Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 nov. 2024, n° 21/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Uzès, 15 juin 2021, N° 11-20-349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03092 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IEXI
CG
JURIDICTION DE PROXIMITE D’UZES
15 juin 2021 RG :11-20-349
[S]
C/
[V]
Grosse délivrée
le
Selarl Eydoux
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juridiction de proximité d’UZES en date du 15 Juin 2021, N°11-20-349
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [H] [S]
né le 11 Novembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN SEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [N] [V]
né le 20 Août 1994 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Monsieur [H] [S] est propriétaire d’une parcelle d’une contenance de 5 ares, sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Sa propriété jouxte celle de Monsieur [N] [V] d’une superficie de 12 ares 27 centiares. Sur cette parcelle se trouvent deux pins parasols.
Après échec d’une procédure de conciliation, Monsieur [S] a saisi la juridiction de proximité afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [V] à l’élagage des branches de pins dépassant sur sa propriété .
Le 1er septembre 2020, une ordonnance d’injonction de faire a été rendue avec renvoi à l’audience.
Le 15 juillet 2021 le juge du Tribunal de Proximité d’Uzes a statué en ces termes
— Se Déclare incompétent pour connaître de la demande incidente relative à
l’action en revendication au profit du tribunal judiciaire de Nîmes
— Dit que le dossier sera envoyé par le greffe devant ladite juridiction afin de statuer sur ce litige, Monsieur [N] [V] en qualité de demandeur;
Vu l’article 38 du Code de procédure civile,
— Se Réserve la compétence quant à la demande principale ;
— Rejette la demande d’élagage formée par Monsieur [H] [S] ;
— Condamne Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts ;
— Rejette les autres demandes indemnitaires ;
— Rejette les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens,
— Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration effectuée le 11 août 2021 M. [H] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte rendu le 6 avril 2023, la cour de céans a :
— infirmé le jugement et statuant à nouveau
— déclaré recevables en cause d’appel les demandes de M. [S] relatives à l’élagage des branches de laurier et d’olivier et celles tendant à voir condamner M. [V] à faire réaliser les travaux d’élagage des pins par une entreprise spécialisée, à faire dresser un constat de bonne exécution des travaux, et à réaliser un entretien périodique.
— condamné M. [V] à élaguer l’olivier en le ramenant à une hauteur de mètres
— rejeté la demande d’élagage relative au laurier .
— avant dire droit sur la demande d’élagage des pins et la demande indemnitaire de M. [S] sur le fondement du trouble de voisinage, ordonné une expertise confiée à M. [F].
— réservé dans l’attente les autres demandes des parties
— y ajoutant déclaré irrecevable la demande de M. [S] concernant la palissade.
Le consultant a rendu son rapport le 3 juillet 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023 , M. [S] en lecture de rapport, demande à la cour de :
— Condamner Monsieur [N] [V] à faire élaguer les branches de pins par une entreprise spécialisée, conformément aux prescriptions de l’expert
— Dire et Juger que Monsieur [N] [V] sera condamné à faire réaliser ces travaux sous un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Dire et Juger qu’à défaut de s’exécuter dans ce délai une astreinte définitive de 300 € par jours de retard courra jusqu’à exécution des travaux,
— Dire et Juger que Monsieur [N] [V] devra faire constater par huissier de justice et à ses frais la bonne exécution des travaux et lui adressera ledit constat par courrier recommandé avec accusé de réception
— Dire et Juger que Monsieur [N] [V] sera tenu de réaliser un entretien périodique afin que de nouvelles branches ne dépassent plus sur la propriété de Monsieur [S]
— Condamner Monsieur [N] [V] au paiement d’une somme de 1500 € à titre de dommages intérêts,
— Condamner Monsieur [N] [V] au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant soutient que l’élagage d’un arbre est une demande imprescriptible même si l’élagage doit causer la mort de l’arbre . Il estime que la chute des aiguilles en provenance des deux pins excède les inconvénients normaux du voisinage. Il prétend que l’entretien de la toiture en découlant revêt une ampleur considérable.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 novembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de ses demandes d’élagage, sauf en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre
— Subsidiairement, ordonner que l’astreinte ne commencera qu’à l’issue d’un délai d’un an et demi à compter du prononcé de la décision à intervenir et qu’elle restera symbolique
— Condamner Monsieur [S] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’intimé fait valoir que les arbres sont plus que trentenaires.
Il prétend que la servitude du bon père de famille s’applique au cas d’espèce de sorte que le pin litigieux est protégé par les dispositions de l’article 693 du code civil. Par ailleurs, il estime que le seul fait que des arbres et végétaux avancent sur le fonds voisin ne peut pas suffire à caractériser un trouble de voisinage et ouvrir droit à dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été fixée au 28 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 28 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l’élagage des pins
La consultation confiée à M. [F] a permis d’établir que
— le pin situé à l’ouest se trouvant sur la propriété de M. [V] , numéroté '1"possède des branches principales -charpentières- dépassant de la limite entre les deux fonds de 2,6 m à 4,3 mètres .
— le pin parasol à l’est numéroté '2" se trouvant sur la propriété de M. [V] possède des charpentières débordant de 3 à 7 mètres sur le fonds de M. [S].
Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les braches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Aucune restriction ne peut être apportée à ce droit du propriétaire sur le fonds duquel avancent les arbres de son voisin de contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, M. [V] ne démontre pas l’exercice d’une servitude imposant le maintien et la protection des plantations découlant du seul fait que les deux fonds ont appartenu au même propriétaire.
Par ailleurs, il résulte de la consultation que d’une part il n’y a pas de contre-indication à l’élagage des charpentières litigieuses et des rameaux secondaires débordant sur le fonds [S], en sus de la coupe des branches sèches qui s’imposent pour des raisons de sécurisation et que d’autre part, le risque de détachement sous l’effet des bourrasques reste limité après les travaux d’élagage.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’élagage par un professionnel aux frais de M. [V] de ces deux pins débordant sur le fonds de M. [S], selon les préconisations de l’expert judiciair .
Dès lors que l’expert a indiqué en page 39 de son rapport que le risque de détachement des branches vertes est restreint, il y a lieu de prévoir que l’élagage des branches sèches pour des raisons de sécurisation, devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et que l’élagage des charpentières devra être réalisé dans un délai maximum de six mois suivant la signification de la présente décision.
Dans l’hypothèse où M. [V] ne s’exécuterait pas dans les délais impartis, il encourra une amende de 50 euros par jour de retard.
La cour ne pouvant statuer que sur le litige actuel, Il n’y a pas lieu de prévoir l’obligation d’un entretien périodique, étant précisé qu’il est loisible à à M. [S] de saisir la juridiction compétente, en cas de violation de la loi ou des réglements par son voisin.
Sur les dommages et intérêts
Sur la détérioration de la façade
Le premier juge a accordé à ce titre à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts . En cause d’appel, M. [S] sollicite l’infirmation du jugement en son intégralité et dans le corps de ses écritures, il indique en page 8 avoir entrepris de nettoyer la façade si bien que la demande de reprise de la façade formulée en première instance n’est plus aujourd’hui justifiée.
La cour n’a donc pas à statuer sur ce chef de demande, dont elle n’est pas saisie.
Sur le trouble anormal du voisinage
Si la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, ce droit trouve cependant des limites qui peuvent être fixées par les lois ou par les règlements, ou qui proviennent du droit du propriétaire voisin de ne pas être dérangé par l’usage que l’on fait de la chose, nul ne pouvant causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
La notion de trouble anormal doit s’apprécier en fonction notamment de son intensité, de sa fréquence, de sa durée, de l’environnement dans lequel il se produit, du respect de la réglementation en vigueur.
Il est admis que la présence d’arbres implantés sur un fonds et la perte saisonnière de leurs feuilles ou aiguilles peuvent constituer une nuisance pour le propriétaire du fonds voisin par l’accumulation sur le sol, gouttières ou toitures des feuilles ou aiguilles portées par le vent.
Cependant, il appartient au propriétaire qui se plaint de cette situation de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble subi.
le trouble anormal de voisinage n’est pas caractérisé lorsque comme en l’espèce la présence des arbres ne présentent pas de danger pour la sécurité des biens et des personnes ainsi qu’il résulte de l’avis de l’expert M. [F].
M. [S] se plaint par ailleurs de la présence excessives d’ aiguilles de pin en particulier sur la toiture, dans l’ensemble des gouttières.
Pour étayer ses allégations, il produit un constat dressé par huissier le 30 juillet 2021 comportant un reportage photos montrant le cheneau rempli d’aiguilles de pin, le patio tapissé d’épines de pin et mentionnant la présence d’épines de pin sur les tuiles canal ainsi qu’autour du conduit de la cheminée.
Pour autant, si ces chutes répétées d’aiguilles de pin constituent bien un inconvénient de voisinage, elles ne revêtent cependant pas un caractère anormal.
En premier lieu, la cour relève que les pins litigieux préexistaient à l’acquisition par l’appelant de son terrain sur lequel il a fait édifier sa maison en 2019, en limite de propriété.
M. [S] ne pouvait ainsi méconnaître le risque d’avoir à subir les éventuels désagréments liés à la présence à proximité de son terrain de ces pins, dont l’envergure était d’ores et déjà très importante ainsi qu’il résulte des clichés aériens figurant dans la consultation judiciaire réalisée par M. [F].
Il n’est donc pas anormal dans un environnement résidentiel, normalement boisé tel que celui choisi par M. [S], d’avoir à supporter des chutes de feuilles ou d’aiguilles, lesquelles sont inévitables et impossibles à contrôler pour les propriétaires des arbres en cause car elles résultent de phénomènes naturels et saisonniers, dépendant au surplus des conditions météorologiques.
Au surplus,chacun se doit d’entretenir son jardin et sa toiture de manière très régulière et M. [S] ne démontre pas que l’entretien de ses extérieurs -toiture et gouttières – génèrerait pour lui un coût excessif. A cet égard, Il ne verse aux débats aucune facture d’enlèvement des aiguilles de pins .
La cour observe enfin que l’expert ne fait état d’aucun risque de dégradation des tuiles et que M. [S] se borne à mentionner sa crainte d’apparition de fissures sur les tuiles à cause de la chute des pommes de pins sur leur toiture . Les risques de détérioration de la toiture ne sont évoqués que de manière hypothétique, en cas de défaut d’entretien régulier de la toiture. Or, il incombe à tout propriétaire d’assurer l’entretien de sa toiture, comme de ses gouttières.
Au total, il ne peut être contesté que M. [S] subit quelques inconvénients liés aux pins voisins mais le caractère anormal des nuisances subies n’est pas démontré, en ce qu’il s’agit de désagréments prévisibles et inhérents à l’environnement résidentiel, normalement boisé et dans lequel ce dernier a choisi d’habiter, qui ne génèrent par ailleurs, ni détérioration avérée, ni frais ou efforts excessifs d’entretien ni perte de valeur de son bien.
Il y a donc de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] au titre du trouble anormal de voisinage.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties succombant en partie, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’arrêt mixte de la cour de céans en date du 6 avril 2023 ayant infirmé le jugement du tribunal de proximité d’Uzès,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Condamne M. [N] [V] à faire élaguer par un professionnel les branches de pins conformément aux prescriptions de l’expert,
Dit que l’élagage des branches sèches devra intervenir dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que l’élagage des branches vertes devra intervenir dans un délai de six mois suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de s’exécuter dans les délais impartis, M. [V] encourra une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard,
Rejette les autres demandes tenant à l’exécution de cette obligation,
Déboute M. [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de l’instance (première instance et appel) en ce compris les frais de la consultation judiciaire et Dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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