Infirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 juil. 2025, n° 23/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 24 janvier 2023, N° 22/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/00661 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXGW
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE SOUTILLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/00329
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole DUTHEUIL de
la SCP EVODROIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [E]
né le 09 Juillet 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 -
APPELANT
****************
S.A.R.L. ENTREPRISE SOUTILLE
N° SIRET : 502 67 3 5 51
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 89 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 11 mars 2019 en qualité de conducteur de travaux/chargé d’affaires, statut agent de maîtrise, par la société à responsabilité limitée Entreprise Soutille, qui a pour activité les travaux de peinture et vitrerie, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
La société Entreprise Soutille a rompu la période d’essai le 25 avril 2019.
Estimant la rupture abusive et sa créance de salaire partiellement impayée, M. [E] a saisi le 12 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de réclamer les indemnités subséquentes et, après rétablissement de l’affaire le 24 août 2021, la société lui opposait l’exception de péremption de l’instance.
Par jugement rendu le 24 janvier 2023, notifié le 8 février suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que l’instance est périmée ;
Déclare irrecevable l’intégralité des prétentions de M. [E] ;
Déboute la S.A.R.L. Entreprise Soutille de sa demande reconventionnelle.
Le 6 mars 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Dire que la rupture de son contrat de travail est abusive,
En conséquence,
Condamner la société Entreprise Soutille à lui régler :
— Indemnité pour licenciement abusif : 2.889,39 euros
— Indemnité de préavis : 2.889,39 euros
— Congés payés afférents : 288,94 euros
Dire qu’il n’a pas perçu l’intégralité de sa rémunération,
En conséquence,
Condamner la société Entreprise Soutille à lui régler :
— Rappel de salaire pour travail du lundi de Pâques : 137,53 euros
— Congés payés afférents : 13,75 euros
— Rappel de prime sur chiffre d’affaires : 14.651,88 euros
— Congés payés afférents : 1.465,20 euros
— Rappel au titre des indemnités de repas : 319,80 euros
— Rappel de salaire pour imputation non justifiée : 162 euros
Dire que les sommes susmentionnées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires,
Condamner la société Entreprise Soutille à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner la société Entreprise Soutille à lui régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros,
Condamner la société Entreprise Soutille aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 1er septembre 2023, la société Entreprise Soutille demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré périmée l’instance engagée par M. [E] et irrecevables les demandes de ce dernier,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour infirmerait la décision et déclarerait recevables les demandes de M. [E],
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées,
Condamner M. [E] à lui payer une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement
Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le « conseil » ferait droit en tout ou partie aux demandes indemnitaires de M. [E],
Les réduire à de justes proportions.
Par arrêt avant dire droit rendu le 3 avril 2025, la cour d’appel de Versailles a, notamment :
Rabattu l’ordonnance de clôture ;
Invité les parties à présenter leurs observations sur les pièces adressées par le greffe du conseil de prud’hommes de Montmorency à la cour d’appel à sa demande [le courrier du conseil de M. [E] du 25 août 2021 et la première page de ses conclusions adressés au conseil de prud’hommes], en cours de délibéré :
la société à responsabilité limitée Entreprise Soutille le 28 avril au plus tard ;
M. [U] [E] le 13 mai 2025 au plus tard ;
Dit que ces pièces sont consultables au greffe, durant ses heures d’ouverture ;
Dit qu’elles seront par ailleurs notifiées aux parties, en copie, avec le présent arrêt ;
Réservé les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2025, la société Entreprise Soutille a réitéré ses demandes et sa position.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
D’emblée, il convient de clôturer l’affaire, qui est en l’état d’être jugée.
Sur l’exception de péremption
Rappelant que l’affaire fut déclarée caduque le 17 septembre 2019 puis radiée le 26 mai suivant, la société Entreprise Soutille estime que son colitigant n’accomplit les diligences imparties dans les 2 ans, et plaide la péremption de l’instance que n’a pu interrompre la demande de rétablissement de l’affaire dépourvue des écritures requises, à tout le moins, dans leur intégralité et accompagnées des pièces, lesquelles lui furent signifiées le 10 janvier suivant.
M. [E], qui relève l’abrogation de l’article R.1452-8 du code du travail sur lequel le jugement se fonde, souligne que tout acte manifestant sa volonté de poursuivre l’instance interrompt le délai de péremption, et ainsi sa demande d’aide juridictionnelle, et affirmant avoir reçu le 11 septembre 2020 notification de la radiation, soutient avoir sollicité le rétablissement de l’affaire en y joignant ses conclusions le 24 août 2021, en sorte que la péremption n’est pas acquise.
L’article 2 du code de procédure civile énonce que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ».
L’article 386 du même code dit que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Cela étant, une diligence n’est interruptive que si elle est de nature à faire progresser l’affaire.
Il ressort du dossier que M. [E], dans un délai moindre de deux ans de l’engagement de l’instance le 12 juin 2019, a sollicité le 30 janvier 2020 l’aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué par ordonnance du 9 mars suivant, en sorte que le délai de péremption a été interrompu puis suspendu jusqu’à cette date. Dès lors, c’est à tort que la société Entreprise Soutille plaide la péremption de l’instance entre les 12 juin 2019 et 12 juin 2021, ou entre les 19 novembre 2019 et 19 novembre 2021.
Etant établi par les documents transmis par le greffe du conseil de prud’hommes à la demande de la cour, que le requérant a déposé ses écritures accompagnant la demande de réinscription de l’affaire et manifestant son intention de poursuivre la procédure le 24 août 2021, dans un délai moindre de 2 ans du 9 mars 2020, la péremption n’est pas acquise du moment qu’elles ont été signifiées le 10 janvier 2022 et que le jugement a été rendu le 24 janvier 2023.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu l’exception soulevée par l’intimée.
Sur le mérite de l’action
La rupture
M. [E] soulignant que la période d’essai d’un mois arrivait à terme le 10 avril 2019, considère abusive sa rupture intervenue, postérieurement, le 25 avril.
Alors que la convention collective prévoit, pour les agents de maîtrise, une période d’essai de 3 mois, la société Entreprise Soutille soutient que la durée prévue au contrat résulte d’une erreur, qu’elle entendit régulariser quoique le salarié refusât.
Selon l’article L.1221-19 du code du travail, le contrat de travail peut comporter une période d’essai de trois mois pour les agents de maîtrise.
Cela étant, le contrat forme la loi des parties, et la durée plus courte écrite au contrat que celle prévue par la loi ou la convention collective s’impose aux parties, sans qu’elles ne puissent y opposer l’erreur dans le libellé de l’obligation.
Dès lors, étant acquis que le contrat de travail prévoyait une période d’essai « d’un mois (soit jusqu’au 10 avril 2019 inclus) », il était devenu pérenne dès cette date en sorte que la rupture initiée par l’employeur le 25 avril suivant, sans les formes requises, s’entend nécessairement d’un licenciement abusif comme le prétend M. [E].
En application de l’article L.1234-5 du code du travail, il convient de lui allouer l’indemnité compensatrice de préavis réclamée, déduction faite des sommes dont la société Entreprise Soutille, qui a réglé le salaire jusqu’au 10 mai 2019 à hauteur de 1.032 euros, s’est libérée, soit 1.857,39 euros augmentés des congés payés afférents.
Par ailleurs, en application de l’article L.1235-3 du même texte, il peut prétendre à une indemnité cantonnée à un mois de salaire brut en réparation de la perte de son emploi. Compte tenu de son ancienneté, de son âge et de son évolution professionnelle défavorable puisque, peu important son inscription individuelle jusqu’au 1er juillet 2022 au registre du commerce et des sociétés pour une activité d’économiste du bâtiment que l’employeur relève mais dont la preuve n’est faite de la pérennité, il fut inscrit auprès du Pôle emploi jusqu’en août 2022 et qu’ensuite la qualité de travailleur handicapé lui fut reconnue, il en sera justement indemnisé par l’allocation de 1.500 euros.
Enfin, M. [E] sollicite la restitution de la somme retenue à la fin de la relation de 162 euros nets, pour « outillage non rendu » faute de preuve de la remise, de la non-restitution ou de la valeur de la chose, alors que la société Entreprise Soutille soutient n’avoir eu restitution du mètre laser confié qu’elle réclama en vain.
Cependant s’il est vrai que l’employeur réclama le 25 avril puis le 7 mai 2019 la restitution du mètre laser, il ne justifie nullement de sa remise, en sorte qu’il ne pouvait en retenir la valeur sur le solde de tout compte de l’intéressé, et la société Entreprise Soutille sera condamnée à ce paiement.
Le salaire
M. [E] sollicite paiement du lundi de Pâques, payé double selon la convention collective.
L’article L.3133-1 du code du travail établit le lundi de Pâques comme jour férié.
L’article 3.2.3 de la convention collective dit que « si par suite de circonstances exceptionnelles, un ETAM est appelé à travailler (') un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %. »
Si la société Entreprise Soutille dit avoir décompté le lundi 22 avril 2019 comme journée de solidarité, cela ne ressort nullement du bulletin de paie considéré.
Au reste, l’article L.3133-7 du code du travail parle, à ce titre, d’une journée de travail non rémunérée pour les salariés ne coïncidant pas avec le paiement majoré d’une journée payée.
En conséquence, étant acquis aux débats que M. [E] travailla le lundi de Pâques sans majoration du double, la société Entreprise Soutille sera condamnée à lui régler les sommes réclamées, qui ne sont pas autrement critiquées.
M. [E] sollicite paiement de sa rémunération variable, que l’employeur lui dénie faute de cause.
Le contrat de travail prévoit, en son article 9 « rémunération variable » : « une prime sur chiffre d’affaires sur chantier signé vous sera versée lors du règlement total du client sous les conditions suivantes : 7% si CA 15.000 euros ».
Cependant c’est à tort que M. [E], sans prétendre qu’aucun contrat ne fut signé par son intermédiaire, subordonne le versement de cette prime à ses interventions sur les chantiers, qui n’entrent dans les prévisions des parties.
M. [E] prétend à l’indemnité de repas, prévue au contrat de travail, que l’employeur, bien qu’il la lui dénie au vu de l’usage et de son statut, soutient avoir réglé dans le solde de tout compte.
Le contrat de travail prévoit, en son article 8, le versement des « paniers habituellement servis dans la profession ».
Cela étant, la convention collective ne prévoit pas de prime de panier pour les agents de maîtrise, sauf travail de nuit, alors que M. [E], qui bénéficiait de ce statut, opérait, selon son contrat, à horaires fixes, le jour. La preuve de l’usage dont l’intéressé se prévaut n’est nullement rapportée, sans qu’il ne se dégage de l’intention des parties, vu le libellé de la clause, le sens et l’économie du contrat, qu’elles aient entendu, en y renvoyant, y déroger.
Etant précisé que l’employeur lui versait in fine 275,40 euros à ce titre, il ne lui doit rien de plus et la demande sera rejetée.
L’ensemble de ces items sera ajouté au jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Prononce la clôture ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette l’exception de péremption ;
Dit que la rupture du contrat de travail vaut licenciement abusif ;
Condamne la société à responsabilité limitée Entreprise Soutille à payer à M. [U] [E] les sommes de :
1.857,39 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentés de 185,73 euros bruts pour les congés payés afférents ;
1.500 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
162 euros nets indument retenus ;
137,53 euros en paiement du lundi férié de Pâques, et 13,75 euros de congés payés afférents ;
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, bulletin de paie récapitulatif et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette le surplus des demandes de M. [U] [E] ;
Condamne la société à responsabilité limitée Entreprise Soutille aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Caroline CASTRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Assignation ·
- Action ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure
- Contrats ·
- Spécialité ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Gérant ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Commission de surendettement ·
- Condamnation ·
- Mise en état ·
- Solde
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Lingot ·
- Vin ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Rapport ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Notification ·
- Appel ·
- Formation continue ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Cotisations ·
- Formation
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Qualités ·
- Sommation ·
- Éducation physique ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Délibération
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement d'orientation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Banque ·
- Conforme ·
- Unicef ·
- Stipulation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Action publique ·
- Sursis à statuer ·
- Véhicule ·
- Plainte ·
- Carte grise ·
- Cession ·
- Juridiction civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abus de confiance ·
- Action civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Activité ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Représentation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Saisie conservatoire ·
- Comptable ·
- Privilège de juridiction ·
- Appel ·
- Bien immobilier ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.