Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 juin 2025, n° 23/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02377 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4L3
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 juin 2023
RG :
[H]
C/
E.P.I.C. COMMISSARIAT A L’ ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES – CEA
Grosse délivrée le 02 JUIN 2025 à :
— Me HEULIN
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 27 Juin 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
E.P.I.C. COMMISSARIAT A L’ ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES – CEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [H] est salarié depuis le 20 mars 2017 du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ( CEA), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de sécurité, niveau 1 coefficient 244. Il es affecté au sein de la Formation locale de sécurité du centre CEA de [Localité 5].
Les relations contractuelles sont régies par des accords collectifs de branche, notamment concernant la classification et l’avancement du personnel.
Par requête en date du 11 février 2022, M. [W] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’obtenir son repositionnement à un coefficient respectant le SMIC et le versement de rappels de salaire subséquents au titre de son salaire de base, de sa prime d’ancienneté, de sa prime spéciale non-cadre, de son forfait 24x48 ainsi que de ses heures majorées.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit et jugé M. [W] [H] mal fondé en ses demandes,
— débouté M. [W] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont aux frais et à la charge de M. [W] [H].
Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [W] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2024 à 16h et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 à 14h.
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 septembre 2023, M. [W] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il : – dit et juge M. [W] [H] mal fondé dans ses demandes
— déboute M. [W] [H] de l’ensemble de ses demandes
— dit que les dépens sont au frais et à la charge de M. [W] [H]
— le dire bien fondé et recevable dans son action,
A titre principal,
— ordonner son repositionnement aux coefficients suivants :
*de mars 2017 à décembre 2017 : 270,56 points
*de janvier 2018 à décembre 2018 : 270,56 points
* de janvier 2019 à mars 2019 : 273,94 points
* d’avril 2019 à juin 2019 : 280,94 points
* de juillet 2019 à décembre 2019 : 281,94 points
* de janvier 2020 à décembre 2020 : 281,94 points
* de janvier 2021 à juin 2021 : 281,94 points
* de juillet 2021 à décembre 2021 : 290,94 points
* de janvier 2022 à avril 2022: 290,94 points
* de mai 2022 à juin 2022 : 298,06 points
— condamner le CEA à lui verser les sommes suivantes:
* 3.774,72 euros bruts outre 377,47 euros bruts au titre des CP au titre du salaire de base
* 113,61 euros bruts outre 11,36 euros bruts au titre des CP au titre de la prime d’ancienneté
* 478,68 euros bruts outre 47,87 euros bruts au titre des CP au titre de la prime spéciale non cadre
* 418,25 euros bruts outre 41,82 euros bruts au titre des CP au titre du forfait 24x48
* 30,6 euros bruts outre 3,06 euros bruts au titre des CP au titre des heures majorées
A titre subsidiaire,
— ordonner son repositionnement aux coefficients suivants :
*de mars 2017 à décembre 2017 : 270,56 points
*de janvier 2018 à décembre 2018 : 270,56 points
* de janvier 2019 à mars 2019 : 273,94 points
* d’avril 2019 à juin 2019 : 280,94 points
* de juillet 2019 à décembre 2019 : 281,94 points
* de janvier 2020 à décembre 2020 : 281,94 points
* de janvier 2021 à juin 2021 : 281,94 points
* de juillet 2021 à décembre 2021 : 289,94 points
* de janvier 2022 à avril 2022: 289,94 points
* de mai 2022 à juin 2022 : 297,59 points
— condamner le CEA à lui verser les sommes suivantes:
* 3.713,98 euros bruts outre 371,14 euros bruts au titre des CP au titre du salaire de base
* 111,02 euros bruts outre 11,10 euros bruts au titre des CP au titre de la prime d’ancienneté
* 472,66 euros bruts outre 47,27 euros bruts au titre des CP au titre de la prime spéciale non cadre
* 412,99 euros bruts outre 41,30 euros bruts au titre des CP au titre du forfait 24x48
* 30,15 euros bruts outre 3,01 euros bruts au titre des CP au titre des heures majorées
A titre subsidiaire,
— ordonner repositionnement aux coefficients suivants :
*de mars 2017 à décembre 2017 : 266,56 points
*de janvier 2018 à décembre 2018 : 269,84 points
* de janvier 2019 à décembre 2019 : 273,84 points
* de janvier 2020 à décembre 2020 : 277,22 points
* de janvier 2021 à septembre 2021 : 279,95 points
* d’octobre 2021 à décembre 2021 : 286,23 points
* de janvier 2022 à avril 2022: 288,69 points
* de mai 2022 à juin 2022 : 296,34 points
— condamner le CEA à lui verser les sommes suivantes:
* 2.863,14 euros bruts outre 286,31 euros bruts au titre des CP au titre du salaire de base
* 89,65 euros bruts outre 8,97 euros bruts au titre des CP au titre de la prime d’ancienneté
* 389,80 euros bruts outre 38,98 euros bruts au titre des CP au titre de la prime spéciale non cadre
* 341,22 euros bruts outre 34,12 euros bruts au titre des CP au titre du forfait 24x48
* 20,38 euros bruts outre 2,04 euros bruts au titre des CP au titre des heures majorées
En tout état de cause,
— condamner le CEA au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
— enjoindre à l’intimée sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à établir et délivrer des bulletins de salaires rectificatifs en suite de son repositionnement,
— condamner le CEA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— condamner le CEA aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [H] fait valoir que :
— en vertu des dispositions légales et réglementaires, il aurait dû bénéficier d’un salaire de base de 1480,27 euros bruts à son embauche en mars 2017 bruts correspondant à 266,56 points et à ce coefficient de base auraient dû s’ajouter les 4 points dont il a bénéficié à son embauche au titre de son expérience professionnelle, soit un coefficient à l’embauche qui aurait dû être de 270,56;
— ce salaire de base et donc ce coefficient auraient ensuite dû être réévalués en janvier 2019 en
même temps que la revalorisation du montant du SMIC pour atteindre 273,94 points auxquels auraient également dû s’ajouter les points d’avancement acquis tous les deux ans lors des entretiens annuels au titre d’un «avancement médian »,
— il aurait par suite dû atteindre le niveau 2 en juillet 2019, puis le niveau 36 en juillet 2021,
— le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ne peut pas considérer d’une part que la prime spéciale non-cadre doit être prise en compte pour établir si le niveau de rémunération respecte les dispositions légales relatives au salaire minimum et d’autre part exclure cette prime du calcul du salaire dû au titre des heures supplémentaires,
— la prime spéciale non-cadre ne peut pas être considérée comme se substituant à la prime de 13ème mois puisque ses modalités de versement sont différentes, mensuelle alors que la prime de 13ème mois était versé en deux fois, et elle est totalement détachée du travail effectif et ne doit donc pas être prise en compte dans l’appréciation du respect du SMIC,
— ses demandes de rappel de salaires sont par suite justifiées tant au titre du salaire de base que des différentes primes correspondant à un pourcentage du salaire de base : prime d’ancienneté, prime spéciale non cadre, forfait 24 x 48 et des heures majorées.
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 décembre 2023, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit et jugé M. [W] [H] mal fondé dans ses demandes ;
* débouté M. [W] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
* dit que les dépens sont au frais et à la charge de M. [W] [H],
— débouter M. [W] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner ce dernier à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives fait valoir que :
— le salaire de M. [W] [H] se décompose en un salaire brut de base d’un montant de 1.354,96 euros au moment de l’embauche et d’une prime spéciale non-cadre d’un montant de 9.5% du salaire de base, correspondant à l’ancienne prime de 13ème mois, laquelle doit être également prise en compte dans l’appréciation de son niveau de rémunération,
— ce niveau de rémunération global établit que M. [W] [H] était rémunéré au-delà du montant du SMIC, et les dispositions réglementaires sur le salaire minimum et la jurisprudence subséquente sur ce point sont donc respectées,
— les demandes de reconstitution de carrière de M. [W] [H] méconnaissent les accords collectifs en vigueur au sein de l’établissement, lesquels ne prévoient d’avancement systématique en fonction de l’ancienneté,
— aucun rappel de salaire ne lui étant dû, M. [W] [H] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice et a été justement débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur le rappel de salaire fondé sur le non-respect du SMIC
Selon l’article L. 3231-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d’achat ainsi qu’une participation au développement économique de la nation.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d’heures qu’il a effectué.
Pour le vérifier il convient de procéder à la comparaison entre le salaire versé et le SMIC.
A cet égard, l’article D 3231-6 du code du travail dispose : 'le salaire horaire à prendre en considération pour l’application de l’article D 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.'
Selon l’interprétation donnée par l’administration, seuls les éléments qui correspondent
à la prestation élémentaire de travail que garantit le smic doivent être retenus pour vérifier si le Smic est atteint ou non (Circ. min. no 3-81, 29 juill. 1981, BO Trav. 1981, no 35).
En ce qui concerne la question des sommes ayant le caractère d’un complément de salaire, la jurisprudence considère qu’il doit s’agir de rémunération ayant un lien suffisant avec le travail effectif.
N’ont pas été considérées comme constituant un complément de salaire, des primes d’ancienneté liées à la stabilité dans l’entreprise ou d’assiduité dont l’objet est de lutter contre l’absentéisme. De même, une prime dite « de résultat », qui n’était pas fonction de la prestation de travail de chaque salarié, mais qui, fondée sur les résultats financiers de l’entreprise, dépendait de facteurs sur lesquels les salariés n’avaient aucune influence directe, n’a pas à être prise en compte.
En revanche, il a été jugé que doit être prise en compte une prime de rendement, une prime d’hôtesse enquêtrice versées à chacun de ses rendez vous perçue en contrepartie ou à l’occasion du travail. De même des primes de vacances et de fin d’année, perçues en contrepartie ou à l’occasion du travail, constituent, pour les mois où elle sont versées, un élément de salaire entrant dans le calcul du SMIC. Les primes de panier qui constituent un avantage en nature comme la prime de chauffage sont prises en compte.
Plus généralement, les primes qui ont pour objet de compenser une sujétion particulière ne sont pas prises en compte pour l’application du SMIC. Ainsi pour une prime de complexe attribuée dans les complexes cinématographiques à l’employé de caisse assurant seul la vente des billets pour plusieurs salles ou pour une prime d’équipe destinée à indemniser les salariés des sujétions particulières subis du fait des changements de rythme de travail de certains services.
En l’espèce, M. [W] [H] soutient qu’il aurait dû percevoir dès son embauche un salaire de base égal au minimum à la valeur du SMIC, et que son salaire aurait dû évoluer conformément à l’évolution du SMIC.
Il conteste la prise en compte opérée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives dans le calcul de sa rémunération de base de la prime spéciale non cadre, versée à tous les salariés non cadre et donc totalement détachée du travail effectif.
Il invoque également le fait que cette prime n’est pas prise en considération pour le calcul des heures supplémentaires.
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives s’oppose à cette demande et fait valoir que son salaire mensuel, en dehors de l’application du protocole relatif à la rémunération des salariés affectés en régime 24 x 48, se décompose d’un salaire de base d’un montant de 1.354,96 euros au moment de l’embauche et d’une prime spéciale non cadre d’un montant de 9,5% du salaire de base versée mensuellement, cette prime étant venue se substituer à la prime de 13ème mois.
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives rappelle sans être utilement contredit par M. [W] [H] qu’il est de jurisprudence constante que les seuls éléments de rémunération qui sont pris en compte pour le paiement des heures supplémentaires sont les éléments versés en contrepartie directe du travail, dont ne font pas parties les primes de 13ème mois qui ne dépendent pas du travail effectivement fourni.
Il n’est pas contesté que le montant cumulé de ces deux éléments de rémunération est supérieur à la valeur mensuelle du SMIC.
Il résulte par ailleurs de l’avenant à la convention collective qui la détermine que cette prime mensuelle vient remplacer le treizième mois mais fait l’objet d’un versement mensuel.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par M. [W] [H], la prime spéciale non cadre doit être prise en compte tous les mois où elle est versée dans le calcul du salaire de base.
Dès lors qu’elle est versée mensuellement, il n’y a pas lieu à rappel de salaire pour non respect du SMIC.
M. [W] [H] a justement été débouté de ses demandes de revalorisations de salaires en lien avec l’évolution de la valeur du SMIC par le premier juge et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur le rappel de salaire fondé sur la reconstitution de carrière
L’article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En application de ces textes la charge de la preuve de la reconstitution de carrière conformément aux dispositions conventionnelles incombe au salarié.
Selon l’article 99 de la Convention de travail du CEA, devenu l’article 84 dans sa version du 5 octobre 2021, à l’expiration d’une période de trois ans de présence effective au CEA, le salaire des salariés relevant de l’annexe 2 est majoré de 3 % puis de 1 % à la fin de chaque année supplémentaire avec plafond de 21 % quelle que soit l’augmentation individuelle de salaire dont les intéressés ont bénéficié.
Le déroulement de carrières de M. [W] [H] est régi par l’accord relatif à la carrière des salariés relevant de l’annexe 1 et de l’annexe 2 de la convention de travail du CEA du 16 décembre 2003
Cet accord prévoit que le positionnement dans la grille de classification des candidats débutants varie selon le niveau de connaissances initiales sanctionnées par le diplôme acquis par l’intéressé, avec une classification entre 200 et 260 points.
Au titre des principes généraux, il est précisé que : ' A chaque niveau de classification est associée une plage de coefficients de paiement. L’amplitude des plages de coefficients permet la progression individuelle au sein d’un niveau jusqu’au coefficient maximum sans blocage a priori et sans automatisme dans le changement de niveau. Des recouvrements entre les différents niveaux de classification permettent aux salariés lorsque cela est justifié de bénéficier d’une promotion en passant au niveau de classification supérieur sans avoir atteint le plafond du niveau de classification dont ils relèvent.
Selon l’annexe 2 applicable à la classification des employés non cadres, les notions suivantes vont intervenir dans la définition des niveaux :
1. Niveau de compétence / expérience requise ;
2. Expertise professionnelle / Spécificité du niveau de classification ;
3. Autonomie dans la résolution des problèmes ;
4. Degré d’encadrement.
Les progressions dans les niveaux se font de manière linéaire sans possibilité de rupture ou de saut de niveaux.
Plus spécifiquement s’agissant des niveaux dont M. [W] [H] revendique le bénéfice :
Niveau 1 : A partir d’instructions précises, le salarié de niveau 1 exécute des tâches simples et courantes, effectuées suivant des consignes et procédures précises indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles.
Le travail est fréquemment et directement supervisé par un salarié de niveau supérieur.
Le niveau de connaissance nécessaire correspond généralement à l’obtention d’un CAP ou BEP ou à une expérience professionnelle suffisante. Certains salariés sans qualification spécifique peuvent éventuellement intégrer ce niveau.
Les salariés de ce niveau bénéficient d’un coefficient compris entre 200 et 300.
Niveau 2 : Les salariés de niveau 2 exécutent des tâches pouvant être variées. Ces tâches sont généralement guidées par des modes opératoires et des procédures précises.
Dans le cadre des procédures d’exécution, une certaine autonomie est requise dans l’exploitation des informations disponibles pour atteindre les objectifs fixés, notamment dans les modes d’exécution et les successions d’opérations, en application de règles déterminées.
Le travail est fréquemment et directement supervisé par un salarié de niveau généralement supérieur.
Les salariés de niveau 2 possèdent des connaissances théoriques et techniques sanctionnées, soit par l’obtention d’un baccalauréat, soit par une expérience professionnelle suffisante.
Les salariés de ce niveau bénéficient d’un coefficient compris entre 245 et 350.
Niveau 3 : Les salariés de niveau 3 assurent notamment l’exécution de tâches complexes nécessitant l’analyse d’informations variées et la combinaison de processus en fonction de l’objectif à atteindre.
La résolution des problèmes fait principalement appel à l’expérience du salarié.
Le travail est fréquemment et directement supervisé par un salarié de niveau généralement supérieur.
Les connaissances peuvent s’acquérir par une expérience professionnelle basée sur la pratique dans les emplois précédemment occupés.
Les salariés de ce niveau bénéficient d’un coefficient compris entre 260 et 390.
Par ailleurs, pour bénéficier d’un classement en niveau 3, les salariés doivent justifier d’une expérience approfondie et d’une technicité confirmée par le certificat d’aptitude technique et de sécurité.
Concernant l’évolution des rémunérations individuelles, l’accord mentionne pour les salariés relevant de l’annexe 2 que chaque année la DRHRS attribue une dotation globale en points au responsable hiérarchique compétent pour arbitrer les propositions d’augmentations individuelles, selon les modalités définies par un texte d’application.
Les bulletins de salaire de M. [W] [H] portent mention, outre les primes de sujétion, primes de panier :
— d’un coefficient 247 de janvier 2019 à mars 2019
— d’un coefficient 251 d’avril 2019 à juin 2019
— d’un coefficient 259 de juillet 2019 à juin 2021,
— d’un coefficient 267 de juillet 2021 à octobre 2021, avec passage en niveau 2 en septembre 2021
— d’un coefficient 279,85 en novembre 2021 et décembre 2021.
— d’une prime d’ancienneté de 3% à compter de mars 2020,
— d’une prime d’ancienneté de 4% à compter d’avril 2021.
M. [W] [H] présente des demandes au titre d’une reconstitution de carrière dans les termes développés dans ses conclusions.
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives au visa des dispositions de l’accord collectif de 2003 rappelées supra conteste ces demandes en faisant valoir qu’il n’existe aucune disposition prévoyant une progression automatique entre les différents niveaux de classification.
Plus précisément, M. [W] [H] soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une revalorisation de carrière dès son embauche puisqu’il n’a bénéficié que d’un coefficient 244 dont 4 points au titre de son expérience au lieu des 266,56 correspondant à la valeur du SMIC.
Il a été jugé supra qu’il n’y avait lieu à aucune revalorisation au titre du respect du SMIC et par suite le coefficient appliqué à l’embauche est correct.
M. [W] [H] sollicite ensuite une valorisation de son coefficient pour respecter l’évolution du SMIC, ce qui est également infondé pour les mêmes raisons.
M. [W] [H] demande ensuite d’appliquer l’augmentation de coefficient en raison de son ancienneté, du niveau médian de progression et des changements de niveau.
L’augmentation au titre de l’ancienneté se traduit non pas par une augmentation de coefficient, mais de l’application d’un taux correspondant au pourcentage dû en raison de l’ancienneté, sur une ligne spécifique.
Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des dispositions de l’accord collectif que le changement de niveau n’est pas fonction du niveau de rémunération mais des compétences et fonctions du salarié.
De même qu’il n’existe aucune disposition qui prévoit une progression automatique des coefficients, sauf celle liée à l’ancienneté dont il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas été respectée puisqu’il résulte au contraire de l’examen des bulletins de salaire de M. [W] [H] que celui-ci a régulièrement bénéficié d’une augmentation de son coefficient, ainsi que détaillé supra.
Ainsi, M. [W] [H] a bénéficié du classement en niveau 2 à compter de septembre 2021. Il n’apporte aucun élément quant à ses qualifications ou attributions qui justifierait un classement en niveau 2 avant cette date, ni des conditions lui permettant d’accéder à un classement en niveau 3.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [W] [H] a effectivement bénéficié des majorations de salaires liées à son ancienneté, qu’il a connu une progression de son coefficient de rémunération et qu’il a bénéficié également d’un changement de niveau.
Par suite, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d’une revalorisation de carrière.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de dommages et intérêts
M. [W] [H] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, au motif que le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives a ' sciemment entendu s’affranchir de ses obligations en matière de paiement du salaire, procédant d’un double argumentaire ayant eu pour effet de réduire de manière illégale la rémunération de Monsieur [H]'.
Il a été jugé supra que M. [W] [H] ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire, sa demande de dommages et intérêts est par suite en voie de rejet et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [W] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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