du médecin du travail, la société rappelle que la salariée avait la possibilité de le voir autant qu’elle le souhaitait, à charge pour elle de prendre contact avec lui. Elle ajoute qu’elle a organisé dès le 27 juillet 2020 une visite médicale de reprise à laquelle la salariée ne s’est pas rendue et qu’il en est de même pour celle du 8 septembre 2020, reportée au 15 septembre.
La cour retient que s’il n’est pas contesté que la salariée s’est rendue seule au service des urgences après sa chute, il ne ressort d’aucun élément que cette situation est consécutive à une carence de l’employeur plutôt qu’à une décision de la salariée.
A la suite de l’arrêt de travail du 4 juin 2020 au 14 juillet 2020, la société justifie d’une convocation auprès du médecin du travail le 15 septembre 2020, et la mention sur cette convocation d’une visite d’information et de prévention (VIP) est manifestement erronée puisque la salariée avait été embauchée en novembre 2018 (pièce 8-2).
Par contre, la société ne démontre pas avoir commandé des chaussures de sécurité pour la salariée. Par ailleurs, alors que cette dernière avait décidé de reprendre le travail le 17 janvier 2020, avant la fin de son arrêt, sans certificat médical l’y autorisant, l’employeur ne s’y est pas opposé malgré l’absence de visite de reprise et il ne justifie d’aucune démarche ultérieure pour organiser ladite visite alors que l’arrêt excédait 30 jours.
Ces derniers éléments caractérisent un manquement à l’obligation de sécurité.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à Mme [S] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts à ce titre.
3. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Au cours des deux derniers mois, nous avons constaté plusieurs manquements à vos obligations contractuelles.
1) Absence injustifiée et non-respect du planning
En effet, vous avez été absente de votre poste de travail sans nous fournir de justificatif les
jours suivants :
— Le 17 juillet 2020
— Du 27 juillet 2020 au 1 er août 2020
— Le 21 août 2020
Or, conformément à notre règlement intérieur, « toute absence imprévisible doit être signalée à l’employeur sans délai. Toute absence autre que l’absence pour maladie ou accident doit être justifiée le jour même, sauf cas de force majeure. En cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié est tenu de fournir un justificatif dans les 48 heures. Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l’objet d’une sanction ».
De plus, vous avez accepté de changer vos horaires de travail à la demande de votre collègue
Madame [C] [Y], Responsable de magasin adjoint, le jeudi 20 août 2020. Or, vous êtes arrivée ce jour-là à 9H00 au lieu de 13H15.
Il a fallu que votre Responsable de Magasin vous alerte sur votre erreur et vous lui avez répondu « non c’est demain que je ferme ». Elle vous a alors demandé d’aller contrôler par vous-même les plannings. Constatant votre erreur vous êtes repartie furieuse disant des grossièretés.
Vous avez réitéré cette erreur le 9 septembre 2020 puisque vous êtes arrivée à 6h au lieu de 9h.
Le 21 août 2020 vous avez été absente sans nous fournir de justificatif. Vous avez demandé à votre Responsable de magasin de changer votre jour de repos et de venir le 22 aout 2020, ce qu’elle a refusé. Malgré le refus de votre responsable de magasin, vous avez travaillé le 22 août 2020.
Nous ne pouvons pas tolérer de tels manquements de la part d’un membre de notre encadrement. En votre qualité de Responsable de Magasin Adjoint vous êtes tenue d’avoir un comportement exemplaire.
Vos absences et vos erreurs sur le respect de votre planning désorganisent votre magasin.
2) Non-exécution des missions
Qui plus est, nous avons relevé des carences répétées concernant l’exécution de vos tâches
qui affectent l’organisation de votre magasin.
A titre d’exemples non exhaustifs :
' Le 20 août 2020, après que vous étiez l’encadrant en charge de la fermeture du magasin la veille, nous avons constaté que le magasin était sale et non « nivelé » (produits des rayons non rangés et non mis à niveau). Dans différents rayons plusieurs cartons de produit étaient non traités et placés dans les rayons.
' Bien que votre Responsable de Magasin vous ait clairement demandé de ne pas déléguer la mise en rayon des produits dits de nouveautés lorsque vous êtes deux encadrants en magasins, vous persistez à déléguer cette tâche, qui est affectée en premier lieu aux membres de l’encadrement.
Pire encore, vous indiquez sur vos décharges que vous avez fait 7 heures de mise en rayon des produits dits de nouveautés (par exemple le 18 août 2020) alors qu’en réalité vous triez seulement plusieurs charrettes de nouveautés, et vous déléguez par la suite la mise en rayon à des employés que vous retirez de leurs tâches.
o A titre d’exemple ce fut le cas le 18 août 2020 Madame [K] [N] et Madame [P] [Q], deux employées qui étaient destinées à mettre en rayon la promotion mardi soir ont réalisé de la mise en rayon de produits dits de nouveautés à la place. Par conséquent, elles n’ont donc pas pu traiter la mise en rayon de la promotion comme il faut et le résultat est que la quasi-totalité de la promotion a dû être traitée le matin, ce qui a engendré du retard dans le traitement de la livraison entre 5 heures et 8 heures 30.
' Malgré les demandes de votre Responsable de Magasin, vous ne voulez pas changer le Chiffre d’Affaires sur le WhiteBoard afin de ne pas avoir à recalculer la synthèse et surtout ne pas avoir à modifier les magnets (ce fut le cas entre le 27 juillet et le 23 aoÜt 2020).
En semaine 35, vous n’avez pas suivi les tâches du Whiteboard comme le suivi d’équipe. Il a fallu que votre collègue Monsieur [G] [L], Responsable de Magasin Adjoint reprenne cette tâche à votre place.
' Lors de son départ en congés en semaine 35, votre Responsable de Magasin a laissé à chacun des encadrants du magasin des tâches à réaliser. Or, à son retour, votre hiérarchie a constaté que vous ne les avez pas exécutées.
' Le 31 août 2020 votre Responsable de Magasin a retrouvé trois caddies contenant des produits dits de nouveautés de la semaine d’avant que vous aviez traités sans donner d’information à vos collègues encadrants.
' Le 8 et 10 septembre 2020 alors que vous étiez en charge de la mise en place des caisses vous n’avez pas brouillé le code du coffre-fort. En effet, comme le prévoit la procédure relative à l’utilisation du coffre disponible sur l’intranet « [Localité 6] » : « pour fermer le coffre, il est important de faire disparaître le code d’ouverture du coffre en faisant tourner le bouton rotatif pour le code ».
3) Comportement inapproprié
En plus de ces manquements, nous avons été informés de vos propos inappropriés.
Le 18 août 2020, vous avez eu des propos dans le magasin tels que : "J’en ai rien à foutre du
magasin, ça me casse les couilles de faire du new" devant vos collègues encadrants.
Nous ne pouvons pas tolérer de la part d’un responsable de magasin adjoint de tels propos.
Lors de l’entretien vous n’avez pas souhaité apporter de commentaire sur les faits ci-dessus.
Vous avez indiqué que vous souhaitez rompre votre contrat de travail.
Compte tenu de l’ensemble de ces faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement
pour cause réelle et sérieuse. »
La société dit que la lettre de licenciement détaille de façon précise les manquements qui ont justifié le licenciement et soutient que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement.
Mme [S] rétorque que la société ne rapporte pas la preuve des griefs allégués. Elle dit que les attestations versées sont irrecevables en l’absence des documents d’identité des attestants. Elle souligne qu’elle n’avait jamais été destinataire du moindre reproche ni de la moindre sanction et que la sanction apparaît disproportionnée.
La cour constate que la société produit à l’appui de ses affirmations, trois attestations dépourvues de pièces d’identité et un mail (pièces 12 à 15). La cour rappelle que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Les attestations litigieuses, régulièrement communiquées, ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu’elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante.
La cour relève que l’employeur ne verse aux débats aucune pièce au soutien des griefs tenant aux absences injustifiées, au non-respect du planning et au comportement inapproprié.
Ces griefs ne sont pas caractérisés.
Concernant la non-exécution des missions, une salariée prénommée [I] expose de façon circonstanciée dans un mail du 2 septembre 2020, que pendant sa semaine de congés fin août, elle a confié des tâches à quatre salariés, dont Mme [S], et que cette dernière ne les a pas réalisées, continuant à déléguer le « New » aux employés. M. [F] indique pour sa part que « la plupart de ses tâches de travail ARM (Adjointe au Responsable de Magasin ) sont déléguées au personnel ».
La cour retient que, si le mail du 2 septembre 2020, dont la rédactrice semble être la supérieure hiérarchique de Mme [S], décrit des manquements imputables à la salariée, ceux-ci sont isolés et d’une gravité très relative, et la sanction de licenciement est disproportionnée par rapport à la faute commise.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
Mme [S] ayant une ancienneté de deux années au jour de la rupture du contrat de travail, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 3 mois et demi de salaire brut.
Eu égard à l’âge de Mme [S], à savoir 52 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 2 167,70 euros, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 6 500 euros.
4. Sur les autres demandes
La demande de délivrance d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation France travail conformes sera rejetée, compte tenu de la nature indemnitaire des sommes allouées.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la cour d’appel de Paris compétente pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [T] [S] les sommes suivantes :
— 1 500 euros bruts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 1 500 euros bruts au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— 6 500 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Mme [T] [S] de sa demande de remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [T] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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