Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 oct. 2025, n° 25/05563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05563 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCXO
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2025, à 13h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [T]
né le 18 février 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Christelle Ngoto, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [V] [U] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Heloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 12 octobre 2025 soit jusqu’au 07 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 octobre 2025, à 18h27, par M. [I] [T] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 14 octobre 2025 à 18h12 par le conseil du préfet ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 42 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer spécifiquement les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge et de reprendre oralement, dans un souci de clarté, l’intitulé des moyens présentés dans leurs écritures, sans développer toute l’argumentation à laquelle il peut être renvoyé ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [I] [T] prise le 9 octobre 2025 par le Préfet de police de [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonné la jonction des deux procédures, rejeté la requête en contetsation de la décision de placement en rétention, ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de 26 jours
Vu l’appel interjeté par M. [T] à l’encontre de cette décision ;
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la décision de placement en rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs exacts et pertinent que la Cour adopte que le premier juge a validé la décision de placement en rétention. Il est notamment relevé que la menace a été parfaitement caractérisée notamment au regard des captures d’écrans des photos figurant en procédure :
(Constatons une vidéo en date du 27/07/2025 à 12h49 enregistrée par la caméra du téléphone et par monsieur [T], ce dernier est visible sur toute la vidéo.-.Dans cette dernière, monsieur [T] parle à la caméra en disant « Soit on va vivre tous, ou partir tous. C’est le cour de la vie, Soit on va vivre tous, soit on va quitter tous ce monde. Selon la volonté de dieux, ces les dieux qui ont créé la vie et ces eux qui gouvernent ce monde pour qu’on puisse vivre tous ou qu’on puisse partir tous. C’est la volonté de dieux. Il faut pas faire du mal sauf aux injustes. Vive la palestine, vive la palestine. » ….idées '"--
— QUESTION : A qui vous adressez vous dans cette vidéo ' D’où provenez ces pas".. – Réponse : Je ne sais pas, je parle à moi tout seul. Je parle à ma tête.Je ne sais – Constatons une capture d’écran en date du 27/07/2025 à 02h26.' – La photo présente un lion avec un drapeau rouge/blanc/noir).
La gravité des faits d’apologie est avérée dans un contexte de troubles psychiques dont l’avis de l’OFII indique qu’ils peuvent pris en charge au Maroc.
Si l’intéressé indique qu’il a un droit de séjour au Portugal cela ne résulte pas des pièces de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments comme l’a relevé à juste titre le premier juge que la procédure contrôlée est recevable et régulière, il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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