Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 déc. 2024, n° 23/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/906
N° RG 23/01433 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2GU
Jugement (N° 21/02107) rendu le 28 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANT
Monsieur [Y] [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Banque Populaire du Nord Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 457 506 566, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Pirainov, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le n° 801242157, dont le président est M. [Y] [B], exerce sous le nom commercial '[B] rénovation’ une activité de BTP construction depuis le 25 mars 2014.
Suivant acte sous-seing privé du 16 mai 2014, la société Pirainov a ouvert dans les livres de la Banque populaire du Nord à un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03].
Suivant acte sous-seing privé du 12 juillet 2019, la Banque populaire du Nord a recueilli l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [Y] [V] [B], fils de M. [Y] [V] et associé de la société Pirainov, afin de garantir les engagements souscrits par cette dernière dans la limite de 60'000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de cinq ans.
Après plusieurs courriers recommandés avec avis de réception des 6 août 2019 et 10 octobre 2019 mettant en demeure la société Pirainov de régulariser le solde du compte bancaire, demeurés infructueux, la Banque populaire du Nord a, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2019 informé la société de la clôture de son compte n° [XXXXXXXXXX03], de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues et partant, l’a mise en demeure de régler la somme de 29'547,85 euros, outre intérêts au taux légal jusqu’à la date effective du règlement.
Concomitamment, par courrier recommandé avec avis de réception de même date, la banque a mis en demeure M. [Y] [V] [B], caution, de régler sous huitaine la somme de 29'547,85 euros.
Suivant jugement rendu le 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lille a condamné la société Pirainov à payer à la Banque populaire du Nord les somme de 24'885,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2019 et de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné la capitalisation des intérêts.
Par acte d’huissier de justice du 30 mars 2021, la banque a assigné en paiement M. [Y] [V] [B] en sa qualité de caution.
Suivant jugement contradictoire en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné M. [Y] [V] [B] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 24'885,89 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
— dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [Y] [V] [B] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [V] [B] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 mars 2023, M. [Y] [V] [B] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles 1112-1, 1130, 2316 du code civil,
— infirmer le jugement du 28 février 2023 et statuant à nouveau,
— dire et juger le cautionnement nul, sinon non-exigible,
— débouter en conséquence la Banque populaire du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Banque populaire du Nord à payer à M. [Y] [V] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la Banque populaire du Nord demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu l’article 1343-2 du code civil,
vu les articles 696, 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Y] [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions,
— dire et juger la Banque populaire du Nord recevable et bien fondée en toutes ses demandes et y faire droit,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 28 février 2023 (numéro RG 21/02107),
— condamner M. [Y] [V] [B] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. [Y] [V] [B] aux entiers frais et dépens dans le cadre de la présente instance.
La clôture de l’affaire a été rendue le 6 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2024.
MOTIFS
Les textes du code civil mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et ce ceux relatifs au cautionnement sont ceux antérieurs à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables à la date du cautionnement litigieux.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement pour dol
Au visa de l’article 1130 du code civil, M. [Y] [V] [B] demande l’annulation de son acte de cautionnement au motif que la banque a commis une réticence dolosive en gardant le silence sur la situation obérée de la société Pirainov lors de sa souscription, rappelant qu’il n’était que salarié de la société, son président n’étant pas défaillant ; que l’autorisation de découvert avait été consentie en 2014 et le débit du compte était récurrent depuis avril 2019, ce qu’il a découvert bien plus tard à l’occasion d’un bilan comptable ; que la banque a délibérément attendu de disposer d’une garantie avant d’exiger sa créance, le cautionnement ayant été souscrit le 12 juillet 2019 et la banque ayant rompu le 6 août 2019 la facilité de caisse de 50 000 euros consentie à la société Pirainov au motif 'liasse fiscale 2018 non transmise et présence de privilégiés (URSSAF)', motif connu d’elle avant le mois de juillet 2019 ; que l’exigibilité de la créance était une situation acquise à la date de souscription du cautionnement et non pas seulement un risque.
La Banque populaire du Nord fait valoir que M. [Y] [V] [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait été victime de manoeuvres dolosives de sa part lors de la souscription de l’engagement de caution, rappelant qu’il appartient à la caution de se renseigner sur la situation financière du débiteur principal, que seul le silence gardé sur une information ignorée de la caution pourrait permettre à cette dernière de faire annuler son engagement, soulignant également que la situation de la société Piranov, qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective, n’était pas irrémédiablement compromise. Elle ajoute que sa qualité d’associé laissait présumer que contrairement à ce qu’il prétend, M. [Y] [V] [B] avait une parfaite connaissance du solde débiteur du compte bancaire de la société , tout comme de l’absence de transmission de la liasse fiscale 2018, et qu’aux termes mêmes de l’acte de caution, il a reconnu avoir contracté son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur. L’intimée soutient également que M. [Y] [V] [B] était une caution avertie et avait un intérêt économique à l’opération cautionnée, détenant la moitié du capital social de la société Piranov, de sorte qu’il ne peut arguer d’une prétendue réticence dolosive.
L’article 1130 du code civil dispose que 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
L’article 1131 du même code dispose 'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat'.
L’article 1137 du code civil dispose que 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ».
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie'
Il appartient à celui qui invoque le dol d’en rapporter la preuve.
Il est de principe que manque à son obligation de bonne foi et commet un dol par réticence la banque qui sachant que la situation de son débiteur était irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution afin de l’inciter à s’engager.
Or, en l’espèce, si effectivement le compte bancaire de la société Pirainov était débiteur et que la liasse 2018 n’avait pas été remise ainsi qu’il résulte du courrier de la banque du 6 août 2019, aucun élément n’est versé aux débats susceptible de démontrer que la société se trouvait, lors de la souscription du cautionnement, dans une situation irrémédiablement compromise ou lourdement obérée, cette société ne faisant d’ailleurs pas, à ce jour, l’objet d’une procédure collective ; M. [Y] [V] [B] ne justifie donc pas de ce que la banque a volontairement dissimulé des informations sur la situation prétendument obérée du débiteur qu’elle détenait sur la société. Il apparaît également que M. [Y] [V] [B] s’est porté caution par acte en date du 12 juillet 2019, et que la clôture du compte n’a été prononcée que le 9 novembre 2019, de telle manière qu’il ne peut être argué que l’exigibilité de la créance était acquise à la date du cautionnement et que la banque aurait délibérément attendu, pour rendre sa créance exigible, d’obtenir la garantie de M. [Y] [V] [B].
En tout état de cause, il ressort des éléments du dossier que M. [Y] [V] [B] était une caution avertie ; qu’en effet, en sa qualité d’associé à 50 % de la SAS Pirainov, au même titre que son père, il était manifestement intéressé à l’opération cautionnée et avait nécessairement accès à toutes les informations lui permettant d’apprécier la situation financière de la société Piranov et l’opportunité de ses propres engagements souscrits le 12 juillet 2019. Il n’apporte pas la preuve contraire qui lui incombe de ce qu’il n’avait pas connaissance de la situation de la société, notamment du solde débiteur du compte bancaire professionnel entraînant un risque de clôture de ce compte, ou que la liasse fiscale 2018 n’avait été remise lorsqu’il a signé l’engagement de caution, et qu’il aurait découvert ces éléments postérieurement lors d’un bilan comptable. Il sera ajouté que M. [Y] [V] [B], en qualité de dirigeant et associé de nombreuses sociétés commerciales et sociétés civiles immobilières et à ce titre professionnel expérimenté avait manifestement des compétences dans le domaine des opérations financières et des sociétés et était parfaitement en capacité de comprendre la portée de ses engagements au regard des difficultés de trésorerie de la société cautionnée, qu’il ne démontre pas avoir ignorées.
La cour relève en outre, qu’aux termes de son engagement de caution, M. [Y] [V] [B] a reconnu expressément 'contracter son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente du débiteur principal dont il l’appartiendra – dans mon intérêt – de suivre personnellement l’évolution, indépendamment des renseignements que la banque pourrait éventuellement me communiquer (…).
Dès lors, l’appelant ne rapporte nullement la preuve de ce qu’il aurait été victime de réticence dolosive de la banque, et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du cautionnement de ce chef.
Sur l’exigibilité de la créance de la banque
Au visa de l’article 2316 du code civil, M. [Y] [V] [B] soutient que son engagement de caution n’est pas exigible au motif d’une part que la banque ne l’a pas avisé du nouveau terme prorogé accordé par le créancier au débiteur principal, 'la déchéance du terme’ n’étant pas valablement intervenue à son égard, d’autre part, qu’il n’a pas été valablement mis en demeure, la lettre de clôture du compte et de mise en demeure du 8 novembre 2019 ne lui ayant pas été adressée à son adresse personnelle figurant à l’acte de cautionnement, mais à l’adresse du siège de la société Piranov.
La banque oppose que le terme de l’obligation cautionnée est définitivement acquis depuis le 8 novembre 2019, seuls des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ayant été accordés amiablement à la société, qui n’ont pas eu pour effet de reporter le terme et l’exigibilité de l’obligation. Elle ajoute que M. [Y] [V] [B] a été destinataire de la lettre du 8 novembre 2019 adressé au siège de la société, dont il a signé l’avis de réception.
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 août 2019, la banque populaire du Nord a informé la société Piranov que suite à leurs différents entretiens, elle l’informait ne plus être disposée à maintenir la facilité de caisse de 50 000 euros, que ces concours devraient être intégralement remboursés à l’expiration d’un délai de 60 jours, et qu’à défaut elle procéderait sans délai à la clôture du compte et transmettrait le dossier au service contentieux. Ce courrier est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
À défaut de régularisation, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2019, la Banque populaire du Nord a réitéré les termes de sa précédente correspondance.
Par suite de ce second courrier et à défaut de réaction de la société Piranov, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2019, la Banque populaire du Nord a informé la société de la clôture du compte bancaire, de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, et partant, l’a mise en demeure de régler la somme de 29'547,85 euros, outre intérêts au taux légal jusqu’à la date effective du règlement.
Concomitamment, par courrier recommandé avec avis de réception de même date, la banque a mis en demeure M. [Y] [V] [B], caution, de régler sous huitaine la somme de 29'547,85 euros.
Aux termes d’un échange de courriels en date du 19 novembre 2019, la société Piranov a proposé à la Banque populaire du Nord le règlement de sa dette d’un montant de 29'547,85 euros en 4 mensualités de 5 800 euros chacune, le solde de 6 276,46 euros à la dernière échéance. La banque a indiqué en retour acquiescer à cette proposition remboursement.
L’accord de règlement n’ayant pas été exécuté par la société Piranov, la Banque populaire du Nord, a suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2020, invité la société Piranov à le respecter et à régulariser sa situation en réglant les échéances des mois de décembre 2019 et janvier 2020 soit la somme de 11'600 euros avant le 31 janvier 2020.
La société Piranov a effectué un versement le 6 février 2020 de 4 800 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 13 février 2020, la Banque populaire du Nord a de nouveau invité la société Piranov a respecter ses engagements.
Aux termes d’un ultime courrier du 11 juin 2020, et à défaut d’exécution de l’accord de règlement, la Banque populaire du Nord, rappelant qu’elle avait consenti à la société Piranov des délais supplémentaires de règlement en raison de la situation sanitaire inédite traversée (faisant référence à la pandémie du covid 19), a invité la société Piranov à revenir vers elle afin de convenir d’un nouvel accord de règlement, cette proposition n’ayant pas été suivie d’effet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le terme de l’obligation cautionnée est pleinement acquis à la date la clôture du compte bancaire prononcée par courrier du 8 novembre 2019, adressé tant à débitrice principale qu’à la caution, ce qui a rendu exigible la créance de la banque au titre du solde du compte courant d’un montant de 29 547,85 euros.
Les délais de grâce accordés à la société Piranov pour régler sa dette, postérieurement à la clôture du compte, ne constitue aucunement une prorogation du terme de l’obligation et ne saurait remettre en cause l’exigibilité de la créance, étant au demeurant observé que l’article 2316 dans sa version applicable au litige ne fait pas peser sur le prêteur l’obligation d’aviser la caution des délais de grâce ainsi accordés et que les dispositions de l’acte de cautionnement invoquées par M. [Y] [V] [B] ne le prévoient pas davantage.
Il s’observe en outre que M. [Y] [V] [B] a valablement été mis en demeure par la banque, car, nonobstant le fait que la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2019, l’informant de la clôture du compte bancaire de la débitrice principale et le mettant en demeure de régler en sa qualité de caution la somme de 2 9547,85 euros ait été adressée au siège de la société Piranov [Adresse 1], au lieu de son adresse personnelle figurant à l’acte de caution, cette mise en demeure a valablement été réceptionnée par M. [Y] [V] [B], comme le démontre la signature portée sur l’avis de distribution qui est la même que celle figurant sur l’acte de cautionnement signé par lui, M. [Y] [V] [B] ne contestant d’ailleurs pas avoir signé cet avis de réception.
Dès lors, les moyens opposés par l’appelant pour voir juger que la créance de la banque au titre du solde du compte bancaire ne serait pas exigible seront rejetés.
Sur le montant de la créance de la banque
L’article 2288 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même
Au regard des pièces produites aux débats et le montant de la condamnation prononcée par le premier juge n’étant pas contestée par les parties, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] [V] [B] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 24'885,89 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement, et dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu d’ajouter que la capitalisation des intérêts par période annuelle sera due à compter de l’assignation du 19 octobre 2022, date de la demande.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [Y] [V] [B], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la capitalisation des intérêts par période annuelle ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil est due à compter de l’assignation du 19 octobre 2022 ;
Condamne M. [Y] [V] [B] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [V] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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