Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 28 novembre 2025, n° 23/00451
CPH Boulogne-sur-Mer 19 janvier 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit d'éléments pour justifier les heures travaillées, confirmant ainsi la réalité des heures supplémentaires non rémunérées.

  • Accepté
    Non-octroi de repos compensateurs

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnisation pour les repos non pris, confirmant le jugement de première instance.

  • Accepté
    Non-respect des jours de repos

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié l'octroi des jours de repos, confirmant ainsi le droit à indemnisation de la salariée.

  • Accepté
    Démission équivoque

    La cour a jugé que la démission était équivoque et devait être analysée comme une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé une indemnité de licenciement en raison de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages-intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Retard dans la remise des documents

    La cour a jugé que le retard dans la remise des documents a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 28 nov. 2025, n° 23/00451
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00451
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 19 janvier 2023, N° F21/00035
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025
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Sur les parties

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