Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 nov. 2025, n° 23/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 19 janvier 2023, N° F21/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1665/25
N° RG 23/00451 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWW
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
19 Janvier 2023
(RG F21/00035 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
EURL [I] exerçant sous l’enseigne [7] BAR en liquidation judiciaire
SELAS [9] représentée par Me [J] [O]
Assignée en intervention forcée le 18/09/24
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS :
Mme [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004548 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
CGEA AGS D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 Septembre 2025 au 28 Novembre 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I] exerçant une activité de café et brasserie sous l’enseigne [7] Bar a engagé Mme [P] [L] née [Y], née en 1958, à temps complet à compter du 1er août 2019 en qualité d’employée polyvalente de la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants.
Mme [L] a démissionné par lettre du 30/06/2020. L’employeur l’a dispensée de préavis par lettre du 01/07/2020, et s’est engagé par une correspondance du même jour à lui régler la totalité de ses heures supplémentaires (428 heures).
Le 06/08/2020, Mme [L] a demande le paiement du salaire du mois de juillet, du solde de tout compte et des heures supplémentaires. Elle a ensuite dénoncé le reçu pour solde de tout compte du 13/09/2020 par lettre du 30/09/2020.
Elle a saisi le 02/03/2021 le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et quotidien, et faire juger que la lettre de démission doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 19/01/2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné M. [N] [I] à verser à Mme [P] [L] les sommes suivantes :
— 9.167,42 € au titre des heures supplémentaires du 1er juin 2019 au 29 décembre 2019 ainsi que 916,74 € à titre de congés payés y afférents,
— 2.069,72 € au titre des heures supplémentaires sur la période du 30 décembre 2019 au 01 juillet 2020 ainsi que 206,98 € à titre de congés payés y afférents,
— 1.268,50 € au titre des repos compensateurs non pris ainsi que 126,85 € à titre de congés payés y afférents,
— 1.789,72 € au titre de préavis ainsi que 178,97 € à titre de congés payés y afférents,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la délivrance d’une attestation Pôle emploi et d’une fiche rectifiée mentionnant les sommes allouées,
— débouté Mme [P] [L] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [N] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Un appel a été interjeté par l’EURL [I] [N] exerçant sous l’enseigne [7] Bar.
M. [N] [I] a conclu le 3 mars 2023 pour demander à la cour de réformer, annuler, infirmer (sic) le jugement déféré en ce qu’il a l’a débouté de ses demandes reconventionnelles, et fait droit aux demandes principales de Mme [L], et en conséquence de :
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de sa demande d’indemnisation au titre des heures supplémentaires,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à l’octroi d’indemnités au titre des congés payés afférents, repos compensateurs non pris, repos quotidiens et hebdomadaires non pris,
— débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail, de sa demande tendant à ce que sa démission produise les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre d’indemnité de licenciement, de sa demande au titre d’indemnité compensatrice de préavis, de sa demande au titre des congés payés sur préavis, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1234-19 et R1234-9 du code du travail,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de rectifier l’attestation Pôle emploi mentionnant les sommes allouées conformément aux articles L.1234-19 et R1234-9 du code du travail,
— dire et droit qu’il n’y a pas lieu de rectifier le bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées conformément à l’article L.3243-2 du code du travail,
— condamner Mme [L] à lui régler la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels entiers frais et dépens, au titre de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par jugement du 05/10/2023 le tribunal de commerce de Boulogne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, convertie le 10/04/2024 en liquidation judiciaire de droit commun et désigné comme liquidateur la SELAS [9] représentée par M. [J] [O].
Citée par exploit du 18/12/2024, la SELAS [8] n’a pas constitué avocat, pas plus que l’association AGS, CGEA d'[Localité 6] citée par exploit du 20/09/2024.
Par ses conclusions récapitulatives et d’appel incident du 25/11/2024, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de fixer la créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] [I] à :
— 9.167,42 € au titre des heures supplémentaires du 01 juin 2019 au 29 décembre 2019 ainsi que 916,74 € à titre de congés payés y afférents
— 2.069,72 € au titre des heures supplémentaires du 30 décembre 2019 au 1er juillet 2020 ainsi que 206,98 € à titre de congés payés y afférents,
— 1.268,50 € au titre des repos compensateurs non pris ainsi que 126,85 € à titre de congés payés y afférents,
— 1.789,72 € au titre du préavis ainsi que 178,97 € à titre de congés payés y afférents,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— délivrer une attestation Pôle emploi et une fiche de paie rectifiées mentionnant les sommes allouées,
— infirmer le jugement déféré,
— fixer la créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] [I] à la somme de 3.024,80 € au titre des repos quotidiens et hebdomadaires non pris,
— juger que la lettre de rupture du 30 juin 2020 doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par voie de conséquence,
— fixer la créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] [I] aux sommes de
— 522 € à titre d’indemnité de licenciement pour 1 an et 2 mois d’ancienneté,
— 3.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 500 € à titre de paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.1234-19 et R.1234-9 du code du travail,
— 800 € à titre de paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail,
— Ordonner la délivrance d’une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant les sommes ainsi allouées conforme aux articles L.1234-19 et R.1234-9 du code du travail et d’un bulletin de paie mentionnant les sommes ainsi allouées conformes à l’article L.3243-2 du code du travail,
— condamner la SELAS [9] représentée par Me [J] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [I] outre la somme de 1500 € accordée en première instance, à la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en outre aux entiers frais et dépens de première instance et aux éventuels frais et dépens d’appel,
— la débouter de sa demande de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’ensemble de ces sommes opposables au CGEA.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est constant que le liquidateur de M. [I] n’a pas constitué avocat.
Le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de l’appelant emporte en principe, par application des dispositions de l’article L641-9 du code du travail, dessaisissement, au profit du liquidateur, pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Toutefois, le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. M. [I] ayant interjeté appel le 05/11/2021 avant le jugement de liquidation précité conserve le droit propre de contester le jugement l’ayant condamné pour des causes antérieures à la procédure judiciaire, la cour étant saisie des moyens d’infirmation de l’appelant.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
L’appelant explique que la seule production d’un relevé établi a posteriori pour les besoins de la cause n’est pas de nature à justifier de l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de celles contractuellement réglées, qu’à suivre les relevés d’heures fournis par l’ex-salariée, elle aurait effectué jusqu’à 53h supplémentaires par semaine, bénéficié d’un seul jour de repos par semaine pendant un an et aurait régulièrement fini son service à 2h du matin et repris à 9h, que les tableaux sont imprécis et insuffisants, que les attestations sont irrecevables et imprécises.
Mme [L] verse un décompte manuscrit des heures effectuée de juin à décembre 2019, et de janvier à juillet 2020 faisant apparaître le nombre d’heures effectué par jour. Elle joint un décompte par semaine dans ses conclusions en expliquant son calcul. Enfin, elle verse des lettres (M. [B]) et attestations (Mme [E], Mme [G], M. [S]), les témoins certifiant l’avoir vue travailler au bar durant les soirées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour étayer la demande et permettre à l’employeur de produire ses propres éléments.
L’employeur ne produit aucun élément pour justifier des heures accomplies par Mme [L]. Les premiers juges par une argumentation pertinente que la cour fait sienne ont retenu la réalité d’heures supplémentaires non rémunérées pour les sommes de 9.167,42 € pour 2019 et de 2.069,72 € pour l’année 2020 outre les congés payés. Le jugement est confirmé sauf à préciser que les créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. [I].
Sur les repos compensateurs
L’appelant expose que Mme [L] ne prouve pas le préjudice résultant du repos non octroyé, qu’elle doit être déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi au titre des repos hebdomadaires et quotidien non pris.
Toutefois c’est par une argumentation pertinente que les premiers juges ont fixé à 1.268,50 € outre 126,85 € de congés payés afférents la contrepartie obligatoire en repos résultant des heures accomplies au delà du contingent annuel.
L’article L3121-3 du code du travail prévoit qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de stipulations conventionnelles applicables, ce contingent annuel est de 220 heures, aux termes de l’article D3121-24 du même code.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme s’il avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l’espèce, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires accomplies annuellement par Mme [P] [L] en 2019 et 2020 sans qu’elle n’ait pu bénéficier de son droit à contrepartie obligatoire en repos, il lui est dû la somme de 1.268,50 € outre les congés payés, le jugement étant confirmé sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les repos hebdomadaires
Mme [L] au titre de son appel incident explique ne jamais avoir bénéficié des deux jours de repos prévus par la convention collective.
L’article 21-3 de la convention collective applicable prévoit que :
a) Pour les établissements qui appliquent les 2 jours de repos consécutifs ou non, les avantages demeurent acquis au personnel.
b) Pour les autres établissements :
À la date d’application de la présente convention collective, les salariés bénéficieront obligatoirement de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non.
Toutefois, pour les établissements de 10 salariés au plus, les 2 jours de repos hebdomadaire seront mis en application dans un délai de 2 ans à compter de la date d’application de la présente convention collective.
Le seuil d’effectif s’apprécie à la date d’application de la convention collective et les modalités de calcul s’effectuent selon les règles applicables en matière de représentation du personnel.
Les modalités d’attribution de ces 2 jours seront définies au niveau de chaque établissement par l’employeur après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés et en tenant compte des besoins de la clientèle.
Tout jour de repos isolé donne lieu à une interruption minimale de 35 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Il appartient à l’employeur de justifier que Mme [L] a bénéficié du droit au repos qui est au nombre des exigences constitutionnelles, ce qui n’est pas fait.
Si son cahier mentionne un repos le mardi, jour de fermeture de l’établissement, la salariée a travaillé les autres jours. Mme [L] qui devait bénéficier de deux jours de repos est donc bien fondée à réclamer l’indemnisation de 40 jours de repos, soit la somme réclamée de 3.024,80 €.
Le jugement est infirmé, et cette somme sera fixée à l’état des créances de la liquidation judiciaire.
Sur la démission et ses conséquences
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
La lettre de démission est équivoque puisque Mme [L] demande le compte des heures supplémentaires, que l’employeur s’est engagé à régler par lettre du 01/07/2020, ce qui n’a pas été fait, Mme [L] ayant réitéré sa demande en paiement le 06/08/2020.
Il a été vu que de nombreuses heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées. Ce grief constitue un manquement de l’employeur aux obligations essentielles du contrat de travail. La démission doit donc s’analyser comme une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé, sauf en ses dispositions sur le préavis. En toute hypothèse, il appartenait à l’employeur de régler le mois de préavis dont il avait dispensé la salariée ce qui n’a pas été fait. Il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué à Mme [L] les sommes de 1.789,72 € et de 178,97 €.
L’indemnité de licenciement au regard d’une ancienneté de 1 an et 2 mois s’établit à 522 €.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 3.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi
Mme [L] expose avoir subi des dépassements réguliers de la durée hebdomadaire de 35 heures, sans paiement d’heures supplémentaires, ni repos compensateur, ni même de congés annuel.
L’article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Les nombreux manquements de l’employeur à ses obligation constitue un manquement supplémentaire à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, ayant causé un préjudice moral à la salariée qui sera réparé par une indemnité de 300 €.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Ainsi que le fait valoir Mme [L], les documents de fin de contrat lui ont été adressés le 13/09/2020 alors que le contrat avait pris fin le 01/08/2020. Le retard dans la remise de l’attestation au Pôle emploi a repoussé l’inscription de la salariée, ce qui lui a causé un préjudice réparé par la somme de 200 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
Ces sommes seront fixées à l’état des créances.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la SELAS [9] en sa qualité de liquidateur de M. [I] de remettre à Mme [L] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail conformes au présent arrêt, sans astreinte. Le certificat de travail figure aux pièces de Mme [L] et n’a donc pas à être établi à nouveau.
Le présent arrêt est opposable à l’association AGS, CGEA d'[Localité 6] qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il sera alloué une indemnité complémentaire de 1.500 € à Mme [L] pour ses frais exposés en appel, indemnité non garantie par l’association AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le paiement d’heures supplémentaires de 9.167,42 € pour 2019 et 2.069,72 € pour 2020, outre les congés payés de 916,74 € et de 206,98 €, 1.268,50 € au titre des repos compensateurs non pris et 126,85 € à titre de congés payés y afférents, 1.789,72 € d’indemnité compensatrice de préavis et 178,97 € de congés payés afférents, 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Précise que ces sommes sont inscrites à l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire de M. [N] [I],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que la démission s’analyse comme une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe à là l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire de M. [N] [I] les sommes suivantes revenant à Mme [P] [L] :
— 3.024,80 € au titre de l’indemnisation du repos hebdomadaire,
— 522 € d’indemnité de licenciement,
— 3.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 300 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— 200 € de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 1.500 € pour ses frais exposés en appel,
Enjoint à la SELAS [9] en sa qualité de liquidateur de M. [I] de remettre à Mme [P] [L] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail conformes au présent arrêt,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’association AGS, CGEA d'[Localité 6] qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux, à l’exception de l’indemnité pour frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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