Confirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 4 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°26/3
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatre janvier deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJRT
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Philippe DARRACQ, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 18 décembre 2025, assistée de Sylvina COSTA-DUBOIS, Greffier,
INTIME :
Monsieur [E] [O]
né le 24 novembre 1999 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité ALGERIENNE
non comparant et représenté par Maître Léopoldine BARREIRO, avocate inscrite au barreau de Pau
SUR L’APPEL DE :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
absent, avisé de la date et heure de l’audience et ayant transmis des pièces complémentaires à l’appel,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R.743-1 a R 743-8, et R 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiIe (CESEDA),
Vu l’arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 2 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français notifié à M. [E] [O] le même jour.
Vu l’arrêté du préfet des Pyrénées Atltantiques en date du 2 décembre 2025 ordonnant le placement en rétention administrative notifié à M. [O] le même jour.
Vu l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention de Bayonne du 8 décembre 2025, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 10 décembre 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures suivant la notification du placement en rétention.
Vu l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention de [Localité 6] en date du 2 janvier 2026 qui a déclaré recevable mais rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de trente jours.
Vu la notification de l’ordonnance aux parties le même jour à 12h03.
Vu la déclaration d’appel et le mémoire transmis au greffe de la cour le 3 janvier 2026, à 10h00, par le préfet des Pyrénées Atlantiques qui a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise pour les motifs suivants :
— l’ordonnance a retenu, à tort, l’absence de perspective d’éloignement alors que plusieurs diligences ont été accomplies auprès des autorités consulaires algériennes qui, quand bien même n’auraient pas répondu à ce jour, dispose toujours d’un délai de trente jours jusqu’à la fin de la rétention théorique de l’intéressé, lequel, par ailleurs, dispose d’une copie de son passeport et est donc déjà identifié, facilitant la délivrance du document de voyage
— l’ordonnance a retenu, à tort, une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’un risque de fuite en relevant que l’intéressé bénéficiait de garanties de représentation alors que ce risque est établi au sens de l’article L 612-3 du CESEDA dès lors que M. [O] :
— a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement lors de son audition du 2 décembre
— s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement notifiée le 16 octobre 2023 par le préfet de police de [Localité 11] en se maintenant sur le territoire français
— ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage, d’un domicile fixe avéré sur le territoire français, ni de ressources stables issues d’une activité professionnelle exercée régulièrement quand bien même il a présenté des justificatifs de vie commune avec Mme [Z] [T], sa prétendue concubine française, résidant à [Localité 10], déclarations contradictoires avec elles du 19 mai 2024 : « Quelle est votre situation familiale ' Je suis marié avec [J] [N] depuis 3 mois mais c’est un mariage religieux[…].
Quelle est votre nationalité ' Marocaine ['] Quelle est votre adresse en France '
[Adresse 3] à [Adresse 12] ». Par ailleurs, l’intéressé a également déclaré le 02 décembre 2025 : « Ma copine se nomme [Z] [T], elle est de nationalité italienne, elle est médecin en France. Je ne vis pas avec elle mais chaque fois que je viens en France, je vais chez elle ».
Vu les conclusions remises le 3 janvier 2026 par le conseil de M. [O] qui a demandé de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par le préfet des Pyrénées Atlantiques
— en tout état de cause, confirmer l’ordonnance entreprise.
L’avocate de M. [O] a développé oralement, à l’audience, ses conclusions en indiquant qu’elle abandonnait son moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel au vu de la délégation de signature de l’auteur du recours et du tableau de permanence de la préfecture.
M. [O] n’a pas comparu.
Le ministère public, qui n’a pas remis de conclusions, ni le préfet des Pyrénées Atlantiques n’ont comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L742-4 suivant dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, les moyens de l’appelant ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l’ordonnance entreprise qui n’a pas relevé un défaut de diligence de l’administration pour organiser l’éloignement de M. [O], mais, après avoir exactement rappelé que toute mesure privative de liberté doit nécessairement conserver un caractère proportionné par rapport au but qu’elle poursuit mis en perspective de la situation personnelle de la personne à qui elle s’applique, a justement retenu qu’une prolongation de la rétention de M. [O] serait désormais disproportionnée alors qu’à ce jour, malgré les diligences et relances de l’administration, les perspectives raisonnables d’éloignement ne sont pas concrétisées, tandis que M. [O] a produit de très nombreuses pièces, photographies et attestations, qui sans contredire ses déclarations antérieures, tendent à établir la réalité d’une relation stable et continue avec Mme [T], domiciliée à [Localité 9], chez laquelle il vit lorsqu’il n’est pas en Belgique pour le travail, et alors que M. [O], sans antécédent judiciaire, ne présente pas de dangerosité apparente, ce que ne soutient d’ailleurs pas l’appelant, de sorte qu’il s’infère de ce qui précède que celui-ci offre des garanties crédibles de représentation et que sa rétention administrative n’est pas strictement nécessaire à son départ.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel en la forme ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre janvier deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvina COSTA-DUBOIS Philippe DARRACQ
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 04 Janvier 2026
Monsieur [E] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 8], lieu ou il a l’obligation de pointer deux fois par semaine
Pris connaissance le : À
Signature
et par lettre simple à sa dernière adresse connue :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître Léopoldine BARREIRO, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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