Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQXX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 DECEMBRE 2024 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
N° RG 23/01145
APPELANTE :
S.A.R.L. XANA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Maître [C] [T] pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du Président du Tribunal de Commerce de NARBONNE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MATHIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne, Maître [C] [T], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée Xana.
Par ordonnance du 4 août 2020 du président du tribunal de commerce de Narbonne a été constatée la fin de la mission de maitre [C] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée Xana.
Par acte d’huissier du 9 mars 2023, la société Xana a fait assigner M. [C] [T] pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa condamnation à lui verser une somme de 817 056 euros en principal, majorée des intérêts légaux à compter du dépôt de plainte intervenu le 30 juillet 2012, une somme de 42 570 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter du 25 mars 2024, et une somme de 36 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, outre une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Xana exposait qu’elle souhaitait voir engagée la responsabilité civile délictuelle de M. [C] [T], administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne, pour avoir manqué à la mission judiciaire qui lui avait été confiée, tendant à reprendre à son compte toutes les procédures judiciaires en cours en son nom. Elle précisait que les procédures portaient sur le recouvrement de deux créances, l’une de nature délictuelle au titre d’un détournement de fonds découvert à la fin de l’année 2011, correspondant à des chèques émis par Mme [M] qui était sa co-gérante au profit de son compagnon, M. [O], et de ses sociétés, et l’autre de nature civile concernant un contrat de prêt de 43 000 euros consenti en 2004 à la SCI [Adresse 4]. Elle reprochait également à M. [C] [T] d’avoir réglé une prestation d’avocat à hauteur de 36 000 euros ttc sans pouvoir justifier d’une prestation ou diligence effectuée.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, M. [C] [T] pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées contre lui et a sollicité la condamnation de la société Xana à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 13 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Maître [C] [T], pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne,
— déclaré en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société Xana contre Maître [C] [T] pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne,
— condamné la société Xana aux dépens de l’instance,
— débouté maître [C] [T] pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable la demande formée par la société Xana à l’encontre de maître [C] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 janvier 2025, la société Xana a relevé appel de cette décision en ce qu’elle avait fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Maître [C] [T] pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne, avait déclaré en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes formées par elle contre Maître [C] [T] pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne, l’avait condamnée aux dépens et avait déclaré irrecevable sa demande formée à l’encontre de Maître [C] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Xana demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’elle a fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de maitre [C] [T] pris en sa qualite d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne et a declaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par elle à son encontre,
— déclarer recevables ses demandes au titre des manquements invoqués lors de l’exécution de sa mission par maître [T] en qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne,
— rejeter les contestations formées par maître [T],
— condamner maître [T] pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la fin de non-recevoir retenue par le premier juge tirée du défaut de qualité à défendre du défendeur n’est pas prévue par les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’elle est bien fondée à poursuivre maitre [C] [T] au titre de manquements en sa qualité d’administrateur provisoire et que sa demande est recevable en application des dispositions de l’article 2225 du code civil.
Elle soutient également que tous les actes réalisés par maître [T] démontrent que ce dernier a parfaitement qualité à défendre et constituent un aveu judiciaire. Elle précise qu’ainsi, il a accepté personnellement de recevoir l’assignation, il s’est constitué devant le tribunal judiciaire de Montpellier en cette qualité, il a déposé des conclusions d’incident en cette qualité et a fait signifier à son gérant l’ordonnance entreprise en cette qualité également. Elle ajoute que maître [T] a accepté la mission donnée, a exécuté cette mission et a réclamé la somme de 80 250 euros devant le juge taxateur.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquéesle 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Maître [C] [T] pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne demande à la cour de :
— rejeter comme irrecevables les demandes de la société Xana,
— confirmer l’ordonnnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Xana à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le défaut de qualité est visé par l’article 122 du code de procédure civile et soutient que c’est précisément parce que l’assignation a été délivrée à Maître [C] [T] en une qualité qu’il n’avait plus et que sa responsabilité personnelle était recherchée alors qu’il n’avait pas été assigné à titre personnel que l’ordonnance entreprise a déclaré les demandes irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
De plus, aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, il résulte de l’assignation en date du 9 mars 2023 que cet acte a été délivré à M. [C] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la société Xana désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne.
Aux termes de cette assignation, la société Xana demande à voir engager la responsabilité personnelle de celui-ci au regard de fautes qu’il aurait commises dans l’exercice de sa mission.
En effet, elle lui reproche de ne pas avoir repris deux procédures judiciaires en cours, l’une de nature délictuelle au titre d’un détournement de fonds découvert à la fin de l’année 2011 pour lequel elle avait déposé une plainte auprès du procureur de la république et l’autre de nature civile concernant le remboursement d’un prêt de 43 000 euros consenti en 2004 à la SCI [Adresse 4]. Elle lui fait grief également d’avoir réglé une prestation d’avocat à hauteur de 36 000 euros ttc sans pouvoir justifier d’une prestation ou diligence effectuée.
Or, M. [C] [T] attrait en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Xana, et non à titre personnel, n’a pas qualité à défendre dans l’instance en responsabilité engagée par la société Xana.
Du reste, en application de l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L’aveu ne peut donc porter que sur des faits.
Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, le simple fait pour maître [C] [T] d’avoir accepté de recevoir l’assignation en qualité d’administrateur de la société Xana, de s’être constitué et d’avoir déposé des conclusions d’incident en cette qualité, puis d’avoir fait signifier l’ordonnance déférée ne sauraient valoir reconnaissance de la recevabilité de l’action engagée par la société Xana à son encontre en qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne.
De même, le fait que maître [C] [T] ait accepté la mission d’administrateur provisoire de la société Xana, ait exécuté cette mission puis ait fait taxer ses honoraires ne constitue pas une reconnaissance de la recevabilité de cette action.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que maître [C] [T], pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 11 février 2014 du président du tribunal de commerce de Narbonne, n’avait pas qualité à défendre dans l’instance en responsabilité engagée par la société Xana et a jugé que l’ensemble des demandes formées par la société Xana à l’encontre de celui-ci étaient irrecevables.
La décision déférée sera confirmée en l’ensemble de ses dispositions
La société Xana qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel.
Il ne parait pas inéquitable, au regard des circonstances, du litige de laisser à la charge des parties, les frais par elle engagés en marge des dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 décembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Xana aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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